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Troisième session, quarante-troisième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 50

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES PHARMACIES, LA LOI SUR LES PROFESSIONS DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES ET LA LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1
LOI SUR LES PHARMACIES

Modification du c. P60 de la C.P.L.M.

1   La présente partie modifie la Loi sur les pharmacies.

2   Il est ajouté, après l'alinéa 2(2)a), ce qui suit :

a.1) prescrire des médicaments conformément à la partie 8.1;

3   Le paragraphe 73(1) est modifié :

a) par substitution, au sous-alinéa k)(i) de la version française, de ce qui suit :

(i) la détermination des exigences auxquelles le membre doit satisfaire, y compris les compétences qu'il doit posséder,

b) par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :

k.1) prendre des mesures concernant les substitutions thérapeutiques effectuées en vertu de la partie 8.1;

c) par substitution, au sous-alinéa m)(i) de la version française, de ce qui suit :

(i) la détermination des exigences auxquelles le membre doit satisfaire, y compris les compétences qu'il doit posséder,

4   Il est ajouté, à titre de partie 8.1, ce qui suit :

PARTIE 8.1
SUBSTITUTIONS THÉRAPEUTIQUES

Substitutions thérapeutiques

76.1(1)   Conformément aux règlements, le membre peut prescrire, au lieu d'un médicament initialement prescrit par un praticien, un autre médicament qui contient des ingrédients actifs différents s'il détermine que les deux médicaments présentent un effet thérapeutique identique ou similaire.

Exception en cas d'interdiction expresse

76.1(2)   Malgré le paragraphe (1), il est interdit au membre d'effectuer une substitution thérapeutique si le praticien qui a signé l'ordonnance ou le patient insiste pour qu'aucune substitution thérapeutique ne soit effectuée ou que le médicament initialement prescrit soit fourni.

Communication de l'interdiction

76.1(3)   Pour l'application du paragraphe (2), selon le cas :

a) le praticien donne les instructions :

(i) soit en inscrivant sur l'ordonnance la mention « substitution interdite »,

(ii) soit en inscrivant sur l'ordonnance la mention « substitution thérapeutique interdite », dans le cas où il autorise une substitution en vertu de la partie 9 mais pas en vertu de la présente partie,

(iii) soit verbalement au membre;

b) le patient fait connaître sa préférence au membre par écrit ou verbalement.

Obligation de noter les instructions

76.1(4)   Le membre veille à ce que les instructions et le fait qu'elles lui ont été données par le praticien ou par le patient soient notés sur l'ordonnance.

Effet permanent de l'interdiction

76.1(5)   Les ordonnances permanentes indiquant que la substitution est interdite en application du paragraphe (2) et qui sont renouvelées verbalement le sont sans substitution, à moins que le praticien ou le patient ne lève, au moment du renouvellement, l'interdiction de substitution.

Non-application de l'article 78

76.2   L'article 78 ne s'applique pas au membre qui effectue une substitution thérapeutique en vertu de la présente partie.

PARTIE 2
LOI SUR LES PROFESSIONS DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES

Modification du c. R117 de la C.P.L.M.

5   La présente partie modifie la Loi sur les professions de la santé réglementées.

6   Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par substitution, à la définition d'« « ordre » ou « ordre professionnel » », de ce qui suit :

« ordre » ou « ordre professionnel » L'ordre d'une profession de la santé réglementée créé ou maintenu en existence par règlement. ("college")

b) dans la définition de « profession de la santé réglementée », par suppression de « pris en vertu de l'alinéa 8a) ».

7   Les paragraphes 9(1) et 12(1) sont modifiés par substitution, à « l'alinéa 8b) », de « la présente loi ». 

8   Le paragraphe 13(1) est modifié par substitution, à « autorise un ordre créé », de « autorise par règlement un ordre créé ou maintenu ».

9   L'alinéa a) de la définition d'« ordre professionnel » figurant au paragraphe 56(7) est modifié par substitution, à « par un règlement pris en vertu de l'alinéa 8b) », de « par règlement ».

10   L'article 163.1 est modifié :

a) par adjonction des définitions suivantes :

« arrêté de fusion » Arrêté pris par le ministre en vertu de l'article 166.1. ("amalgamation order")

« date de la fusion » Date d'entrée en vigueur du règlement donnant effet à la fusion. ("amalgamation date")

« entité pré-fusion » Ordre, ou association, désigné dans un arrêté de fusion et devant être fusionné avec un autre ordre, ou une autre association, ou plusieurs, également désigné ou désignés dans l'arrêté en vue de former un ordre fusionné. ("pre-amalgamation college or association")

« ordre fusionné » Ordre prorogé lors de la fusion d'au moins deux ordres ou associations en vertu d'un règlement de fusion. ("amalgamated college")

« premier conseil » Premier conseil prévu par un arrêté de fusion. ("first council")

« règlement de fusion » Règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l'article 166.5. ("amalgamation regulation")

b) dans l'alinéa a) de la définition d'« ordre professionnel », par substitution, à « par un règlement pris en vertu de l'alinéa 8b) », de « par règlement »;

c) dans l'alinéa a) de la définition de « profession de la santé réglementée », par substitution, à « par un règlement pris en vertu de l'alinéa 8b) », de « par règlement ».

11   Il est ajouté, après l'article 166 mais dans la partie 12, ce qui suit :

FUSION

Arrêté de fusion

166.1(1)   S'il juge que l'intérêt public le justifie, le ministre peut, par arrêté, entreprendre le processus de fusion de deux ordres ou associations ou plus en vue de former un ordre fusionné.

Prise de l'arrêté de fusion

166.1(2)   Le ministre peut prendre un arrêté de fusion si un ordre ou une association le lui demande ou de sa propre initiative.

Contenu de l'arrêté de fusion

166.1(3)   L'arrêté :

a) désigne les ordres et les associations à fusionner;

b) prévoit la constitution du premier conseil, notamment :

(i) en nommant ses membres,

(ii) en indiquant la date à laquelle il peut commencer à exercer toute attribution que lui confère le paragraphe 166.4(1).

Non-application de l'article 13 — premier conseil

166.1(4)   L'article 13 ne s'applique pas au premier conseil constitué en application de l'alinéa (3)b).

Composition du premier conseil

166.1(5)   Le premier conseil peut être composé :

a) soit de membres nouvellement nommés;

b) soit de membres des conseils des entités pré-fusion;

c) soit d'une combinaison des membres mentionnés aux alinéas a) et b).

Rémunération du premier conseil

166.1(6)   Le ministre peut exiger que le versement de la rémunération des membres du premier conseil et le remboursement de leurs frais soient effectués sur les fonds d'une ou de plusieurs des entités pré-fusion.

Arrêté — autres renseignements relatifs au premier conseil

166.1(7)   S'il juge que l'intérêt public le justifie, le ministre peut, dans l'arrêté de fusion :

a) obliger le premier conseil à consulter une ou plusieurs personnes sur les questions qu'il précise dans l'arrêté;

b) fixer la date avant laquelle le premier conseil est tenu d'exercer une attribution donnée que vise le paragraphe 166.4(1) ou préciser un échéancier à l'égard de l'attribution.

Administrateur de la fusion

166.2(1)   S'il juge que l'intérêt public le justifie, le ministre peut, dans l'arrêté de fusion :

a) nommer une ou plusieurs personnes à titre d'administrateur de la fusion pour une ou plusieurs des entités pré-fusion afin de faciliter le processus de fusion;

b) autoriser le versement de la rémunération des administrateurs de la fusion et le remboursement de leurs frais sur les fonds d'une ou de plusieurs des entités pré-fusion qu'ils administrent;

c) autoriser les administrateurs de la fusion à exercer, selon les modalités prévues par l'arrêté, les attributions que la présente loi, les règlements et les règlements administratifs ou la loi particulière et les règlements et règlements administratifs qui en découlent confèrent à toute entité pré-fusion, à son conseil, à ses dirigeants ou à ses comités, et ce, dans la mesure qu'ils estiment appropriée pour faciliter la fusion.

Présomption

166.2(2)   Les attributions qu'exercent les administrateurs de la fusion sont réputées être exercées par l'entité pré-fusion, son conseil, ses dirigeants ou ses comités.

Fin du mandat

166.2(3)   Le mandat des administrateurs de la fusion se termine à la date de la fusion, sauf si le ministre y met fin avant.

Modification ou révocation de l'arrêté

166.3   Le ministre peut modifier ou révoquer l'arrêté de fusion.

Attributions du premier conseil avant la fusion

166.4(1)   Afin de permettre à l'ordre fusionné de pouvoir réglementer les professions de la santé sous le régime de la Loi à compter de la date de la fusion, le premier conseil peut, avant cette date :

a) adopter les règlements, les règlements administratifs, les normes d'exercice, le code de déontologie et les directives professionnelles qu'un ordre est autorisé à adopter sous le régime de la présente loi et qui prennent effet en vertu de l'alinéa 166.6(1)c);

b) désigner les personnes devant être nommées à un ou plusieurs des comités de l'ordre fusionné à la date de la fusion;

c) désigner les personnes devant être nommées au poste de registraire ou à tout autre poste de l'ordre fusionné à la date de la fusion.

Consultation avant la fusion

166.4(2)   Avant d'adopter un règlement, un règlement administratif, une norme d'exercice ou un code de déontologie en vertu du présent article, le premier conseil consulte les membres de chaque entité pré-fusion puis examine et prend en compte les observations reçues.

Examen des activités du premier conseil par le ministre

166.4(3)   Le ministre peut examiner les activités du premier conseil visées au paragraphe (1) et exiger qu'il lui fournisse des rapports et lui transmette des renseignements.

Ordre du ministre d'exercer des attributions

166.4(4)   S'il juge que l'intérêt public le justifie, le ministre peut ordonner au premier conseil d'exercer une ou plusieurs des attributions mentionnées au paragraphe (1).

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

166.4(5)   Si le premier conseil n'obéit pas à l'ordre qui lui est donné en vertu du paragraphe (4) de prendre un règlement dans un délai fixé par le ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre le règlement à sa place.

Exercice d'autres attributions par le ministre

166.4(6)   Si le premier conseil n'obéit pas à tout autre ordre donné en vertu du paragraphe (4) dans un délai fixé par le ministre, ce dernier peut exercer l'attribution en question.

Règlement de fusion

166.5   Afin qu'il soit donné effet à la fusion, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner une profession de la santé comme étant une profession de la santé réglementée pour l'application de la présente loi et délimiter son champ de pratique;

b) préciser les professions de la santé réglementées que l'ordre fusionné doit réglementer;

c) maintenir les entités pré-fusion à titre d'ordre fusionné et en prévoir le nom;

d) préciser la date de la fusion;

e) prendre les mesures nécessaires au transfert, des entités pré-fusion à l'ordre fusionné, du pouvoir de réglementation d'une profession de la santé réglementée, notamment :

(i) le maintien en vigueur ou le transfert des inscriptions,

(ii) le maintien en vigueur ou le transfert des licences, des permis et des certificats délivrés,

(iii) le maintien en vigueur ou le transfert des demandes de licences, de certificats et de permis en cours à la date de la fusion,

(iv) la poursuite des plaintes, des enquêtes et des procédures des entités pré-fusion et l'application, avec les modifications nécessaires, de la présente loi à ces plaintes, enquêtes et procédures, le cas échéant,

(v) le maintien d'un comité d'une entité pré-fusion à titre de comité de l'ordre fusionné,

(vi) le transfert des dirigeants et des employés des entités pré-fusion à l'ordre fusionné,

(vii) toute autre mesure nécessaire pour résoudre les difficultés découlant du transfert de pouvoir à l'ordre fusionné.

Effet de la fusion

166.6(1)   À la date de la fusion prévue par le règlement de fusion :

a) les entités pré-fusion sont maintenues sous le régime de la présente loi en une seule et même personne morale sous le nom de l'ordre fusionné, laquelle est dirigée par le premier conseil;

b) les membres des conseils des entités pré-fusion qui ne sont pas nommés au premier conseil cessent d'occuper leur poste;

c) les règlements, les règlements administratifs, les normes d'exercice, le code de déontologie et les directives professionnelles de l'ordre fusionné adoptés en application de l'article 166.4 sont approuvés et prennent effet;

d) les règlements, les règlements administratifs, les normes d'exercice, le code de déontologie et les directives professionnelles des entités pré-fusion sont réputés être abrogés;

e) les personnes désignées en application de l'article 166.4 sont nommées, selon le cas, au comité ou au poste en question;

f) les membres des comités et dirigeants des entités pré-fusion qui ne sont pas nommés membres d'un comité ou dirigeants de l'ordre fusionné cessent d'occuper leur poste;

g) les comités des entités pré-fusion qui ne sont pas maintenus à titre de comité de l'ordre fusionné sont dissous.

Effet de la fusion sur les droits et les obligations

166.6(2)   Sous réserve du paragraphe (1), à la date de la fusion :

a) les droits et l'actif de chacune des entités pré-fusion deviennent la propriété de l'ordre fusionné;

b) le passif et les obligations de chacune des entités pré-fusion sont pris en charge par l'ordre fusionné;

c) aucune atteinte n'est portée aux causes d'actions déjà nées;

d) les actions et autres poursuites judiciaires intentées par ou contre les entités pré-fusion peuvent se poursuivre par ou contre l'ordre fusionné;

e) toute décision, judiciaire ou quasi judiciaire, rendue en faveur d'une entité pré-fusion ou contre elle est exécutoire à l'égard de l'ordre fusionné;

f) toute mention d'une entité pré-fusion dans un texte, un règlement administratif, un contrat, une entente, un instrument ou tout autre document vaut mention de l'ordre fusionné.

Fusion sans cession

166.6(3)   La fusion ne constitue pas une cession par l'effet de la loi ni un transfert ou une autre cession des droits ou des biens d'une entité pré-fusion à l'ordre fusionné.

Transition — nouveau conseil

166.7(1)   Le premier conseil demeure en fonction jusqu'à ce qu'un conseil soit constitué en conformité avec l'article 13.

Exigences supplémentaires — composition du conseil

166.7(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que le conseil constitué en conformité avec l'article 13 soit composé d'un nombre réglementaire de représentants de chaque profession de la santé que l'ordre fusionné réglemente.

12   Il est ajouté, avant l'alinéa 219(1)i) mais après l'intertitre « Gouvernance », ce qui suit :

h.1) pour l'application du paragraphe 13(1), autoriser un ordre à avoir au sein de son conseil plus de onze membres;

Modification corrélative du c. 15 des L.M. 2009

13   La Loi sur les professions de la santé réglementées, édictée par le c. 15 des L.M. 2009, est modifiée par adjonction, après l'article 214 mais avant l'intertitre « PRODUITS PHARMACEUTIQUES INTERCHANGEABLES », de ce qui suit :

SUBSTITUTIONS THÉRAPEUTIQUES

Substitutions thérapeutiques

214.1(1)   Conformément aux règlements, le membre peut prescrire, au lieu d'un médicament initialement prescrit par un praticien, un autre médicament qui contient des ingrédients actifs différents s'il détermine que les deux médicaments présentent un effet thérapeutique identique ou similaire.

Exception en cas d'interdiction expresse

214.1(2)   Malgré le paragraphe (1), il est interdit au membre d'effectuer une substitution thérapeutique si le praticien qui a signé l'ordonnance ou le patient insiste pour qu'aucune substitution thérapeutique ne soit effectuée ou que le médicament initialement prescrit soit fourni.

Communication de l'interdiction

214.1(3)   Pour l'application du paragraphe (2), selon le cas :

a) le praticien donne ses instructions :

(i) soit en inscrivant sur l'ordonnance la mention « substitution interdite »,

(ii) soit en inscrivant sur l'ordonnance la mention « substitution thérapeutique interdite », dans le cas où il autorise une substitution en vertu de l'article 216 mais pas en vertu du présent article,

(iii) soit verbalement au membre;

b) le patient fait connaître sa préférence au membre par écrit ou verbalement.

Obligation de noter les instructions

214.1(4)   Le membre veille à ce que les instructions et le fait qu'elles lui ont été données par le praticien ou par le patient soient notés sur l'ordonnance.

Effet permanent de l'interdiction

214.1(5)   Les ordonnances permanentes indiquant que la substitution est interdite en application du paragraphe (2) et qui sont renouvelées verbalement le sont sans substitution, à moins que le praticien ou le patient ne lève, au moment du renouvellement, l'interdiction de substitution.

Non-application du paragraphe 215(2)

214.1(6)   Le paragraphe 215(2) ne s'applique pas au membre qui effectue une substitution thérapeutique en vertu du présent article.

PARTIE 3
LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE

Modification du c. P210 de la C.P.L.M.

14   La présente partie modifie la Loi sur la santé publique.

15   Le titre de la partie 2 est modifié par suppression de « RÉGIONAUX ».

16   L'intertitre qui précède l'article 4 est modifié par suppression de « RÉGIONAUX ».

17   L'intertitre qui précède l'article 47 est modifié par suppression de « JUDICIAIRE ».

18(1)   Le passage introductif du paragraphe 49(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « they are », de « the provincial judge is ».

18(2)   Il est ajouté, après le paragraphe 49(2), ce qui suit :

Demande de modification de l'ordonnance

49(2.1)   Sur requête d'un médecin hygiéniste ou de la personne visée, tout juge provincial peut modifier les exigences imposées à une personne par l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

19(1)   Le paragraphe 50(1) est modifié par substitution :

a) au titre, de « Demande de prolongation de la période de détention ordonnée »;

b) à « au tribunal », de « à un juge provincial »;

c) dans la version anglaise, à « no more », de « not more ».

19(2)   Le paragraphe 50(2) est modifié par substitution, à « tribunal », de « juge provincial ».

19(3)   Le paragraphe 50(3) est modifié par substitution :

a) à « tribunal », de « juge provincial »;

b) dans la version anglaise, à « no more », de « not more ».

20   L'article 52 est modifié par substitution, à « la personne qui rend l'ordonnance », de « le juge provincial ».

21   Le passage introductif du paragraphe 61(5) de la version anglaise est modifié par substitution, à « they are », de « the provincial judge is ».

22(1)   Le passage introductif du paragraphe 64(7) de la version anglaise est modifié par substitution, à « they are », de « the provincial judge is ».

22(2)   Il est ajouté, après le paragraphe 64(8), ce qui suit :

Demande de modification de l'ordonnance

64(8.1)   Sur requête d'un médecin hygiéniste ou de la personne visée, tout juge provincial peut modifier les exigences imposées à une personne par l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7).

22(3)   Le paragraphe 64(10) est modifié par substitution :

a) au titre, de « Demande de prolongation de la période de détention ordonnée »;

b) dans la version anglaise, à « (court order to extend detention) apply », de « (extension of detention order) apply, ».

PARTIE 4
ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur — sanction

23(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — proclamation

23(2)   Les parties 1 et 2 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Les modifications qui suivent sont apportées à la Loi sur les pharmacies, à la Loi sur les professions de la santé réglementées et à la Loi sur la santé publique.

Loi sur les pharmacies

Des modifications sont apportées pour autoriser les pharmaciens à prescrire un médicament de substitution s'il a le même effet thérapeutique que le médicament initialement prescrit par un autre praticien.

Le patient et le praticien peuvent chacun interdire au pharmacien d'effectuer une substitution thérapeutique.

Loi sur les professions de la santé réglementées

Des modifications sont apportées pour permettre aux ordres et aux associations qui réglementent les professions de la santé de fusionner.

Une fusion peut être demandée par un ordre ou une association ou être mise en œuvre à l'initiative du ministre.

Le ministre entreprend le processus de fusion en nommant par arrêté le premier conseil de l'ordre fusionné et, si nécessaire, un administrateur chargé de faciliter la fusion.

Il revient au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre le règlement permettant de maintenir les anciens ordres ou associations à titre d'ordre fusionné.

Une partie non proclamée de la Loi est également modifiée pour faire suite aux modifications apportées à la Loi sur les pharmacies.

Loi sur la santé publique

Des modifications sont apportées afin de clarifier qu'une ordonnance de détention peut être modifiée à la demande d'un fonctionnaire d'hygiène public ou de la personne détenue. De plus, les demandes présentées par un fonctionnaire d'hygiène public visant la prolongation d'une période de détention ordonnée seront entendues par un juge provincial plutôt qu'un juge de la Cour du Banc du Roi.