Troisième session, quarante-troisième législature
La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.
Projet de loi 38
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES ET LA LOI SUR L'ASSOCIATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU MANITOBA
| Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES
Modification du c. P250 de la C.P.L.M.
1 La présente partie modifie la Loi sur les écoles publiques.
2(1) Le paragraphe 1.2(1) est modifié :
a) dans le passage introductif de la version anglaise, par adjonction, après « that », de « is intended to »;
b) dans l'alinéa a) de la version anglaise, par suppression de « is intended to »;
c) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :
b) soit de créer un milieu négatif ou non sécuritaire à l'école, selon le cas :
(i) pour autrui,
(ii) pour un groupe ou une catégorie de personnes en raison d'une caractéristique visée au paragraphe 9(2) du Code des droits de la personne.
2(2) Le sous-alinéa 1.2(2)c)(i) est remplacé par ce qui suit :
(i) sous toute forme d'expression — écrite, visuelle, verbale, auditive, faciale ou gestuelle ou autre —, que son auteur ait à cette fin utilisé l'intelligence artificielle ou non,
3(1) L'alinéa 47.1(1)a) est modifié par suppression de « et le personnel ».
3(2) Le paragraphe 47.1(2) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par suppression de « et le personnel »;
b) dans l'alinéa b), par substitution :
(i) au passage introductif, de ce qui suit :
b) que les conduites qui suivent entraîneront la prise de mesures d'intervention :
(ii) dans le sous-alinéa (i), à « d'infliger », de « infliger »,
(iii) dans le sous-alinéa (i.1), à « de faire », de « faire »,
(iv) dans le sous-alinéa (ii), à « de faire », de « faire »,
(v) au sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii) consommer ou avoir en sa possession à l'école de l'alcool, du cannabis (marijuana) ou des drogues illicites ou s'y trouver sous l'effet de ces substances;
c) dans l'alinéa c), par substitution, à « la fréquentation », de « les activités »;
d) dans l'alinéa d) :
(i) dans le passage introductif, par suppression de « et le personnel »,
(ii) par substitution, au sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i) de la technologie numérique, y compris Internet, les sites Web, les médias sociaux, le courrier électronique, la messagerie texte, la messagerie instantanée et l'intelligence artificielle,
e) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :
e) de façon aussi détaillée que possible, les mesures d'intervention à prendre en cas de non-respect du code de conduite et la procédure d'appel des décisions qui découlent des mesures d'intervention.
4 L'article 51 est remplacé par ce qui suit :
Nomination d'un surintendant
51(1) Chaque commission scolaire nomme un surintendant, fixe et paie son salaire, ainsi que détermine ses attributions.
Qualifications
51(2) La commission scolaire ne peut nommer au poste de surintendant d'une division ou d'un district scolaire qu'une personne qui :
a) est titulaire d'un brevet d'enseignement valide et en vigueur délivré en vertu de la Loi sur l'administration scolaire ou par une autre autorité législative du Canada;
b) possède de l'expérience en enseignement, notamment en ce qui a trait à l'enseignement de programmes d'études, à l'évaluation des progrès des élèves, à la communication de renseignements concernant ces progrès ainsi qu'au soutien apporté aux élèves;
c) possède une expérience en administration en lien avec les attributions de surintendant, notamment en ce qui a trait à l'encadrement du personnel et à la gestion des ressources opérationnelles.
Avis de nomination
51(3) Dans les dix jours suivant la nomination d'un surintendant, la commission scolaire donne au ministre un avis écrit de la nomination qui indique notamment le nom et les qualifications du surintendant.
Attributions du surintendant
51.1 Le surintendant a notamment les attributions suivantes :
a) exercer les attributions qui lui sont conférées ou déléguées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi ou par la commission scolaire;
b) mettre en œuvre et faire respecter les politiques de la commission scolaire;
c) administrer les programmes d'éducation offerts par la division ou le district scolaire;
d) sauf directive contraire de la commission scolaire, gérer et encadrer le personnel;
e) assurer la liaison entre le ministre et la commission scolaire.
5(1) L'alinéa 52(1)a) de la version française est modifié par substitution, à « surveillance », de « supervision ».
5(2) Il est ajouté, après le paragraphe 52(1), ce qui suit :
Recommandations d'embauche émanant du surintendant
52(1.1) La commission scolaire qui ne délègue pas au surintendant le pouvoir d'engager le personnel nécessaire prévu à l'alinéa (1)a) lui donne l'occasion de fournir des recommandations d'embauche à l'égard de tout poste vacant avant de le combler.
6 Il est ajouté, après l'article 52 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :
Surintendant en chef de la division scolaire du nord
52.1 Il demeure entendu que les articles 51 et 52 s'appliquent au surintendant en chef de la division scolaire du nord, mais non aux surintendants régionaux de cette division scolaire.
Modification corrélative du c. E10 de la C.P.L.M.
7 L'alinéa 4(1)p.2) de la Loi sur l'administration scolaire est modifié par suppression de « et du personnel ».
PARTIE 2
LOI SUR L'ASSOCIATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU MANITOBA
Modification du c. 240 des L.R.M. 1990
8 La présente partie modifie la Loi sur l'Association des commissions scolaires du Manitoba.
9 L'article 1 est modifié par adjonction des définitions suivantes :
« organisme d'éducation autochtone »
a) Conseil, gouvernement ou autre entité qui :
(i) sont autorisés à agir pour le compte d'un groupe, d'une collectivité ou d'un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
(ii) exploitent une ou plusieurs écoles au Manitoba;
b) autre entité qui exploite une ou plusieurs écoles dans une réserve au Manitoba. ("Indigenous educational organization")
« représentant désigné » Particulier désigné en vertu du paragraphe 5.1(3) pour représenter un organisme, notamment un organisme d'éducation autochtone. ("designated representative")
10 L'article 4 est modifié :
a) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
d.1) de promouvoir l'efficacité et l'amélioration en ce qui concerne l'exercice des rôles que remplissent les représentants désignés au sein d'organismes d'éducation autochtones ou d'autres organismes membres de l'Association;
b) dans l'alinéa e), par substitution, à « de l'Éducation et de la Formation professionnelle de la province », de « relevant du ministre chargé de l'application de la Loi sur les écoles publiques ».
11 Il est ajouté, après l'article 5, ce qui suit :
Autres membres
5.1(1) Un organisme d'éducation autochtone ou un organisme qui offre de l'aide en matière de gouvernance, d'administration ou d'éducation à une école au Manitoba peut présenter une demande pour devenir membre de l'Association.
Approbation
5.1(2) Le bureau de direction peut approuver une demande d'adhésion dont l'auteur :
a) est un organisme sans but lucratif qui n'est pas un organisme d'enseignement autochtone et il rend publics ses états financiers;
b) a des objets qui sont, de l'avis du bureau de direction, compatibles avec ceux de l'Association;
c) satisfait aux critères énoncés dans les règlements administratifs de l'Association;
d) paie le droit d'adhésion prescrit.
Désignation de représentants
5.1(3) Tout organisme d'éducation autochtone ou tout autre organisme approuvés peut, par avis écrit remis à l'Association :
a) désigner jusqu'à neuf particuliers pour le représenter au sein de l'Association;
b) modifier ses désignations, y compris par révocation.
12(1) Le paragraphe 6(1) est modifié par adjonction, après « commissaire », de « ou un représentant désigné ».
12(2) Le paragraphe 6(3) est modifié par adjonction, à la fin, de « ou représentants désignés ».
13(1) Il est ajouté, après l'alinéa 7(1)c), ce qui suit :
c.1) d'un administrateur qui est représentant désigné d'un organisme d'éducation autochtone, si au moins un organisme d'éducation autochtone est membre de l'Association;
13(2) Le paragraphe 7(2) est modifié par adjonction, après « membre de l'Association », de « ou qui est représentant désigné ».
13(3) Le paragraphe 7(3) est modifié par adjonction, après « l'Association », de « ou d'être représentant désigné ».
PARTIE 3
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur — sanction
14(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Entrée en vigueur — proclamation
14(2) La partie 2 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
|
Note explicative Les modifications qui suivent sont apportées à la Loi sur les écoles publiques. Le sens d'« intimidation » est étendu afin, d'une part, d'inclure les comportements qui ont pour effet de créer à l'école un milieu négatif ou non sécuritaire pour des groupes ou catégories de personnes et, d'autre part, de reconnaître que l'intimidation peut se faire à l'aide de l'intelligence artificielle. Le code de conduite d'une école doit traiter de ce qui constitue une utilisation appropriée de l'intelligence artificielle. Il s'applique seulement aux élèves et non plus au personnel scolaire. Chaque commission scolaire nomme une personne qualifiée au poste de surintendant. Cette personne est responsable de l'administration générale de la division ou du district scolaire et supervise le processus d'embauche de ses employés ou y participe. Une modification corrélative est apportée à la Loi sur l'administration scolaire. La Loi sur l'Association des commissions scolaires du Manitoba est modifiée afin de permettre aux organismes d'éducation autochtones et à d'autres organismes de devenir membre de l'Association des commissions scolaires du Manitoba. |
