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Troisième session, quarante-troisième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 18

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA RÉDUCTION DU VOLUME ET DE LA PRODUCTION DES DÉCHETS (RENFORCEMENT DE L'APPLICATION DE LA LOI)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. W40 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets.

2   Il est ajouté, avant l'article 1, l'intertitre « DISPOSITIONS INTRODUCTIVES ».

3(1)   L'article 2 est modifié :

a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 2(1);

b) dans la définition d'« agent de l'environnement », par substitution, à « du paragraphe 7(2) », de « de l'article 7 »;

c) par adjonction des définitions suivantes :

« administrateur d'un programme de gestion » Personne qui administre un programme de gestion de matériaux désignés que le ministre approuve conformément aux règlements. ("operator of a stewardship program")

« directeur » Personne désignée à ce titre en application du paragraphe 6.1(1). ("director")

« gestionnaire » Personne qui, selon les règlements, est gestionnaire de matériaux désignés. ("steward of a designated material")

« ministère » Le ministère relevant du ministre. ("department")

« ordre d'observation » Ordre donné en vertu de l'article 17.2. ("compliance order")

« personne réglementée »

a) Le propriétaire d'une décharge de catégorie 1, 2 ou 3 et toute personne qu'elle charge de l'exploiter;

b) le gestionnaire de matériaux désignés;

c) l'administrateur d'un programme de gestion de matériaux désignés;

d) toute personne ou catégorie de personnes désignée par règlement. ("regulated party")

« programme de gestion » Programme conforme aux exigences réglementaires qui est conçu pour réduire le volume et la production des déchets provenant de matériaux désignés en exigeant que ces matériaux soient recyclés à la fin de leur cycle de vie ou, s'ils ne peuvent l'être, en prévoyant leur élimination en toute sécurité. ("stewardship program")

« programme de réduction du volume et de la production des déchets » S'entend notamment d'un programme de gestion. ("waste reduction and prevention program")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

3(2)   Il est ajouté, à titre de paragraphe 2(2), ce qui suit :

Interprétation — catégories de décharges

2(2)   Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, une décharge de catégorie 1, 2 ou 3 est une décharge appartenant à la catégorie en question selon les règlements pris en vertu de la Loi sur l'environnement.

4   Il est ajouté, avant l'article 3, l'intertitre « ADMINISTRATION ».

5   Il est ajouté, après l'article 3, ce qui suit :

Délégation des attributions du ministre

3.1   Le ministre peut, par écrit, déléguer au directeur ou à un autre employé du ministère les attributions que la présente loi ou ses règlements lui confèrent.

6   Il est ajouté, à titre d'article 6.1, ce qui suit :

Désignation du directeur

6.1(1)   Le ministre désigne un employé du ministère à titre de directeur pour l'application de la présente loi.

Rôle du directeur

6.1(2)   Sous la direction générale du ministre, le directeur est chargé :

a) de veiller à l'application générale de la présente loi et de ses règlements;

b) d'exercer les attributions que la présente loi et ses règlements lui confèrent;

c) de conseiller le ministre relativement à l'application de la présente loi et de ses règlements;

d) d'exercer les fonctions supplémentaires que lui confie le ministre.

7   L'article 7 est remplacé par ce qui suit :

Agents de l'environnement

7(1)   Le ministre peut nommer une personne ou une catégorie de personnes à titre d'agents de l'environnement pour l'application de la présente loi et de ses règlements.

Carte d'identité

7(2)   Le directeur fournit une carte d'identité aux agents de l'environnement. Ces derniers doivent la produire, sur demande, lorsqu'ils exercent leurs attributions sous le régime de la présente loi ou de ses règlements.

8   Il est ajouté, avant l'article 12, l'intertitre « COTISATIONS ».

9(1)   Il est ajouté, après le paragraphe 14.1(3), ce qui suit :

Créance du gouvernement

14.1(3.1)   La cotisation constitue une créance du gouvernement si elle n'est pas payée dans le délai prévu au paragraphe (3).

9(2)   Le paragraphe 14.1(5) est abrogé.

10   L'article 17 est remplacé par ce qui suit :

INSPECTIONS

Inspections

17(1)   Pour contrôler l'observation de la présente loi et de ses règlements, l'agent de l'environnement peut, sans mandat et à tout moment raisonnable, pénétrer :

a) dans le bien-fonds, le bâtiment, la structure ou le local d'une personne réglementée;

b) sous réserve du paragraphe (2), dans tout autre local ou lieu s'il a des motifs raisonnables de croire qu'y sont conservés des registres ou des objets ayant rapport à l'application de la présente loi ou de ses règlements.

Habitation

17(2)   L'agent de l'environnement ne peut pénétrer dans une habitation afin de procéder à une inspection que s'il a le consentement de l'occupant ou si un mandat l'y autorise.

Aide

17(3)   Lorsqu'il procède à une inspection, l'agent de l'environnement peut être accompagné de toute personne qui possède des connaissances particulières à titre d'expert ou de professionnel au sujet de toute question pertinente. Le responsable du local ou du lieu inspecté permet à cette personne d'y entrer seule par la suite pour accomplir des tâches que précise l'agent.

Pouvoirs d'inspection

17(4)   Lorsqu'il procède à une inspection, l'agent de l'environnement et toute personne qui l'accompagne peuvent apporter l'équipement ou le matériel dont ils ont besoin aux fins suivantes :

a) procéder aux inspections, aux examens, aux vérifications ou aux analyses qu'ils estiment nécessaires;

b) examiner les registres ou autres documents afin de vérifier l'exactitude ou l'intégralité des renseignements qui ont été fournis au directeur, à l'agent de l'environnement ou au ministère;

c) prendre des photos ou des enregistrements vidéo du local ou du lieu ou des choses qui s'y trouvent.

Assistance

17(5)   La personne qui est responsable du local ou du lieu inspecté ou qui a la garde des registres ou des objets pertinents :

a) produit les registres, les documents et les objets que l'inspecteur ou la personne qui l'accompagne exige pour l'inspection ou les met à sa disposition;

b) répond aux questions, prête assistance et fournit les renseignements supplémentaires se rapportant à l'inspection.

Registres électroniques

17(6)   Afin d'examiner les registres électroniques se trouvant dans le local ou le lieu inspecté, l'agent de l'environnement peut exiger de la personne responsable du local ou lieu ou ayant la garde des registres pertinents qu'elle les produise sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique intelligible.

Copies

17(7)   L'agent de l'environnement peut utiliser les appareils qui se trouvent dans le local ou le lieu inspecté pour faire des copies des registres pertinents et peut emporter celles-ci pour en faire un examen plus approfondi.

Enlèvement des registres pour en faire des copies

17(8)   S'il lui est impossible de faire des copies dans le local ou le lieu inspecté, l'agent de l'environnement peut emporter les registres. Il est tenu de faire les copies dès que possible et de retourner les originaux à l'endroit où il les a pris ou de les remettre à la personne qui en avait possession.

Valeur probante des copies

17(9)   Le document que le directeur ou un agent de l'environnement certifie comme étant un imprimé ou une copie d'un registre ou de tout autre document obtenu sous le régime de la présente loi :

a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire;

b) a la même valeur probante que l'original.

Mandat autorisant l'inspection d'un lieu

17.1(1)   S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'un agent de l'environnement désirant procéder à une inspection s'est vu refuser l'entrée dans un local ou un lieu ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire soit que l'entrée lui sera refusée, soit que, si l'entrée devait être refusée, le report de l'inspection jusqu'à l'obtention d'un mandat pourrait nuire à celle-ci, un juge peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant un agent de l'environnement et les autres personnes qui y sont nommées à procéder à l'inspection du local ou du lieu.

Requête sans préavis

17.1(2)   Le mandat visé au présent article peut être délivré sur requête présentée sans préavis.

11   Il est ajouté, à titre d'articles 17.2 à 17.7, ce qui suit :

ORDRES D'OBSERVATION

Ordre d'observation

17.2(1)   L'agent de l'environnement qui conclut qu'une personne réglementée a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements peut, par ordre écrit, exiger qu'elle y remédie.

Contenu de l'ordre

17.2(2)   L'ordre :

a) nomme la personne réglementée qu'il vise;

b) fait état de la nature de la contravention;

c) informe la personne réglementée des mesures qu'elle doit prendre afin de s'y conformer;

d) prévoit le délai applicable à son exécution;

e) avise la personne réglementée qu'elle peut être tenue de payer une sanction administrative si elle ne s'y conforme pas;

f) avise la personne réglementée qu'elle peut demander sa révision par le directeur en vertu de l'article 17.3;

g) porte la date à laquelle il a été donné.

Demande de révision

17.3(1)   La personne réglementée nommée dans l'ordre peut demander au directeur de le réviser. Elle présente la demande par écrit et y indique ses motifs.

Délai

17.3(2)   L'ordre d'observation devient définitif et lie la personne réglementée si le directeur ne reçoit pas une demande de révision de l'ordre d'observation dans les 14 jours suivant sa signification.

Audience

17.3(3)   Le directeur n'est pas obligé de tenir une audience lorsqu'il reçoit une demande de révision. Il doit toutefois permettre à l'auteur de la demande de présenter des observations écrites sur l'ordre d'observation.

Suspension de l'ordre

17.3(4)   Une demande de révision entraîne la suspension de l'ordre d'observation jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.

Décision

17.3(5)   Après avoir examiné l'ordre, le directeur peut le confirmer, l'annuler ou le modifier de la façon qu'il juge appropriée.

Avis de décision

17.3(6)   Le directeur donne un avis de sa décision à l'auteur de la demande dans les sept jours suivant la prise de la décision.

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Avis de non-conformité

17.4(1)   L'agent de l'environnement qui est d'avis qu'une personne réglementée ne s'est pas conformée à un ordre d'observation en fournit la preuve au directeur.

Sanction administrative

17.4(2)   S'il est d'avis qu'une personne réglementée ne s'est pas conformée à un ordre d'observation, le directeur peut délivrer un avis écrit exigeant qu'elle paie une sanction administrative dont le montant est déterminé conformément aux règlements.

Plafond

17.4(3)   La sanction administrative ne peut excéder 10 000 $.

Moment où la sanction administrative peut être imposée

17.4(4)   L'avis de sanction administrative peut seulement être délivré, selon le cas :

a) après l'expiration du délai pour la présentation d'une demande de révision de l'ordre d'observation;

b) si une demande de révision a été présentée, après le prononcé d'une décision par le directeur confirmant l'ordre d'observation.

Contenu de l'avis

17.4(5)   L'avis de sanction administrative :

a) indique le nom de la personne réglementée tenue de la payer;

b) indique l'ordre d'observation auquel la personne réglementée ne s'est pas conformée;

c) fait état du montant de la sanction;

d) précise le délai et le mode de paiement de la sanction;

e) précise les modalités d'appel en application de l'article 17.5;

f) contient les autres renseignements réglementaires.

Appel

17.5(1)   La personne réglementée peut interjeter appel de la sanction administrative en déposant un avis d'appel écrit auprès du ministre dans les 30 jours suivant la délivrance de l'avis de sanction administrative.

Motifs d'appel

17.5(2)   L'appel peut être interjeté pour un ou plusieurs des motifs suivants :

a) la constatation du défaut de se conformer n'est pas fondée;

b) le montant de la sanction administrative n'a pas été déterminé conformément aux règlements;

c) l'intérêt public ne justifie pas ce montant.

Décision

17.5(3)   Après avoir entendu l'appel, le ministre peut confirmer, annuler ou modifier l'avis de sanction administrative de la façon qu'il juge appropriée.

Suspension

17.5(4)   Jusqu'à ce qu'il soit tranché, l'appel interjeté entraîne la suspension de la sanction administrative.

Avis de décision

17.5(5)   Le ministre avise l'appelant de sa décision dans les sept jours après l'avoir rendue.

Paiement

17.6(1)   Sauf si elle interjette appel, la personne réglementée tenue de payer une sanction administrative dispose de 30 jours après la délivrance de l'avis de sanction administrative pour la payer.

Créance du gouvernement

17.6(2)   La sanction administrative constitue une créance du gouvernement si elle n'est pas payée dans les 30 jours suivant, selon le cas :

a) la délivrance de l'avis de sanction administrative;

b) le prononcé de la décision, si la sanction est portée en appel et que la sanction est confirmée.

Enregistrement d'un certificat

17.6(3)   Le directeur peut certifier la créance visée au paragraphe (2) ou toute partie de cette créance qui n'a pas été payée. Le certificat peut être enregistré au tribunal puis exécuté de la même façon qu'un jugement rendu par celui-ci.

Absence d'infraction

17.6(4)   La personne qui paie une sanction administrative imposée au titre du présent article ne peut être accusée d'une infraction à l'égard de ce défaut sauf s'il se poursuit après le paiement de la sanction.

VÉRIFICATIONS

Vérifications

17.7(1)   Le directeur peut, par directive écrite, ordonner à l'administrateur d'un programme de gestion de retenir, à ses propres frais, les services d'un vérificateur indépendant qui effectuera une vérification de questions précises au sujet de l'administrateur ou de l'administration du programme.

Responsabilités de l'administrateur

17.7(2)   L'administrateur qui reçoit une directive en vertu du paragraphe (1) :

a) retient les services d'un vérificateur indépendant ayant les compétences réglementaires;

b) lui donne accès aux registres, aux documents et aux objets qui lui sont nécessaires aux fins de la vérification;

c) prête assistance ou fournit les renseignements supplémentaires dont il a besoin pour effectuer la vérification.

Exigences s'appliquant à la vérification

17.7(3)   Le vérificateur dont les services sont retenus par l'administrateur effectue la vérification conformément aux règlements et remet au directeur, avant la date qu'il précise, un rapport portant sur les conclusions de la vérification.

12   Les articles 18 et 18.1 sont abrogés.

13   L'article 19 est remplacé par ce qui suit :

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

19   Commet une infraction quiconque :

a) contrevient à la présente loi ou aux règlements;

b) omet de se conformer à un ordre d'observation;

c) fait sciemment une déclaration fausse au directeur, à un agent de l'environnement ou à une autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi;

d) fait sciemment une déclaration fausse ou fournit des renseignements faux dans une demande, un rapport, une déclaration, un plan ou autre document exigés en vertu de la présente loi ou des règlements;

e) gêne ou entrave ou tente de gêner ou d'entraver l'action du directeur, d'un agent de l'environnement ou de toute autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi.

14   Il est ajouté, après l'article 21, ce qui suit :

Délai de prescription à l'égard des poursuites

21.1   Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l'agent de l'environnement a pris connaissance de la preuve qui les justifie; le certificat de l'agent de l'environnement quant au jour où la preuve a été portée à sa connaissance fait foi de cette date.

15   Il est ajouté, à titre d'article 21.2, ce qui suit :

RENSEIGNEMENTS PUBLICS

Publication des renseignements sur un site Web du gouvernement

21.2(1)   Le directeur publie les renseignements qui suivent sur un site Web du gouvernement :

a) une copie de chaque programme de gestion de matériaux désignés proposé;

b) une copie de chaque programme de gestion de matériaux désignés approuvé, accompagnée de l'approbation du ministre;

c) les avis d'annulation ou de suspension de l'approbation d'un programme de gestion;

d) les renseignements réglementaires sur les personnes réglementées;

e) les autres renseignements que le ministre peut demander.

Renseignements concernant les mesures d'observation

21.2(2)   Le directeur peut également publier sur un site Web du gouvernement des renseignements sur les mesures d'inspection, d'observation et d'application prises à l'égard d'une personne réglementée, s'il estime indiqué de le faire. Ces renseignements peuvent comprendre des précisions au sujet des ordres d'observation, des sanctions administratives et des peines imposées relativement à des contraventions à la présente loi et aux règlements.

16   Il est ajouté, avant l'article 22, l'intertitre « RÈGLEMENTS ».

17   Le paragraphe 22(1) est modifié par adjonction :

a) après l'alinéa b.1), de ce qui suit :

b.2) désigner des personnes ou des catégories de personnes à titre de personnes réglementées;

b.3) déterminer les gestionnaires de matériaux désignés;

b) après l'alinéa w), de ce qui suit :

w.1) prévoir le mode de délivrance des ordres d'observation et des avis de sanction administrative aux personnes réglementées;

w.2) prendre des mesures concernant les sanctions administratives pouvant être imposées en cas de contravention à un ordre d'observation et, notamment :

(i) déterminer la forme et le contenu des avis de sanction administrative,

(ii) régir le mode de détermination des montants des sanctions administratives, lesquels peuvent varier en fonction de la nature ou de la fréquence de la contravention et suivant que le contrevenant est un particulier ou une personne morale;

w.3) prendre des mesures concernant les vérifications exigées en vertu de l'article 17.7, y compris fixer des exigences concernant la tenue de ces vérifications et les compétences des vérificateurs;

c) après l'alinéa bb), de ce qui suit :

bb.1) préciser les renseignements sur les personnes réglementées devant être rendus publics en application de l'article 21.2;

18   Il est ajouté, avant l'article 24, l'intertitre « DISPOSITIONS GÉNÉRALES ».

Entrée en vigueur — sanction

19(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — proclamation

19(2)   Les articles 11 et 15 ainsi que l'alinéa 17b) entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

La Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets est modifiée afin de prévoir des mesures visant à améliorer son administration et à renforcer son application.

À cette fin, le ministre désigne un directeur chargé de l'administration et de l'application de la Loi.

Les mesures d'application renforcées sont notamment les suivantes :

la clarification et l'élargissement des pouvoirs des agents de l'environnement en matière d'inspections;

la possibilité pour ces agents de délivrer un ordre d'observation à une personne s'ils concluent qu'elle a contrevenu à la Loi; l'ordre doit préciser les mesures qu'elle doit prendre pour s'y conformer;

la possibilité d'imposer des sanctions administratives pécuniaires à toute personne qui omet de se conformer à un ordre d'observation;

l'interdiction de fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs à un agent de l'environnement dans un rapport ou une déclaration exigés en vertu de la présente loi.

L'administrateur d'un programme de gestion de matériaux désignés peut être tenu de faire effectuer une vérification indépendante sur des questions précises.

Les poursuites visant une infraction sont assujetties à des délais de prescription.

Des renseignements précis sur l'application de la Loi doivent être publiés sur un site Web du gouvernement.