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Troisième session, quarante-troisième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 29

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'UNIVERSITÉ DE WINNIPEG


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. U70 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur l'Université de Winnipeg.

2(1)   Le paragraphe 5(2) est remplacé par ce qui suit :

Membres du conseil d'administration

5(2)   Le conseil d'administration est constitué :

a) du chancelier de l'Université;

b) du recteur de l'Université;

c) d'un ancien de l'Université nommé ou élu par la University of Winnipeg Alumni Association;

d) de trois membres du personnel enseignant faisant partie du Sénat et étant élus en son sein;

e) de deux étudiants nommés ou élus par la University of Winnipeg Students' Association Inc.;

f) de trois personnes nommées par le conseil général;

g) de dix personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, dont deux qui s'identifient comme Autochtones.

2(2)   Le paragraphe 5(3) est modifié par suppression de « , à l'exception des représentants du personnel de soutien, ».

2(3)   Il est ajouté, après le paragraphe 5(4), ce qui suit :

Nominations par le lieutenant-gouverneur en conseil — éléments à prendre en compte

5(5)   Lors de la nomination des personnes visées à l'alinéa (2)g), il est tenu compte de la nécessité de veiller à ce que le conseil d'administration :

a) reflète la diversité des intérêts éducationnels et communautaires des étudiants de l'Université et des endroits d'où ils viennent;

b) comporte des membres qui ont l'expérience et l'expertise appropriées pour la réalisation des objectifs de l'Université et sa gestion financière.

3(1)   Le paragraphe 6(1.1) est modifié par suppression de « , à l'exception des étudiants, ».

3(2)   Le paragraphe 6(3) est modifié par substitution, à « alinéas 5(2)a), b) et h) », de « alinéas 5(2)a) et b) ».

4   L'article 7 est remplacé par ce qui suit :

Renomination ou réélection

7   Le membre du conseil d'administration dont le mandat expire peut être renommé ou réélu, sauf s'il occupait son poste depuis neuf années consécutives, auquel cas une période minimale de trois ans doit s'être écoulée depuis la fin de son dernier mandat.

5   L'alinéa 8(1)b) est modifié par substitution, à « alinéas 5(2)a), b) et h) », de « alinéas 5(2)a) et b) ».

6   Le paragraphe 9(3) est modifié par suppression de « la règle 1 figurant à ».

7   L'alinéa 12(2)e) est modifié par adjonction, avant « déterminer », de « sous réserve de l'article 12.2, ».

8   Il est ajouté, après l'article 12, ce qui suit :

Directives en matière de conflits d'intérêts

12.1(1)   Le conseil d'administration adopte, par règlement administratif, des directives en matière de conflits d'intérêts à l'intention de ses membres.

Marche à suivre en cas de conflit d'intérêts

12.1(2)   Le membre du conseil d'administration qui a des motifs raisonnables de croire qu'il a un conflit d'intérêts dans une question dont est saisi le conseil d'administration ou un comité du conseil auquel il siège est tenu, s'il est présent lors d'une réunion où la question est étudiée :

a) de divulguer la nature générale du conflit d'intérêts;

b) de se retirer de la réunion sans participer à l'étude ni exercer son droit de vote;

c) de s'abstenir en tout temps de tenter d'influer sur le traitement de cette question.

Consignation en cas de divulgation

12.1(3)   La personne qui rédige le procès-verbal d'une réunion où un membre se conforme au paragraphe (2) y consigne que le membre s'est retiré de la réunion, tout en y précisant la nature générale du conflit d'intérêts qu'il a divulguée, et remet ces renseignements au dirigeant de l'Université que désignent les règlements administratifs.

Publication des renseignements

12.1(4)   Le dirigeant rend accessibles au public, de la manière qu'il juge indiquée, les renseignements qu'il reçoit en application du paragraphe (3).

Réunions publiques

12.2(1)   Sous réserve du présent article, les réunions du conseil d'administration sont publiques.

Questions étudiées à huis clos

12.2(2)   Le conseil d'administration peut, par règlement administratif, établir des catégories de questions qu'il peut étudier à huis clos.

Huis clos

12.2(3)   Le conseil d'administration peut étudier une question à huis clos si au moins les deux tiers de ses membres jugent que la question, à la fois :

a) relève d'une catégorie établie par règlement administratif en vertu du paragraphe (2);

b) devrait être étudiée à huis clos.

Inscription au procès-verbal

12.2(4)   Les motifs ayant justifié l'étude d'une question à huis clos sont inscrits au procès-verbal de la réunion.

9   L'article 16 devient le paragraphe 16(1) et il est ajouté, à titre de paragraphe 16(2), ce qui suit :

Restriction relative à la délégation

16(2)   Par dérogation au paragraphe (1), il ne peut toutefois déléguer son pouvoir d'adopter des règlements administratifs, ni les pouvoirs ou fonctions dont l'exercice lui incombe au titre d'un règlement administratif.

10   Les alinéas 17(1)l) et n) de la version anglaise sont modifiés par substitution, à « The University of Winnipeg Students' Association », de « the University of Winnipeg Students' Association Inc. ».

11   L'article 29 devient le paragraphe 29(1) et il est ajouté, à titre de paragraphes 29(2) et (3), ce qui suit :

Évaluation annuelle du rendement

29(2)   Le conseil d'administration prévoit, par règlement administratif, qu'une évaluation du rendement du recteur soit effectuée annuellement et qu'elle le soit de manière indépendante pour les années précisées dans le règlement.

Examen des évaluations et d'autres questions

29(3)   Le conseil d'administration prévoit, par règlement administratif, que le recteur soit exclu d'une réunion du conseil d'administration ou d'un de ses comités pendant qu'on y examine l'évaluation annuelle du rendement du recteur, ses objectifs de rendement, sa rémunération, ses dépenses ou ses autres conditions d'emploi.

12   L'article 38 est abrogé.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Dispositions transitoires — membres du conseil d'administration

13(1)   Les membres du conseil d'administration qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent article, sont en poste au titre du paragraphe 5(2) de la loi antérieure sont maintenus en poste jusqu'à la fin de leur mandat et le paragraphe 8(1) de cette même loi continue de s'appliquer à leur égard.

Sens de « loi antérieure »

13(2)   Pour l'application du paragraphe (1), « loi antérieure » s'entend de la Loi sur l'Université de Winnipeg dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

14   La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Note explicative

La Loi sur l'Université de Winnipeg est modifiée.

Le nombre de membres du conseil d'administration passe de 36 à 21.

Il est maintenant permis de siéger au conseil d'administration pendant une période maximale de neuf années consécutives, après quoi il faut attendre trois ans avant de pouvoir y siéger de nouveau.

Dans ses règlements administratifs, le conseil d'administration doit adopter des directives sur les conflits d'intérêts applicables aux membres et peut régir la tenue de réunions à huis clos.

Il doit également y prévoir l'évaluation annuelle du rendement du recteur de l'Université et son exclusion des réunions du conseil et de ses comités lorsque les délibérations le concernent.