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Troisième session, quarante-troisième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 40

LOI MODIFIANT LA LOI ÉLECTORALE


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E30 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi électorale.

2(1)   Le paragraphe 55(1) est modifié :

a) dans le passage introductif du point 5.1 de la version anglaise, par substitution, à « A statement of », de « A statement by »;

b) par adjonction, après le point 5.1, de ce qui suit :

5.2 Dans le cas où la personne qui désire se porter candidat est ou était député à l'Assemblée, déclaration de sa part indiquant si, selon le commissaire à l'éthique nommé sous le régime de la Loi sur les conflits d'intérêts des députés et des ministres, elle a contrevenu à cette loi dans des circonstances telles que l'Assemblée a ordonné, selon le cas :

a) qu'elle se voie imposer une amende;

b) que son droit de siéger et de voter à l'Assemblée soit suspendu;

c) que son siège soit déclaré vacant.

2(2)   Le paragraphe 55(2) est modifié par substitution, à « du point 5.1 », de « des points 5.1 et 5.2 ».

Entrée en vigueur et application

3   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction et s'applique, malgré l'article 202 de la Loi électorale, à toute élection tenue après ce jour.

Note explicative

La Loi électorale est modifiée afin d'exiger que toute personne désirant se porter candidat divulgue si elle a contrevenu à la Loi sur les conflits d'intérêts des députés et des ministres.

Cette divulgation n'est cependant pas obligatoire si la contravention a uniquement donné lieu à une réprimande de l'Assemblée.