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Troisième session, quarante-troisième législature

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Projet de loi 13

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA LOCATION À USAGE D'HABITATION


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. R119 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur la location à usage d'habitation.

2   Le paragraphe 54(1) est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa c);

b) par adjonction, après le sous-alinéa f)(iv), de ce qui suit :

(v) de montrer l'unité locative à un locataire éventuel après qu'un avis de résiliation a été donné en vertu de la présente loi, mais avant que le locataire quitte l'unité;

3   Il est ajouté, après l'article 68.1 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

Obligation de déposer des renseignements sur les unités locatives

68.2(1)   Les locateurs sont tenus de déposer auprès du directeur les renseignements qui suivent à l'égard de toute unité locative :

a) l'adresse de l'unité locative et de l'ensemble résidentiel;

b) la description de l'unité locative;

c) le nom du locateur, son numéro de téléphone et son adresse;

d) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du représentant du locateur qui est responsable des réparations, du recouvrement du loyer ou des frais de services aux locataires et de la réception des documents provenant des locataires;

e) tout autre renseignement réglementaire.

Dépôt des renseignements

68.2(2)   Les renseignements sont déposés, en la forme et de la manière que le directeur juge acceptables, au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent article ou, si cette date est postérieure, au plus tard 30 jours après la conclusion de la première convention de location concernant l'unité locative.

Mise à jour des renseignements

68.2(3)   Le locateur dispose de 30 jours pour signaler au directeur, en la forme et de la manière qu'il juge acceptables, tout changement apporté aux renseignements qu'il est tenu de déposer.

4   Il est ajouté, après l'article 140.1 mais dans la partie 9, ce qui suit :

EXAMEN DE LA LÉGISLATION EN MATIÈRE D'AUGMENTATIONS DE LOYER

Examens quinquennaux

140.1.1(1)   Au plus tard le 31 décembre 2027, puis au moins une fois tous les cinq ans par la suite, le directeur examine la présente partie et les règlements ayant trait aux augmentations de loyer et fait rapport de ses conclusions au ministre.

Consultations

140.1.1(2)   Dans le cadre de l'examen prévu au présent article, le directeur consulte le public et le comité consultatif nommé en application de l'article 191.

Dépôt du rapport à l'Assemblée

140.1.1(3)   Le ministre dépose une copie du rapport devant l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance suivant sa réception.

5   Il est ajouté, après l'article 179.0.1 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

ACCÈS AUX ORDRES ET ORDONNANCES VISANT UN LOCATAIRE

Ordres et ordonnances non mis à la disposition du public

179.0.2(1)   Par dérogation aux paragraphes 155(4) et 171(4), une décision, une ordonnance ou un ordre visant un locataire, ainsi que les motifs écrits l'étayant, ne sont pas mis à la disposition du public dans les cas suivants :

a) la décision ou l'ordonnance a été rendue, ou l'ordre a été donné, il y a sept ans ou plus;

b) le directeur décide, à la suite d'une demande du locataire en ce sens présentée en la forme et de la manière qu'il juge acceptables, qu'une telle mesure est appropriée dans les circonstances.

Non-application pour motifs de sécurité ou en cas d'activités illégales

179.0.2(2)   Lorsque la décision, l'ordonnance ou l'ordre vise une contravention à l'alinéa 74a) ou à l'article 74.1 par le locataire, l'alinéa (1)a) ne s'applique pas et la demande prévue à l'alinéa (1)b) ne peut être présentée que si la décision ou l'ordonnance a été rendue, ou l'ordre a été donné, il y a sept ans ou plus.

Aucun appel

179.0.2(3)   La décision du directeur prise en vertu de l'alinéa (1)b) est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun appel.

Nouvelle demande en cas de rejet

179.0.2(4)   Le locataire dont la demande présentée en vertu de l'alinéa (1)b) est rejetée ne peut présenter une nouvelle demande qu'un an après ce rejet.

6(1)   Le passage introductif du paragraphe 193.1(1) est modifié par substitution, à « un ordre donné en vertu de l'article 154 à l'égard de l'une des dispositions indiquées ci-dessous ou a contrevenu à l'une de celles-ci », de « un ordre qu'il a donné en vertu de la présente loi ou qu'elle a contrevenu à l'une des dispositions suivantes ».

6(2)   Le paragraphe 193.1(2) est modifié par substitution, à « 5 000 $ », de « 10 000 $ ».

7   L'alinéa 193.2(6)a) est remplacé par ce qui suit :

a) détermine si la personne a omis de respecter un ordre donné par le directeur en vertu de la présente loi ou si elle a contrevenu à l'une des dispositions mentionnées au paragraphe 193.1(1);

8   L'article 193.6 est remplacé par ce qui suit :

Absence d'infraction

193.6   La personne qui paie une sanction administrative en raison soit du non-respect d'un ordre donné par le directeur en vertu de la présente loi, soit d'une contravention à l'une des dispositions mentionnées au paragraphe 193.1(1) ne peut être accusée d'une infraction concernant l'acte reproché, sauf s'il se poursuit après le paiement de la sanction.

9   Il est ajouté, après l'alinéa 194(1)d.1), ce qui suit :

d.2) prendre des mesures concernant l'obligation des locateurs de déposer des renseignements auprès du directeur en application de l'article 68.2;

Entrée en vigueur — sanction

10(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — proclamation

10(2)   Les articles 3 et 6 à 9 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

La Loi sur la location à usage d'habitation est modifiée aux fins suivantes :

exiger que les locateurs déposent auprès du directeur de la Location à usage d'habitation des renseignements à l'égard de chacune de leurs unités locatives;

exiger qu'un avis d'au moins 24 heures soit donné au locataire d'une unité locative avant que le locateur ne la montre à un locateur éventuel;

exiger que le directeur examine tous les cinq ans les dispositions de la Loi et des règlements qui concernent les augmentations de loyer;

prévoir que les décisions rendues à l'encontre d'un locataire qui ne concernent pas une atteinte à la sécurité ou une activité illégale ne soient plus accessibles au public après sept ans, ou plus tôt à la demande du locataire;

autoriser l'imposition d'une sanction administrative pour non-respect d'une ordonnance rendue ou d'un ordre donné par le directeur en vertu de la Loi;

faire passer de 5 000 $ à 10 000 $ le montant maximum des sanctions administratives.