Troisième session, quarante-troisième législature
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Projet de loi 202
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
| Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. F55 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur la gestion des finances publiques.
2 Il est ajouté, après l'article 81 mais dans la partie 9, ce qui suit :
Définitions
81.1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« bénéficiaire d'une aide financière »
a) Organisme comptable que le ministre des Finances désigne par règlement à titre de bénéficiaire d'une aide financière pour l'application du présent article;
b) personne, autre qu'un organisme comptable, qui reçoit une aide financière, notamment une subvention ou une avance, en vertu d'un accord de financement conclu avec le gouvernement. ("funding recipient")
« loi désignée »
a) Le Code des normes d'emploi;
b) le Code des droits de la personne;
c) la Loi sur les relations du travail;
d) la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail;
e) toute autre loi désignée par règlement. ("designated Act")
« ministre responsable » Selon le cas, le ministre qui est partie à un accord de financement conclu avec le bénéficiaire d'une aide financière ou le ministre responsable du ministère gouvernemental ou de l'organisme gouvernemental qui est partie à l'accord. ("responsible minister")
Avis de contravention donné par le bénéficiaire d'une aide financière
81.1(2) Si un tribunal, notamment un tribunal administratif, conclut que le bénéficiaire d'une aide financière a contrevenu à une disposition d'une loi désignée, ce dernier en avise sans délai le ministre responsable.
Fin de l'aide financière
81.1(3) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre responsable met fin à l'aide financière du bénéficiaire dès qu'il reçoit l'avis visé au paragraphe (2) ou qu'il apprend autrement que le bénéficiaire a contrevenu à une disposition d'une loi désignée.
Demande de rétablissement de l'aide financière
81.1(4) Le bénéficiaire de l'aide financière à laquelle il a été mis fin en application du paragraphe (3) peut demander au ministre responsable de la rétablir.
Rétablissement de l'aide financière
81.1(5) Le ministre responsable peut rétablir l'aide financière du bénéficiaire s'il juge, après avoir pris en considération les questions qui suivent, qu'il est dans l'intérêt public de le faire :
a) la question de savoir si la fin de l'aide financière pourrait nuire aux Manitobains, particulièrement aux particuliers et aux groupes défavorisés;
b) la question de savoir si le bénéficiaire a contrevenu à plusieurs dispositions d'une loi désignée, s'il a contrevenu à la loi en question à plusieurs reprises ou s'il a contrevenu à plusieurs lois désignées;
c) la question de savoir si la contravention en question et toute contravention antérieure sont graves.
Motifs du rétablissement
81.1(6) S'il rétablit l'aide financière du bénéficiaire, le ministre responsable veille à ce que les motifs de sa décision soient rendus publics.
Maintien de l'aide financière avant le règlement de l'appel
81.1(7) Le ministre responsable ne peut mettre fin à l'aide financière en application du paragraphe (3) qu'une fois que survient l'une des dates suivantes :
a) la date à laquelle tout délai d'appel expire, si le bénéficiaire de l'aide financière n'a pas interjeté appel;
b) la date à laquelle le bénéficiaire se désiste de l'appel, le cas échéant;
c) la date à laquelle le tribunal de dernière instance soit décide de maintenir la décision du tribunal de première instance ou du tribunal administratif voulant que le bénéficiaire ait contrevenu à une loi désignée, soit rejette la requête en autorisation d'appel présentée par le bénéficiaire.
Entrée en vigueur
3 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
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Note explicative En vertu des modifications apportées à la Loi sur la gestion des finances publiques, un ministre est tenu de mettre fin à l'aide financière de tout bénéficiaire de fonds publics qui contrevient à une loi qui protège les droits de la personne ou les droits des travailleurs. Le ministre peut rétablir l'aide financière du bénéficiaire s'il est dans l'intérêt public de le faire. |
