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Troisième session, quarante-troisième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 14

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES DIVULGATIONS FAITES DANS L'INTÉRÊT PUBLIC (PROTECTION DES DIVULGATEURS D'ACTES RÉPRÉHENSIBLES)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P217 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles).

2   L'article 2 est modifié :

a) par adjonction des définitions suivantes :

« destinataire substitutif » La personne à qui une copie d'un rapport doit être remise en application du paragraphe 24(3). ("alternate recipient")

« greffier du Conseil exécutif » Le chef de la fonction publique centrale nommé en application de l'article 32 de la Loi sur la fonction publique. ("Clerk of the Executive Council")

b) dans le passage introductif de la définition de « représailles », par substitution, au passage qui suit « prises », de « à l'égard d'un employé : ».

3(1)   L'article 6 devient le paragraphe 6(1) et est modifié par substitution, à « L'administrateur », de « Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'administrateur ».

3(2)   Il est ajouté, à titre de paragraphes 6(2) et (3), ce qui suit :

Rôle de l'administrateur général en cas d'actes répréhensibles reprochés à un fonctionnaire désigné

6(2)   L'administrateur général agit à titre de fonctionnaire désigné, même s'il n'occupe normalement pas cette fonction, lorsqu'une divulgation porte sur un acte répréhensible qu'aurait commis l'une des personnes suivantes :

a) le fonctionnaire désigné;

b) une personne exerçant une autorité équivalente à celle du fonctionnaire désigné;

c) une personne, autre que l'administrateur général, ayant autorité sur le fonctionnaire désigné.

Rôle du greffier en cas d'actes répréhensibles reprochés à un sous-ministre

6(3)   Le greffier du Conseil exécutif agit à titre de fonctionnaire désigné lorsqu'une divulgation porte sur un acte répréhensible qu'aurait commis un sous-ministre.

4   Il est ajouté, après l'article 15, ce qui suit :

Invalidité des ententes interdisant la divulgation

15.1   Sous réserve de l'article 16, l'employé peut faire une divulgation en vertu de la présente loi même si une disposition d'une entente à laquelle il est partie, y compris un accord de non-divulgation, interdit ou restreint la communication des renseignements concernés. Les dispositions d'une telle entente sont invalides et non exécutoires dans la mesure où elles interdisent ou restreignent une telle communication.

5   Il est ajouté, après le paragraphe 19.1(1), ce qui suit :

Renvoi des divulgations à l'ombudsman

19.1(1.1)   Par dérogation au paragraphe (1), la divulgation qui porte sur un acte répréhensible qu'aurait commis un administrateur général, autre qu'un sous-ministre, est renvoyée à l'ombudsman aux fins d'enquête et l'employé ayant fait la divulgation est avisé du renvoi.

6(1)   Le paragraphe 22(6) devient le paragraphe 22.1(1) et est modifié par substitution :

a) au titre, de « Enquêtes — Pouvoirs et immunité de l'ombudsman »;

b) à « Les articles », de « Sous réserve du paragraphe (2), les articles ».

6(2)   Il est ajouté, à titre de paragraphe 22.1(2), ce qui suit :

Enquête visant l'administrateur général — avis d'enquête et renvoi au destinataire substitutif

22.1(2)   Par dérogation à l'article 25 et au paragraphe 29(2) de la Loi sur l'ombudsman, lorsqu'une divulgation au sujet d'un administrateur général lui est renvoyée, l'ombudsman fait part de son intention d'enquêter et renvoie les preuves d'actes répréhensibles non pas à l'administrateur général, mais plutôt au destinataire substitutif.

7(1)   Le paragraphe 24(3) est modifié par substitution, au passage qui précède l'alinéa b), de ce qui suit :

Copie remise au destinataire substitutif

24(3)   Par dérogation au paragraphe (2), lorsque l'enquête met en cause l'administrateur général, l'ombudsman remet la copie du rapport non pas à l'administrateur général, mais plutôt au destinataire substitutif, à savoir :

a) au ministre responsable et au greffier du Conseil exécutif, dans le cas d'un ministère;

7(2)   L'alinéa 24(3)e) de la version anglaise est modifié par suppression, à la fin, de « or ».

7(3)   Il est ajouté, après le paragraphe 24(3), ce qui suit :

Copie remise au ministre

24(3.1)   Par dérogation au paragraphe (2), lorsque l'enquête met en cause un sous-ministre, le greffier du Conseil exécutif remet la copie du rapport non pas au sous-ministre, mais plutôt au ministre responsable du ministère.

7(4)   Il est ajouté, après le paragraphe 24(4), ce qui suit :

Remise d'un résumé à l'auteur présumé d'un acte répréhensible

24(5)   Dans la mesure du possible, le fonctionnaire désigné ou l'ombudsman fournit un résumé des résultats de l'enquête à toute personne qui a été reconnue coupable de l'acte ou à qui l'acte a été reproché. Il peut le faire de la manière et au moment qu'il juge opportuns.

8(1)   Le paragraphe 25(1) est remplacé par ce qui suit :

Avis des mesures donné à l'ombudsman

25(1)   L'ombudsman peut demander à l'administrateur général ou, dans le cas d'une enquête mettant en cause un administrateur général, au destinataire substitutif de l'aviser dans un délai précis des mesures qu'il a prises ou qu'il se propose de prendre afin de mettre en œuvre les recommandations de l'ombudsman.

8(2)   Le paragraphe 25(2) est modifié par substitution, au passage qui suit « en faire rapport », de « au destinataire substitutif. ».

9   L'article 27 est remplacé par ce qui suit :

Protection des employés

27   Il est interdit d'exercer des représailles contre un employé, ou d'ordonner qu'on le fasse, pour le motif que l'employé a accompli ou est soupçonné d'avoir accompli, de bonne foi, l'un des actes suivants :

a) il a demandé des conseils à son supérieur, à son fonctionnaire désigné, à son administrateur général ou à l'ombudsman afin de faire une divulgation;

b) il a fait une divulgation;

c) il a collaboré à une enquête menée en vertu de la présente loi;

d) il a refusé de participer à un acte répréhensible;

e) il a autrement agi conformément à la présente loi.

10   Il est ajouté, après le paragraphe 27.1(1), ce qui suit :

Obligation de l'ombudsman

27.1(1.1)   Lorsqu'un employé ou ancien employé lui fait une divulgation, l'ombudsman peut prendre les mesures qu'il juge indiquées afin de faciliter le règlement de la question au sein de l'organisme public.

11   Il est ajouté, après l'article 29 mais dans la partie 4, ce qui suit :

Fardeau de la preuve

29.0.1   Dans le cadre d'une enquête menée en vertu de l'article 27.1 ou d'une instance engagée en vertu de l'article 28, il incombe à la personne qui fait l'objet d'une plainte relative à des représailles de prouver qu'elle n'a pas exercé contre le plaignant les représailles interdites par l'article 27.

12   L'alinéa 29.1(2)a) est modifié par adjonction, à la fin, de « ou, si aucune divulgation n'a été reçue, une déclaration à cet effet ».

Entrée en vigueur

13   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Les modifications qui suivent sont apportées à la Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles).

L'administrateur général d'un organisme public agit à titre de fonctionnaire désigné lorsque le fonctionnaire désigné ou un autre cadre supérieur est mis en cause dans le cadre d'une divulgation.

Les divulgations mettant en cause l'administrateur général sont renvoyées à l'ombudsman ou, s'il est sous-ministre, au greffier du Conseil exécutif.

Un employé peut faire une divulgation en dépit de toute entente le lui interdisant.

Il est interdit d'exercer des représailles contre un employé pour le motif qu'il est soupçonné d'avoir fait une divulgation, qu'il refuse de participer à un tel acte ou qu'il agit en conformité avec la Loi.

Il incombe à la personne à qui l'on reproche d'avoir exercé des représailles contre un employé de prouver qu'elle ne l'a pas fait. L'ombudsman peut prendre les mesures nécessaires pour faciliter le règlement des plaintes pour représailles au sein des organismes publics.

Les organismes publics qui n'ont reçu aucune divulgation doivent l'indiquer dans leur rapport annuel portant sur les divulgations reçues.