Troisième session, quarante-troisième législature
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Projet de loi 48
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES BIENS RÉELS ET LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (BIENS-FONDS CÉDÉS À DES FINS PUBLIQUES)
| Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
LOI SUR LES BIENS RÉELS
Modification du c. R30 de la C.P.L.M.
1(1) Le présent article modifie la Loi sur les biens réels.
1(2) Le paragraphe 119(1) est modifié par substitution, à « déposé au bureau des titres fonciers ou enregistré », de « enregistré au bureau des titres fonciers ou ».
1(3) Le paragraphe 119(2) est modifié :
a) par substitution, au titre de la version anglaise, de « Title to streets and Crown and public reserve »;
b) dans le passage introductif, par suppression de « ou du dépôt »;
c) par substitution :
(i) dans l'alinéa a), à « toute charge, exception faite des servitudes relatives aux pipelines », de « tout instrument enregistré, exception faite des servitudes relatives aux pipelines et des servitudes législatives »,
(ii) dans l'alinéa b) et dans le passage introductif de l'alinéa c), à « toute charge exception faite des servitudes relatives aux pipelines », de « tout instrument enregistré, exception faite des servitudes relatives aux pipelines et des servitudes législatives ».
LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Modification du c. P80 de la C.P.L.M.
2(1) Le présent article modifie la Loi sur l'aménagement du territoire.
2(2) Il est ajouté, après l'alinéa 138(1)e), ce qui suit :
f) ouvrages municipaux.
2(3) Il est ajouté, après l'article 138, ce qui suit :
Définition de « cessionnaire admissible »
138.1(1) Pour l'application du présent article, « cessionnaire admissible » s'entend au sens du paragraphe 111(1) de la Loi sur les biens réels.
Réserves publiques — servitudes législatives
138.1(2) Un droit sur une réserve publique peut, à l'égard des activités et entreprises visées au paragraphe 111(3) de la Loi sur les biens réels, être cédé à un cessionnaire admissible :
a) si la réserve est située dans une municipalité, par la municipalité;
b) si la réserve est située dans le Nord du Manitoba, par le ministre au sens de la partie 10;
c) si la réserve est située dans un territoire non organisé, par la Couronne du chef du Manitoba.
Effet de l'enregistrement
138.1(3) Une fois enregistré conformément à l'article 111.1 de la Loi sur les biens réels, le droit est une servitude législative sous le régime de cette loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
3 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
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Note explicative La Loi sur les biens réels et la Loi sur l'aménagement du territoire font l'objet de modifications ayant trait aux servitudes législatives à l'égard de biens-fonds réservés à des fins publiques. En outre, la Loi sur l'aménagement du territoire est modifiée afin de clarifier que les biens-fonds réservés à des fins publiques peuvent être utilisés pour les ouvrages municipaux. |
