Troisième session, quarante-troisième législature
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Projet de loi 19
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE SOIN DES ANIMAUX
| Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. A84 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur le soin des animaux.
2 Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) par adjonction de la définition suivante :
« activité acceptée » S'entend au sens de l'article 4. ("accepted activity")
b) dans la définition de « permis », par substitution, à « sous le régime de la présente loi », de « au titre de l'article 24.2 ».
3 L'alinéa 2(2)a) est remplacé par ce qui suit :
a) conformément aux règlements, y compris les codes, les normes et les lignes directrices applicables qu'ils adoptent ou incorporent par renvoi;
4 L'alinéa 4(2)a) est remplacé par ce qui suit :
a) conformément aux règlements, y compris les codes, les normes et les lignes directrices applicables qu'ils adoptent ou incorporent par renvoi;
5 L'article 5 est modifié :
a) dans le titre, par substitution, à « Pratiques », de « Activités, pratiques »;
b) par adjonction, après « interdit », de « d'exercer une activité, ».
6(1) Le sous-alinéa 8(1)a)(ii) est remplacé par ce qui suit :
(ii) censée constituer une activité acceptée,
6(2) Il est ajouté, après le paragraphe 8(1), ce qui suit :
Visite d'un local d'habitation
8(1.1) Par dérogation au paragraphe (1), l'agent ne peut procéder à la visite d'un local d'habitation que s'il a le consentement du propriétaire ou de l'occupant ou si un mandat l'y autorise.
7(1) Le paragraphe 10.2(1) est remplacé par ce qui suit :
Requête d'ordonnance
10.2(1) Le directeur peut, par requête, demander à un juge de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) à l'égard d'un propriétaire s'il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) que le propriétaire est incapable de s'acquitter des obligations que lui impose la présente loi en raison du nombre ou du type d'animaux qui lui appartiennent ou dont il a la possession ou la responsabilité;
b) que le propriétaire n'est pas ou pourrait ne pas être capable de s'acquitter des obligations que lui impose la présente loi au motif que les circonstances visées à l'alinéa a) existaient auparavant et continuent d'exister ou encore qu'elles pourraient exister de nouveau.
7(2) Le paragraphe 10.2(2) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
10.2(2) Saisi de la requête visée au paragraphe (1), le juge peut rendre une ordonnance à une ou à plusieurs des fins suivantes :
a) déclarer qu'une personne est le propriétaire d'un animal pour l'application de la présente loi;
b) limiter, pour une période maximale de trois ans, le nombre ou le type d'animaux qui peuvent appartenir au propriétaire ou dont il peut avoir la possession ou la responsabilité;
c) déclarer que les animaux qui appartiennent au propriétaire ou dont il a la possession ou la responsabilité au moment où l'ordonnance est rendue deviennent propriété de la Couronne et qu'il est loisible au directeur de prendre à leur égard toute mesure qu'il juge appropriée, y compris l'aliénation;
d) ordonner que les animaux qui appartiennent au propriétaire ou dont il a la possession ou la responsabilité au moment où l'ordonnance est rendue lui soient restitués, sous réserve de toute interdiction imposée par une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa b) ou de toute autre condition que le juge estime indiquée, notamment une condition voulant que les animaux soient stérilisés ou que le propriétaire dispense les soins médicaux que le directeur juge appropriés.
7(3) Il est ajouté, après le paragraphe 10.2(2), ce qui suit :
Requête entendue d'urgence
10.2(3) La requête d'ordonnance prévue au paragraphe (1) est entendue d'urgence et de manière expéditive. Le juge tient compte des circonstances de la requête et des frais d'entretien de tout animal visé par celle-ci.
Signification de l'ordonnance
10.2(4) L'ordonnance est signifiée au propriétaire en conformité avec les règlements.
Motion de modification
10.2(5) Sur motion du directeur, tout juge peut modifier les modalités de l'ordonnance.
8 Il est ajouté, après l'article 10.2 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :
Ordonnance provisoire de conservation
10.2.1(1) Sur motion présentée par le directeur, un juge peut rendre les ordonnances provisoires qui suivent à l'égard de tout animal qui appartient à un propriétaire faisant l'objet d'une instance visée à l'article 10.2 ou dont un tel propriétaire a la possession ou la responsabilité :
a) une ordonnance interdisant l'aliénation d'un animal;
b) une ordonnance de possession, de remise ou de garde de l'animal;
c) toute autre ordonnance qu'il estime indiquée concernant la conservation, la gestion ou l'aliénation de l'animal.
Motifs
10.2.1(2) Sauf s'il est évident que cela ne serait pas dans l'intérêt public, le juge qui peut rendre une ordonnance prévue au paragraphe (1) est toutefois tenu de la rendre s'il est convaincu que les motifs évoqués en vertu de l'article 10.2 constituent une question grave devant être instruite.
Requête présentée sans préavis
10.2.1(3) Les ordonnances prévues au paragraphe (1) peuvent être rendues sur présentation d'une requête sans préavis et ne peuvent alors être valides pour une période supérieure à 60 jours.
Possibilité d'accorder une prolongation
10.2.1(4) Sous réserve du paragraphe (5), le juge qui a rendu une ordonnance prévue au paragraphe (1) peut la prolonger une ou plusieurs fois selon les modalités suivantes :
a) si l'ordonnance n'a pas été signifiée, sur motion du directeur présentée sans avis et pour une période additionnelle d'au plus 60 jours suivant la date à laquelle la prolongation est accordée;
b) si l'ordonnance a été signifiée, sur motion du directeur et pour une période allant jusqu'à la conclusion de l'instance prévue à l'article 10.2 ou jusqu'à ce que le juge ordonne autrement.
Avis obligatoire en cas de motion de prolongation
10.2.1(5) Lorsqu'une ordonnance prévue au paragraphe (1) est rendue sur motion présentée sans avis, il n'est permis de présenter la motion visant la prolongation de l'ordonnance que si un avis est donné à chaque partie à l'instance, sauf si le tribunal est convaincu que l'ordonnance devrait être prolongée sans qu'un avis soit donné à une des parties du fait qu'elle s'est soustraite à la signification ou pour d'autres circonstances exceptionnelles.
Signification de l'ordonnance
10.2.1(6) Les ordonnances prévues au paragraphe (1) sont signifiées au propriétaire en conformité avec les règlements.
Appel
10.2.2(1) La personne qui est concernée par une ordonnance rendue en vertu de l'article 10.2 peut interjeter appel à la Cour d'appel, mais seulement sur une question de droit ou de compétence et avec l'autorisation d'un juge de la Cour.
Délai de prescription
10.2.2(2) L'appel se prescrit par sept jours après la réception de l'ordonnance.
Suspension de l'ordonnance
10.2.2(3) L'appel n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'ordonnance.
9 Le passage introductif du paragraphe 10.3(1) est modifié par substitution, à « ou 10.2(2) », de « , 10.2(2) ou 10.2.1(1) ».
10 L'alinéa 10.4(1)a) est modifié par adjonction, après « 10.1(1) », de « ou 10.2.1(1) ».
11 Il est ajouté, à titre de partie 4.1, ce qui suit :
PARTIE 4.1
PERMIS POUR VENTE D'ANIMAUX DOMESTIQUES OU TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
Définition d'« animal domestique »
24.1 Pour l'application de la présente partie, « animal domestique » s'entend d'un animal de compagnie d'un type ou d'une catégorie désignés par règlement.
Caractère obligatoire du permis
24.2 Sauf en vertu d'un permis l'autorisant ou d'une exemption prévue par règlement, il est interdit d'effectuer les activités qui suivent :
a) fournir un animal domestique à une personne en échange d'une contrepartie, notamment par vente ou location;
b) fournir un animal domestique à une personne sans contrepartie, notamment par don ou par transfert de propriété;
c) faire de la publicité relativement à un animal domestique à une fin prévue à l'alinéa a) ou b) par voie électronique ou autre.
Demandes de permis
24.3 Les demandes de permis sont présentées au directeur conformément aux règlements au moyen du formulaire qu'il approuve et sont accompagnées des renseignements prévus par règlement et de tout renseignement supplémentaire qu'il demande.
Modalités du permis
24.4(1) Le permis est assujetti aux modalités que prévoient les règlements ou que le directeur impose au moment de la délivrance ou par la suite en vertu du paragraphe (2).
Modification des modalités par le directeur
24.4(2) Le directeur peut assortir le permis de nouvelles modalités après sa délivrance ou modifier ou annuler en tout temps les modalités qu'il a imposées.
Refus de délivrance de permis
24.5(1) Le directeur peut refuser de délivrer un permis si l'auteur de la demande :
a) omet de se conformer à une exigence de la présente loi;
b) omet de fournir les renseignements exigés par la présente loi ou par le directeur à l'appui de la demande;
c) fournit des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts à l'appui de la demande.
Autre motif de refus
24.5(2) En outre, le directeur peut refuser de délivrer un permis s'il est convaincu que l'auteur de la demande ne se conformera pas à la présente loi vu ses antécédents ou ceux d'une personne ayant un intérêt important relativement à l'auteur de la demande, au sens des règlements.
Prolongation de la période de validité
24.5(3) Le directeur peut prolonger la période de validité d'un permis ou refuser de le faire.
Annulation ou suspension
24.6 Le directeur peut annuler ou suspendre un permis dans les cas suivants :
a) un motif aurait permis au directeur d'en refuser la délivrance;
b) le titulaire omet de fournir au directeur ou à un agent de protection des animaux un document ou un renseignement qu'exige la présente loi;
c) le titulaire fournit des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts au directeur ou à un agent de protection des animaux;
d) le titulaire contrevient à la présente loi;
e) le titulaire a été reconnu coupable d'une infraction à un texte ou au Code criminel (Canada) relativement au traitement ou à la possession illégale d'un animal;
f) les règlements le permettent.
Avis obligatoire
24.7(1) Le directeur avise par écrit l'auteur d'une demande de permis ou le titulaire d'un permis dans les cas suivants :
a) il refuse de délivrer le permis ou d'en prolonger la validité;
b) il assortit le permis de modalités;
c) il annule ou suspend le permis.
Motifs
24.7(2) L'avis énonce les motifs de la décision du directeur.
Décision définitive
24.8 La décision du directeur d'annuler ou de suspendre un permis, de refuser de délivrer un permis ou d'en prolonger la période de validité ou encore d'assortir un permis de modalités est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun appel.
OBSERVATION DE LA LOI
Obligation du titulaire de permis d'observer la loi et les modalités
24.9 Le titulaire d'un permis doit observer la présente loi et les modalités du permis.
Documentation obligatoire
24.10(1) Quiconque est ou a été titulaire d'un permis doit, en conformité avec les règlements :
a) documenter ses activités liées au permis, conserver ces documents et les donner au directeur ou à un agent de protection des animaux sur demande;
b) établir des rapports relativement à ses activités liées au permis et concernant tout autre fait désigné par règlement et les présenter au directeur.
Communication de renseignements au directeur
24.10(2) Quiconque est ou a été titulaire d'un permis donne au directeur ou à un agent de protection des animaux, sur demande écrite, tout autre renseignement relatif au permis et à toute autre activité entreprise en vertu du permis.
Droits exigibles du titulaire de permis
24.11 Le titulaire d'un permis paie tout droit réglementaire pour le permis, notamment les droits de demande et les droits annuels, conformément aux règlements.
Permis incessibles
24.12 Les permis ne sont ni transférables ni cessibles.
Affichage du permis
24.13 Le titulaire d'un permis l'affiche conformément aux règlements.
Registre des titulaires de permis
24.14 Le directeur peut, en conformité avec les règlements :
a) établir et tenir sous forme électronique ou autre un registre des titulaires de permis pouvant contenir des renseignements personnels;
b) mettre à la disposition du public certains des renseignements tirés du registre.
12 La partie 5 est abrogée.
13 L'article 34 est remplacé par ce qui suit :
Infractions
34(1) Quiconque contrevient à la présente loi ou à un ordre donné ou à une ordonnance rendue sous son régime commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) dans le cas d'une première infraction, une amende maximale de 20 000 $ et un emprisonnement d'au plus 12 mois, ou l'une de ces peines;
b) en cas de récidive, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement d'au plus deux ans, ou l'une de ces peines.
Personne morale
34(2) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l'ont autorisée ou permise, ou qui y ont consenti, commettent également l'infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
14(1) L'article 39 est modifié :
a) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :
c) interdire des activités, des pratiques ou des procédures concernant des animaux;
b) par abrogation des alinéas i) et j);
c) par substitution, à l'alinéa k), de ce qui suit :
k) prendre des mesures concernant la délivrance des permis permettant de vendre des animaux domestiques ou d'en transférer la propriété, notamment en ce qui a trait :
(i) aux exemptions relatives aux exigences applicables,
(ii) au contenu des demandes de permis,
(iii) aux compétences que les auteurs d'une demande de permis et les titulaires d'un permis doivent posséder ainsi qu'aux exigences qu'ils doivent remplir,
(iv) aux renseignements et aux documents que les auteurs d'une demande de permis et les titulaires d'un permis doivent donner au directeur,
(v) aux droits de permis et aux exemptions y afférentes, notamment les droits de demandes et les droits annuels,
(vi) aux modalités des permis,
(vii) à l'affichage des permis,
(viii) aux documents que doivent conserver les titulaires de permis, y compris le lieu et la durée de leur conservation,
(ix) aux refus de délivrance ainsi qu'aux suspensions et aux annulations de permis;
k.1) prendre des mesures concernant le registre des titulaires de permis prévu à l'article 24.14;
d) par abrogation des alinéas l) et m);
e) par adjonction, après l'alinéa q), de ce qui suit :
q.1) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;
14(2) L'article 39 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 39(1) et par adjonction, à titre de paragraphes 39(2) et (3), de ce qui suit :
Portée des règlements
39(2) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent :
a) être de portée générale ou particulière;
b) établir des catégories et s'y appliquer de manière différente.
Adoption ou incorporation par renvoi
39(3) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent adopter ou incorporer par renvoi, avec toute modification y apportée auparavant ou depuis et celles que le ministre estime indiquées, tout ou partie d'un code, d'une norme, d'une ligne directrice, d'une pratique ou d'une procédure qui, se rapportant à la présente loi, sont promulgués par une autorité gouvernementale ou une association ou un groupe de personnes.
Modification du c. 40 des L.M. 2017 (abrogation d'une disposition non proclamée)
15 L'article 81 de la Loi d'exécution du budget de 2017 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité, c. 40 des L.M. 2017, est abrogé.
Entrée en vigueur
16 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
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Note explicative La Loi sur le soin des animaux est modifiée comme suit. Alors que l'exploitation d'un chenil, d'un lieu d'élevage ou d'une animalerie exigeait auparavant l'obtention d'un permis, cette obligation s'applique dorénavant à la vente d'animaux domestiques et au transfert de leur propriété, sauf dans les cas prévus par règlement. Par conséquent, les dispositions régissant les anciens permis sont abrogées. Les normes en matière de traitement acceptable des animaux sont clarifiées et les règlements concernant la santé et le bien-être des animaux peuvent incorporer des codes et des normes publiés par des organisations reconnues dans le domaine des soins et de la protection des animaux. La procédure régissant les ordonnances du tribunal visant à limiter le nombre d'animaux pouvant appartenir à une personne, ainsi que la procédure d'appel y relative, est clarifiée et le tribunal est habilité à rendre de nouveaux types d'ordonnances. Les amendes maximales pouvant être imposées pour infraction à la présente loi passent de 10 000 $ à 20 000 $ dans le cas d'une première infraction et de 20 000 $ à 100 000 $ en cas de récidive. Les peines d'emprisonnement sont également augmentées. |
