Troisième session, quarante-troisième législature
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Projet de loi 21
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L'EAU POTABLE
| Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. D101 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur la qualité de l'eau potable.
2 Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) dans la définition de « médecin hygiéniste », par adjonction, après « nommé », de « ou désigné »;
b) par substitution, aux définitions de « réseau privé d'alimentation en eau », de « réseau public d'alimentation en eau » et de « réseau semi-public d'alimentation en eau », de ce qui suit :
« réseau privé d'alimentation en eau » Réseau d'alimentation en eau qui, selon le cas :
a) fournit de l'eau à une seule habitation, sauf s'il a été désigné réseau public ou semi-public d'alimentation en eau en vertu du paragraphe 2(1);
b) a été désigné réseau privé d'alimentation en eau en vertu de ce même paragraphe. ("private water system")
« réseau public d'alimentation en eau » Réseau d'alimentation en eau qui, selon le cas :
a) a au moins 15 conduites de branchement, sauf s'il a été désigné réseau privé ou semi-public d'alimentation en eau en vertu du paragraphe 2(1);
b) a été désigné réseau public d'alimentation en eau en vertu de ce même paragraphe. ("public water system")
« réseau semi-public d'alimentation en eau » Réseau d'alimentation en eau qui n'est pas un réseau privé ou public d'alimentation en eau. La présente définition vise notamment les réseaux d'alimentation en eau désignés réseau semi-public d'alimentation en eau en vertu du paragraphe 2(1). ("semi-public water system")
3 L'article 2 est remplacé par ce qui suit :
Désignation de réseaux par le directeur
2(1) Sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, le directeur peut désigner tout réseau d'alimentation en eau à l'un des titres suivants :
a) réseau privé d'alimentation en eau;
b) réseau public d'alimentation en eau;
c) réseau semi-public d'alimentation en eau.
Modalités de la désignation
2(2) La désignation peut être assujettie aux modalités que le directeur estime nécessaires pour assurer à la fois :
a) la qualité de l'eau du réseau;
b) l'efficacité des mesures de gestion de l'environnement.
Désignation conditionnelle à l'approbation d'un médecin hygiéniste
2(3) Le directeur ne peut procéder à la désignation sans avoir consulté un médecin hygiéniste sur le risque potentiel pour la santé publique et obtenu son approbation.
4 Les paragraphes 8(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :
Licences d'exploitation — réseaux publics ou semi-publics d'alimentation en eau
8(1) Il est interdit d'exploiter un réseau public ou semi-public d'alimentation en eau, à moins d'être titulaire d'une licence d'exploitation en vigueur délivrée à l'égard de ce réseau par le directeur conformément aux règlements.
5 Le paragraphe 11(7) est modifié par substitution, à « 12 ou 13 », de « 12, 12.1 ou 13 ».
6 Il est ajouté, après l'article 12, ce qui suit :
Ordre d'assurer le fonctionnement d'un réseau d'alimentation en eau
12.1(1) Après avoir effectué une enquête raisonnable ne permettant pas d'établir qui est le propriétaire d'un réseau d'alimentation en eau ou permettant plutôt de déterminer que le réseau n'a pas de propriétaire, le directeur peut ordonner à une personne qui est propriétaire du bien-fonds où se trouve le réseau, ou qui en a la responsabilité, de prendre en main la totalité ou une partie du réseau et d'en assurer le fonctionnement et la gestion pour une période qu'il précise, et ce, aux frais de cette personne et conformément aux conditions que prévoit l'ordre.
Conditions
12.1(2) Le directeur ne peut donner l'ordre que si les conditions prévues au paragraphe 11(1) sont réunies.
Licence d'exploitation obligatoire
12.1(3) S'il s'agit d'un réseau public ou semi-public d'alimentation en eau, la personne qui reçoit l'ordre est tenue d'obtenir une licence d'exploitation à l'égard du réseau dans le délai qui y est précisé.
Conformité à la présente loi
12.1(4) Pour l'application de la présente loi et sauf disposition contraire de l'ordre, la personne qui reçoit l'ordre est réputée être fournisseur d'un service d'eau à l'égard du réseau.
Autres ordres
12.1(5) Le directeur peut donner l'ordre malgré tout autre ordre donné en vertu des articles 11 ou 12.
7 Le paragraphe 13(1) est modifié :
a) par substitution, à « 11 ou 12 », de « 11, 12 ou 12.1 »;
b) dans la version française, par substitution, à « cette prise en main devant s'effectuer », de « et ce, ».
8 Le passage introductif du paragraphe 15(1) est modifié par substitution, à « l'article 10, 11, 12 ou 13 », de « l'un des articles 10 à 13 ».
9 L'alinéa 16(1)c) est modifié par substitution, à « 11 ou 12 », de « 11, 12 ou 12.1 ».
10 L'article 25 de la version anglaise est modifié par suppression de « written ».
11 Le paragraphe 39(1) est modifié :
a) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) prendre des mesures concernant la désignation de réseaux d'alimentation en eau par le directeur en vertu de l'article 2, notamment prévoir les facteurs dont il doit tenir compte et assujettir ce pouvoir de désignation à d'autres restrictions ou conditions;
b) dans l'alinéa r) de la version anglaise, par suppression de « written ».
Entrée en vigueur — sanction
12(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Entrée en vigueur — proclamation
12(2) Les dispositions qui suivent entrent en vigueur à la date fixée par proclamation :
a) l'alinéa 2b);
b) les articles 3 et 4;
c) l'alinéa 11a).
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Note explicative La Loi sur la qualité de l'eau potable est modifiée pour accroître le pouvoir du directeur quant à la désignation des réseaux d'alimentation en eau. Il doit toutefois se conformer aux règlements et obtenir l'approbation préalable d'un médecin hygiéniste. De plus, lorsqu'il ne peut établir à qui appartient un réseau d'alimentation en eau, le directeur peut ordonner au propriétaire ou responsable du bien-fonds où se trouve le réseau d'en assumer la responsabilité. Enfin, des modifications d'ordre administratif sont également apportées. |
