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Troisième session, quarante-troisième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 16

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SANTÉ MENTALE


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. M110 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur la santé mentale.

2(1)   L'article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante :

« professionnel de la santé qualifié »

a) Médecin;

b) auxiliaire médical ou assistant médical qui est autorisé en vertu du Règlement général sur l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba, R.M. 163/2018, à examiner une personne et à demander l'évaluation psychiatrique obligatoire de la personne conformément à l'article 8. ("qualified health professional")

2(2)   L'article 1 est modifié, dans la définition de « professionnel de la santé qualifié », par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) infirmier titulaire d'un certificat lui permettant d'exercer à titre d'infirmier praticien sous le régime de la Loi sur les professions de la santé réglementées;

d) professionnel de la santé désigné par règlement qui possède les compétences réglementaires.

3   L'alinéa 5(2)c) et le paragraphe 5(3) sont modifiés par substitution, à « médecin », de « professionnel de la santé qualifié ».

4   Les points 1 et 2 de l'article 7 sont modifiés par substitution, à « médecin », de « professionnel de la santé qualifié ».

5   L'intertitre qui précède l'article 8 de la version anglaise est modifié par suppression de « PHYSICIAN'S ».

6(1)   Le passage introductif du paragraphe 8(1) est modifié par substitution, à « médecin », de « professionnel de la santé qualifié ».

6(2)   Il est ajouté, après le paragraphe 8(1), ce qui suit :

Examen à distance

8(1.1)   Sous réserve des règlements, le professionnel de la santé qualifié peut examiner la personne sans être en sa présence si un examen en personne n'est pas raisonnablement possible.

6(3)   Les paragraphes 8(2) et (4) sont modifiés par substitution, à « médecin », à chaque occurrence, de « professionnel de la santé qualifié ».

7   Les paragraphes 9(1) et (2) de la version anglaise sont modifiés par substitution, à « physician », de « qualified health professional ».

8   L'intertitre qui précède l'article 10 est modifié par suppression de « MÉDICAL ».

9   Le paragraphe 10(1) est modifié par substitution :

a) au titre, de « Requête en vue d'un examen obligatoire »;

b) dans le texte, à « médecin », de « professionnel de la santé qualifié ».

10(1)   Le paragraphe 11(1) est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « médical »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « médecin », de « professionnel de la santé qualifié »;

c) dans l'alinéa c), par suppression de « médical »;

d) dans l'alinéa d), par suppression de « médical ».

10(2)   L'alinéa 11(2)b) est modifié :

a) dans la version française, par suppression de « médical »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « physician », de « qualified health professional ».

11   Le passage introductif du paragraphe 12(1) est modifié :

a) dans la version française, par suppression de « médical »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « physician », de « qualified health professional ».

12   Les articles 13 et 14 sont modifiés par suppression, à chaque occurrence, de « médical ».

13(1)   Le paragraphe 15(1) est modifié par suppression de « médical ».

13(2)   Le paragraphe 15(2) est modifié par substitution, à « médecin », de « professionnel de la santé qualifié ».

13(3)   Le paragraphe 15(3) est modifié :

a) par suppression de « médical »;

b) par substitution, à « médecin », de « professionnel de la santé qualifié ».

14   Le paragraphe 16(2) est remplacé par ce qui suit :

Exclusion du psychiatre à l'origine de la demande

16(2)   Le psychiatre qui demande l'évaluation psychiatrique obligatoire d'une personne en vertu du paragraphe 8(1) ne peut effectuer l'évaluation lui-même.

Évaluation à distance

16(2.1)   Sous réserve des règlements, un psychiatre peut examiner la personne sans être en sa présence si un examen en personne n'est pas raisonnablement possible.

15   Il est ajouté, après le paragraphe 21(1), ce qui suit :

Évaluation à distance

21(1.1)   Sous réserve des règlements, le psychiatre peut examiner le malade sans être en sa présence si un examen en personne n'est pas raisonnablement possible.

16   L'alinéa 49(8)c) est remplacé par ce qui suit :

c) le professionnel de la santé qualifié qui traite ou qui a traité la personne qui fait l'objet de la demande;

c.1) le professionnel de la santé qualifié qui a examiné la personne qui fait l'objet de la demande en vertu de la présente loi;

17(1)   Le paragraphe 53(2) est modifié par substitution, à « et du lieu », de « , du lieu et du mode de tenue ».

17(2)   Il est ajouté, après le paragraphe 53(5), ce qui suit :

Audience à distance

53(6)   La Commission d'examen peut tenir tout ou partie d'une audience par voie électronique, pourvu que la technologie utilisée à cette fin permette aux participants de s'entendre et de se parler.

18(1)   Le paragraphe 125(1) est modifié par substitution, à la désignation d'alinéa d.1), de la désignation d'alinéa d.2) et par adjonction, à titre d'alinéa d.1), de ce qui suit :

d.1) pour l'application des paragraphes 8(1.1), 16(2.1) et 21(1.1), prendre des mesures concernant les examens effectués sans la présence de la personne examinée, notamment :

Note explicative

La Loi sur la santé mentale est modifiée. Les auxiliaires médicaux et les assistants médicaux autorisés par l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba de même que les infirmiers praticiens sont habilités à procéder à l'examen d'une personne et à demander qu'elle subisse une évaluation psychiatrique obligatoire. Il est possible d'y habiliter d'autres professionnels de la santé par règlement.

De plus, il est permis d'effectuer des examens à distance et les audiences de la Commission d'examen des questions liées à la santé mentale peuvent également se tenir à distance.