Troisième session, quarante-troisième législature
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Projet de loi 45
LOI SUR LE YELLOWQUILL UNIVERSITY COLLEGE ET MODIFICATION DE LA LOI SUR L'ADMINISTRATION DE L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE
| Table of Contents | Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
Attendu :
que le gouvernement du Manitoba et le Yellowquill University College s'engagent à travailler en collaboration et en partenariat afin de favoriser la réconciliation au moyen de rapports respectueux et dynamiques au sein du système d'enseignement postsecondaire;
que cet engagement repose sur la reconnaissance de l'héritage pernicieux laissé par les 18 pensionnats pour Autochtones administrés au Manitoba et des traumatismes intergénérationnels causés aux Premières nations par des politiques et des pratiques coloniales qui perdurent encore aujourd'hui;
que prendre des mesures concrètes et constructives afin de promouvoir des programmes d'enseignement postsecondaire adaptés culturellement permet de favoriser la réconciliation, de traiter les séquelles des pensionnats pour Autochtones et d'aider les étudiants des Premières nations à réaliser leur plein potentiel dans leurs études;
que le Yellowquill University College a été fondé en 1984 par le Dakota Ojibway Tribal Council, qui lui a attribué son mandat en vue d'honorer le principe voulant que les Premières nations aient le contrôle de leur système d'éducation;
que le Yellowquill University College prépare ses étudiants au 21e siècle dans un environnement propice à la préservation des traditions et de la culture des Premières nations qui sont ancrées dans les valeurs de la sagesse, de l'amour, de l'honnêteté, de l'humilité, de la vérité, du respect et du courage;
que le Yellowquill University College est reconnu comme étant un établissement d'enseignement d'excellence ayant contribué au maintien du tissu social du Manitoba grâce à son équipe de professionnels dévoués qui appuient les apprenants sur le chemin de la réussite scolaire et professionnelle;
que le Yellowquill University College appuie et respecte les idéaux du National Indigenous Accreditation Board ainsi que la vision et les objectifs du World Indigenous Nations Higher Education Consortium,
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« Cercle du savoir » L'ensemble des membres nommés au Cercle du savoir en application des règlements administratifs du Yellowquill University College. ("Knowledge Circle")
« conseil » Le conseil d'administration nommé en application des règlements administratifs du Yellowquill University College. ("board")
« grade » S'entend au sens de la Loi sur l'attribution de grades. ("degree")
« ministre » Le ministre chargé de l'application de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire. ("minister")
« Yellowquill University College » La corporation sans capital-actions constituée sous le régime de la Loi sur les corporations sous le nom « Yellowquill University College Incorporated ». ("Yellowquill University College")
Maintien des droits
2 La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et que confirme l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
YELLOWQUILL UNIVERSITY COLLEGE
Établissement d'enseignement postsecondaire
3(1) Le Yellowquill University College est reconnu, au sein du système d'enseignement postsecondaire, à titre d'établissement d'enseignement du Manitoba qui attribue des grades, diplômes et certificats.
Appellation
3(2) Le Yellowquill University College est habilité à utiliser le terme « collège universitaire » en conformité avec le paragraphe 3(1) de la Loi sur l'attribution de grades.
Objectifs
3(3) Il est reconnu que le Yellowquill University College a notamment les objectifs suivants :
a) offrir de l'enseignement et de la formation collégiaux et universitaires et une formation préparatoire aux études postsecondaires dans des domaines de connaissances et d'apprentissage correspondant aux besoins des Premières nations;
b) créer et maintenir les facultés, écoles, départements, instituts, chaires, postes de maîtres de conférence, partenariats et programmes d'études qu'approuve le Cercle du savoir;
c) décerner des grades, des diplômes, y compris des diplômes honorifiques, et des certificats;
d) effectuer des travaux de recherche et de développement dans des domaines de connaissances et d'apprentissage répondant aux besoins des Premières nations, et ce, d'une manière respectueuse des perspectives et des croyances des Premières nations, et fournir des installations de recherche à cette fin;
e) favoriser le développement intellectuel, spirituel, physique et affectif des étudiants tout en favorisant l'esprit communautaire chez les étudiants, le personnel et les diplômés et en soutenant les perspectives et les croyances des Premières nations.
Corps administratif
4(1) Il est reconnu que le conseil d'administration du Yellowquill University College est le corps administratif du Yellowquill University College.
Pouvoirs administratifs
4(2) Il est reconnu que le conseil a notamment les pouvoirs suivants :
a) réaliser les objectifs du Yellowquill University College;
b) établir l'organisation administrative et académique du Yellowquill University College;
c) nommer les cadres supérieurs du Yellowquill University College;
d) engager le personnel enseignant ou autre et décider de ses fonctions et de ses conditions d'emploi;
e) collaborer et conclure des ententes avec d'autres universités et collèges et d'autres établissements d'enseignement et s'y affilier;
f) prévoir la remise de bourses et de prix d'études.
Autres pouvoirs
4(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de restreindre les pouvoirs conférés au Yellowquill University College par ses statuts constitutifs ou ses règlements administratifs ou par la Loi sur les corporations. Ces statuts ou ces règlements ne peuvent toutefois pas être contraires à la présente loi.
Attribution de grades
5 Le Yellowquill University College est habilité à attribuer des grades pour les matières et les cours qu'il offre, en conformité avec l'article 2 de la Loi sur l'attribution de grades.
Contenu des programmes d'études et des cours
6 Le Yellowquill University College a le droit exclusif d'établir le contenu de ses programmes d'études et de ses cours en matière de traditions, d'enseignements, de langue et de valeurs, pratiques et connaissances culturelles.
CERCLE DU SAVOIR
Volet éducatif
7(1) Il est reconnu que le Cercle du savoir est responsable du volet éducatif du Yellowquill University College.
Objet
7(2) Le Cercle du savoir a pour objet de veiller à ce que le Yellowquill University College offre une approche à l'enseignement et à l'apprentissage qui soit adaptée à la culture, dans le but de promouvoir l'indépendance en matière d'éducation et de fournir des connaissances et des compétences pertinentes aux étudiants.
Pouvoirs en matière d'éducation
7(3) Il est reconnu que le Cercle du savoir a notamment les pouvoirs suivants :
a) établir des normes régissant l'apprentissage et l'enseignement scolaires qui sont fondées sur les traditions, les enseignements et la langue des Premières nations ainsi que leurs valeurs, pratiques et connaissances culturelles;
b) partager le savoir théorique tout en soutenant les valeurs et les pratiques traditionnelles et culturelles;
c) établir les cours et les programmes d'études ainsi que les exigences pour l'admission, les examens et l'obtention de grades;
d) établir les grades, les diplômes et les certificats que le Yellowquill University College décerne et préciser qui peut en être récipiendiaire;
e) établir les conditions d'admissibilité aux bourses et aux prix d'études;
f) traiter les cas de mauvaise conduite dans les études.
FINANCEMENT ET COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
Financement
8(1) Le ministre des Finances peut, à la demande du ministre, accorder des subventions au Yellowquill University College sur les sommes que la Législature affecte à cette fin.
Subventions tenant lieu de taxes
8(2) Lors de l'allocation des subventions visées au paragraphe (1), il est tenu compte de l'obligation du Yellowquill University College de verser des subventions en application de la section 7 de la partie 10 de la Loi sur les municipalités.
Communication de renseignements budgétaires
9(1) Le Yellowquill University College communique au ministre des renseignements concernant son budget annuel et tout autre renseignement qu'il souhaite lui fournir ou que le ministre lui demande. Le ministre peut préciser les modalités de temps et autres applicables à la communication.
Communication de renseignements financiers concernant l'utilisation du financement provincial
9(2) Après la fin de son exercice, le Yellowquill University College communique au ministre des renseignements concernant son utilisation du financement provincial pendant l'exercice en question. Le ministre peut préciser les modalités de temps et autres applicables à la communication.
Présentation distincte de certains renseignements financiers
9(3) Sont exclus des renseignements financiers devant être communiqués au ministre les renseignements concernant les programmes qui sont offerts pour permettre l'acquisition de crédits obligatoires pour les études secondaires ou ceux qui sont approuvés par le ministre chargé de l'application de la Loi sur l'administration scolaire.
Communication de renseignements sur les résultats des étudiants
10(1) Le Yellowquill University College communique au ministre des renseignements sur les résultats et la réussite des étudiants pour permettre de cerner les tendances en ce qui a trait aux progrès des étudiants, à leur mobilité et à leur situation sur le marché du travail, y compris des renseignements sur la participation des étudiants, la déperdition des effectifs scolaires et les taux d'achèvement des études et d'obtention de diplôme.
Collecte, utilisation et communication de renseignements
10(2) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de recueillir, d'utiliser et de communiquer des renseignements sur un étudiant si ces activités sont autorisées ou exigées en droit, notamment par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou la Loi sur les renseignements médicaux personnels.
Application
10(3) Le paragraphe 3(3), l'article 4, le paragraphe 5(2) et les articles 7 à 9 de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux renseignements communiqués en application du présent article.
MODIFICATION DE LA LOI SUR L'ADMINISTRATION DE L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE
Modification du c. A6.3 de la C.P.L.M.
11(1) Le présent article modifie la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire.
11(2) La définition d'« université » figurant à l'article 1 est modifiée par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :
h) la corporation reconnue par la Loi sur le Yellowquill University College, appelée dans la présente loi « Yellowquill University College ».
11(3) Il est ajouté, après le paragraphe 2(5), ce qui suit :
Non-application au Yellowquill University College
2(5.1) Le paragraphe (5) ne s'applique pas au Yellowquill University College.
11(4) Le paragraphe 2.2(9) est modifié par adjonction, à la fin, de « ou au Yellowquill University College ».
11(5) Il est ajouté, après le paragraphe 9(2) mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :
Exception
9.0.1 Les articles 3 à 9 ne s'appliquent pas au Yellowquill University College et l'article 10 de la Loi sur le Yellowquill University College s'y substitue.
11(6) Il est ajouté, après l'article 9.7, ce qui suit :
Yellowquill University College
9.8 Les articles 9.1 à 9.7 ne s'appliquent pas au Yellowquill University College et les articles 8 et 9 de la Loi sur le Yellowquill University College s'y substituent.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Modification du c. C150.1 de la C.P.L.M.
12 La définition d'« université » figurant à l'article 1 de la Loi sur les collèges est modifiée :
a) par substitution, à « et la corporation », de « , la corporation »;
b) par adjonction, à la fin, de « et la corporation reconnue par la Loi sur le Yellowquill University College ».
Modification du c. M226 de la C.P.L.M.
13 Il est ajouté, après l'alinéa 22(1)j.1) de la Loi sur l'évaluation municipale, ce qui suit :
j.2) ils appartiennent à la corporation reconnue par la Loi sur le Yellowquill University College ou sont utilisés, ou détenus aux fins de leur utilisation, par cette corporation;
CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Codification permanente
14 La présente loi peut être citée sous le titre Loi sur le Yellowquill University College. Elle constitue le chapitre Y25 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Entrée en vigueur
15 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
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Note explicative La Loi sur le Yellowquill University College est établie pour reconnaître le rôle du Yellowquill University College au sein du système d'enseignement postsecondaire du Manitoba. Des modifications connexes et corrélatives sont également apportées à la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire, à la Loi sur les collèges et à la Loi sur l'évaluation municipale. |
