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Troisième session, quarante-troisième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 208

LOI MODIFIANT LA LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL (NUMÉRO D'IDENTIFICATION D'AGRICULTEUR)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. R130 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

2   Il est ajouté, après l'article 21.2, ce qui suit :

Numéro d'identification d'agriculteur

21.3(1)   Quiconque pratique l'agriculture au Manitoba peut faire une demande au directeur en vue d'obtenir un numéro d'identification d'agriculteur pour l'application de la présente loi et de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

Utilisation du numéro d'identification

21.3(2)   Le marchand qui vend des biens personnels corporels ou un service à une personne qui présente son numéro d'identification d'agriculteur ne peut exiger qu'elle paie la taxe, y compris lorsqu'elle place la commande ou qu'elle accepte la livraison.

Condition

21.3(3)   Le numéro d'identification d'agriculteur est assorti d'une condition interdisant à son titulaire de l'utiliser pour acheter des biens personnels corporels ou un service lorsque ni les biens ou le service ni son utilisation ne sont exemptés de taxe sous le régime de la présente loi ou de ses règlements.

Rapports sur l'utilisation du numéro d'identification

21.3(4)   La personne qui utilise un numéro d'identification d'agriculteur lors de l'achat de biens personnels corporels ou d'un service doit fournir, au moment, en la forme et de la façon que précise le directeur, une déclaration attestant que les biens ou le service, ou leur utilisation, sont dégrevés au titre de la présente loi.

Rapports biennaux

21.3(5)   Le directeur ne peut exiger de quiconque qu'il remette la déclaration visée au paragraphe (4) plus d'une fois par période de deux ans.

Modification corrélative du c. T2 de la C.P.L.M.

3(1)   Le présent article modifie la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

3(2)   L'alinéa a) de la définition d'« autorisation fiscale » figurant au paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, après « TVD », de « ou d'identification d'agriculteur ».

3(3)   Il est ajouté, après l'alinéa 10(2)c), ce qui suit :

c.1) un numéro d'identification d'agriculteur sous le régime de la Loi de la taxe sur les ventes au détail, s'il n'est pas convaincu que l'auteur de la demande de numéro d'identification :

(i) pratique l'agriculture au Manitoba au sens de la Loi sur la propriété agricole,

(ii) tiendra des registres convenables concernant les biens personnels corporels et les services achetés avec le numéro et sera en mesure de démontrer que les biens et services étaient exempts de taxe sous le régime de la Loi de la taxe sur les ventes au détail,

(iii) coopérera advenant tout examen ou toute inspection ou vérification;

Entrée en vigueur

4   La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Note explicative

La Loi de la taxe sur les ventes au détail est modifiée pour permettre aux personnes qui pratiquent l'agriculture d'obtenir un numéro d'identification d'agriculteur.

Les personnes qui présentent un numéro d'identification d'agriculteur ne sont pas tenues de payer la taxe sur les produits et les services qui en sont exempts lorsqu'ils sont utilisés pour l'agriculture.

Ces personnes doivent fournir une déclaration relativement à leur utilisation des produits et services exempts de taxe à des fins agricoles.

Une modification corrélative est apportée à la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.