Troisième session, quarante-troisième législature
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Projet de loi 11
LOI MODIFIANT LE CODE DES NORMES D'EMPLOI (NOTES DU MÉDECIN EN CAS D'ABSENCE D'UN EMPLOYÉ)
| Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. E110 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie le Code des normes d'emploi.
2 L'alinéa 22(2)b) est modifié par adjonction, avant « à une maladie », de « à une blessure ou ».
3 Il est ajouté, après la section 8 de la partie 2, ce qui suit :
SECTION 8.1
ATTESTATION MÉDICALE
Définitions
51.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
« attestation médicale » Certificat, lettre ou autre document délivrés par un professionnel de la santé en vue de prouver qu'un employé ne peut ou ne devrait pas se présenter au travail pendant une courte durée en raison d'une blessure ou d'une maladie. ("sick note")
« professionnel de la santé » Personne autorisée à donner des soins de santé en vertu des lois du ressort où les soins sont fournis. ("health professional")
Conditions permettant d'exiger une attestation médicale
51.2(1) L'employeur ne peut exiger qu'un employé lui remette une attestation médicale relativement à une absence de son emploi en raison d'une blessure ou d'une maladie que dans les cas suivants :
a) la durée de l'absence est supérieure à une semaine;
b) l'employé a cumulé des absences totalisant plus de dix journées de travail prévues à l'horaire au cours de l'année civile, y compris en raison de l'absence.
Absence pendant une partie d'une journée
51.2(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), si l'employé s'absente du travail en raison d'une blessure ou d'une maladie pendant une partie d'une journée, l'employeur peut compter cette journée comme un jour d'absence.
Provenance de l'attestation médicale
51.2(3) L'employeur qui exige qu'un employé lui remette une attestation médicale lui permet de l'obtenir auprès de l'un des professionnels de la santé indiqués ci-dessous qui lui ont fourni des soins relativement à la blessure ou la maladie à l'origine de l'absence :
a) un médecin, un auxiliaire médical ou un assistant médical inscrit sous le régime de la Loi sur les professions de la santé réglementées;
b) un infirmier, un infirmier praticien ou un infirmier psychiatrique inscrit sous le régime de la Loi sur les professions de la santé réglementées ou une infirmière auxiliaire inscrite sous le régime de la Loi sur les infirmières auxiliaires;
c) un psychologue inscrit sous le régime de la Loi sur l'inscription des psychologues;
d) une sage-femme inscrite sous le régime de la Loi sur les sages-femmes;
e) si les soins sont fournis à l'extérieur du Manitoba, un professionnel de la santé autorisé par les lois du territoire en question à exercer une profession de la santé équivalente à une profession de la santé que peuvent exercer les personnes visées aux alinéas a) à d);
f) un membre d'une catégorie de professionnels de la santé réglementaire.
Autres documents médicaux
51.2(4) Il demeure entendu que le présent article n'empêche pas l'employeur d'exiger qu'un employé lui remette, selon le cas :
a) un certificat émanant d'un médecin ou d'une sage-femme conformément à la section 9;
b) un certificat, une lettre ou un autre document provenant d'un professionnel de la santé afin de confirmer que l'employé est apte à retourner au travail après une absence.
Remboursement des frais pour l'obtention d'une attestation médicale
51.3(1) L'employeur qui exige que l'employé lui fournisse une attestation médicale lui rembourse les frais raisonnables que le professionnel de la santé demande pour l'attestation.
Preuve
51.3(2) Dans les 30 jours suivant l'obtention de l'attestation médicale, l'employé qui désire se faire rembourser fournit à son employeur une preuve attestant qu'il a droit au remboursement.
Délai
51.3(3) L'employeur rembourse l'employé dans les 30 jours suivant la date où l'employé fournit la preuve.
Somme impayée réputée constituer un salaire
51.3(4) Si le remboursement n'est pas effectué dans le délai prévu, la somme impayée est réputée constituer un salaire que l'employeur doit à l'employé. L'employé peut alors, dans les six mois suivant l'expiration du délai de remboursement, déposer une plainte en vertu de l'article 92.
4 L'article 52 est remplacé par ce qui suit :
Définitions
52 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 53 à 57.1.
« date d'accouchement » Date à laquelle la grossesse d'une employée se termine par la naissance de l'enfant. ("date of delivery")
« médecin » Médecin qui donne des soins à une employée enceinte et qui est autorisé à exercer la médecine en vertu des lois du territoire dans lequel les soins sont fournis. ("physician")
« sage-femme » Sage-femme qui donne des soins à une employée enceinte et qui est autorisée à exercer le métier de sage-femme en vertu des lois du territoire dans lequel les soins sont fournis. ("midwife")
5 L'article 54 et le paragraphe 55(1) sont modifiés par substitution, à « certificat médical », à chaque occurrence, de « certificat délivré par un médecin ou une sage-femme ».
6 Le paragraphe 59.3(2) est modifié par adjonction, à la fin, de « , mais ne peut exiger une attestation médicale interdite à la section 8.1 ».
7(1) Il est ajouté, après le paragraphe 59.6(1), ce qui suit :
Sens de « certificat du médecin »
59.6(1.1) Dans le présent article, « certificat du médecin » s'entend d'un certificat délivré par un médecin qui a donné des soins à un employé faisant don d'un organe et qui est autorisé à exercer la médecine en vertu des lois du territoire dans lequel les soins ont été fournis.
7(2) Les paragraphes 59.6(3) à (5) et (8) sont modifiés par substitution, à « certificat médical », à chaque occurrence, de « certificat du médecin ».
8 Le paragraphe 59.12(4) est modifié par adjonction, à la fin, de « Il ne peut toutefois exiger que l'employé lui fournisse une attestation médicale si la section 8.1 l'interdit. ».
9 Le paragraphe 60(3.1) est abrogé.
10 Le paragraphe 92(1) est modifié par adjonction, après « en vertu », de « du paragraphe 51.3(4), ».
11 Le paragraphe 144(1) est modifié :
a) par adjonction, après l'alinéa o), de ce qui suit :
o.0.1) régir les attestations médicales, notamment :
(i) pour l'application de l'alinéa 51.2(3)f), désigner des catégories de professionnels de la santé,
(ii) régir le remboursement des frais pour l'obtention d'une attestation médicale sous le régime de l'article 51.3;
b) par abrogation de l'alinéa o.2.5).
Entrée en vigueur
12 La présente loi entre en vigueur 180 jours après sa sanction.
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Note explicative Le Code des normes d'emploi est modifié afin de limiter le droit de l'employeur d'exiger une attestation médicale d'un employé qui s'absente de son travail en raison d'une blessure ou d'une maladie. Ainsi, il ne peut exiger une telle attestation que si l'employé s'absente pendant plus de sept jours consécutifs ou pendant plus de dix journées de travail prévues à l'horaire au cours de l'année civile. L'attestation peut provenir de divers professionnels de la santé et l'employeur est tenu de rembourser les frais que l'employé a engagés pour l'obtenir. L'attestation doit toutefois avoir été délivrée exclusivement par un médecin dans le cas de certains congés prévus par le Code, notamment un congé de longue durée en cas de blessure ou de maladie grave, ou encore par une sage-femme dans le cas d'un congé de maternité. |
