A A A

Troisième session, quarante-troisième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 9

LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ARMES DE RUE


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                 )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent d'exécution »

a) Agent de police au sens de la Loi sur les services de police;

b) agent de sécurité communautaire, agent de sécurité des Premières nations ou agent de sécurité en établissement nommé en vertu de la Loi sur les services de police;

c) personne désignée à ce titre par règlement, nommément ou par catégorie. ("enforcement officer")

« agglomération » Ville, village ou autre zone où des résidences privées sont situées à proximité les unes des autres. ("population centre")

« arme à lame longue » S'entend au sens de la Loi sur la réglementation des armes à lame longue. ("long-bladed weapon")

« arme de rue » Sous réserve des règlements :

a) arme à lame longue;

b) hache ou hachette;

c) vaporisateur de poivre;

d) autre objet désigné par règlement. ("street weapon")

« endroit public situé dans une agglomération » Lieu indiqué ci-dessous qui se situe dans une agglomération :

a) endroit ou bâtiment auquel il est permis au public d'accéder;

b) véhicule de transport en commun, taxi ou autre véhicule avec chauffeur;

c) parc, terrain de jeu ou terrain de sport;

d) voie de communication, notamment une route ou une rue;

e) aire commune d'un immeuble résidentiel à logements multiples, notamment une aire liée à un appartement ou à un condominium;

f) terrain inoccupé;

g) autre endroit ou bâtiment désigné par règlement. ("public space in a population centre")

« Première nation » Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). La présente définition vise notamment le conseil d'une bande. ("First Nation")

« résidence privée » Lieu indiqué ci-dessous qu'une personne occupe et utilise à titre d'habitation :

a) maison, appartement, condominium ou autre unité d'habitation située dans un immeuble résidentiel à logements multiples;

b) résidence saisonnière, notamment un chalet ou une cabane;

c) caravane, autocaravane ou maison mobile.

La présente définition vise également les dépendances que les occupants utilisent normalement. ("private residence")

« vaporisateur de poivre » Dispositif qui pulvérise sous forme de liquide, d'aérosols ou de vapeur un produit contenant au moins 0,6 % de capsaïcine ou de capsaïcinoïdes. ("pepper spray")

Application

2(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s'applique à l'ensemble de la province.

Participation volontaire des Premières nations

2(2)   La présente loi ne s'applique à une Première nation que si elle consent à son application conformément aux règlements.

POSSESSION INTERDITE D'ARMES DE RUE DANS LES AGGLOMÉRATIONS

Possession interdite d'armes de rue dans les agglomérations

3(1)   Sous réserve du présent article et des règlements, il est interdit d'avoir en sa possession une arme de rue dans un endroit public situé dans une agglomération.

Transport autorisé

3(2)   Pour autant que le transport s'effectue conformément aux règlements, le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire le transport d'une arme de rue depuis un endroit où elle est obtenue, entreposée ou utilisée légalement jusqu'à un autre endroit où son entreposage ou son utilisation sont légaux.

Possession autorisée de vaporisateur de poivre

3(3)   Les employés de la Société canadienne des postes, d'une entreprise de messagerie ou d'un employeur désigné par règlement sont autorisés à avoir en leur possession un vaporisateur de poivre dans un endroit public situé dans une agglomération s'ils en ont raisonnablement besoin pour se protéger des animaux de la faune ou autres dans l'exercice de leurs fonctions.

Personnes exemptées

3(4)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes suivantes :

a) les agents d'exécution;

b) les fabricants, distributeurs ou détaillants d'armes de rue et les transporteurs publics qui transportent de telles armes ainsi que leurs employés ou mandataires dans le cadre normal de leurs fonctions;

c) les personnes qui, dans le cadre normal de leurs activités professionnelles, de leur métier ou de leur profession, ont raisonnablement besoin d'utiliser ou d'avoir en leur possession une arme de rue;

d) toute autre personne désignée à cette fin par règlement, nommément ou par catégorie.

SAISIE ET CONFISCATION DES ARMES DE RUE

Saisie d'une arme de rue

4(1)   L'agent d'exécution qui constate qu'une personne a une arme de rue en sa possession dans un endroit public situé dans une agglomération peut saisir l'arme s'il a des motifs raisonnables de croire que sa possession contrevient à la présente loi.

Accusations non requises

4(2)   La saisie peut s'effectuer que la personne soit ou non accusée d'avoir commis une infraction sous le régime de la présente loi.

Demande de restitution de l'arme de rue saisie

5(1)   Sous réserve du paragraphe (3), la personne dont l'arme de rue est saisie peut demander par écrit et conformément aux règlements que l'arme lui soit restituée.

Délai pour la demande de restitution

5(2)   La demande de restitution doit être présentée à une personne désignée à cette fin par règlement dans les délais suivants :

a) si l'auteur de la demande n'est pas accusé dans les 30 jours suivant la saisie de l'arme de rue d'une infraction à la présente loi relativement à l'arme, au plus tard 60 jours après la saisie;

b) si l'auteur de la demande est accusé d'une infraction à la présente loi relativement à l'arme et qu'il soit acquitté ou que les accusations soient rejetées ou suspendues :

(i) au plus tard 60 jours après l'acquittement, le rejet ou la suspension, s'ils ne sont pas portés en appel,

(ii) si la décision est portée en appel et que l'acquittement, le rejet ou la suspension sont confirmés, au plus tard 60 jours après le prononcé de la décision rendue dans le cadre de l'appel.

Aucune demande possible en cas de déclaration de culpabilité ou en cas de consentement à la confiscation

5(3)   La personne dont l'arme est saisie ne peut demander qu'elle lui soit restituée si elle a consenti à sa confiscation ou si elle est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi relativement à l'arme.

Restitution de l'arme de rue saisie

5(4)   Lorsqu'une demande de restitution est présentée conformément au paragraphe (2), l'auteur se voit restituer son arme par une personne désignée à cette fin par règlement, sauf ordonnance imposant le maintien de la saisie rendue en vertu de l'article 6.

Demande d'ordonnance de maintien de saisie

6(1)   Sur demande sans préavis d'un agent d'exécution, un juge peut rendre une ordonnance imposant le maintien de la saisie de l'arme de rue pour une période donnée s'il est convaincu, à la fois :

a) que le maintien de la saisie peut être raisonnablement exigé aux fins d'une enquête ou d'un procès criminels;

b) que l'intérêt public le justifie.

Restitution en conformité avec l'ordonnance

6(2)   Si une ordonnance de maintien de saisie est rendue, l'arme ne peut être restituée qu'en conformité avec l'ordonnance.

Confiscation d'une arme de rue saisie

7   L'arme de rue saisie est confisquée au profit du gouvernement dans les cas suivants :

a) la personne dont l'arme a été saisie consent à sa confiscation;

b) la personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi relativement à l'arme;

c) aucune demande de restitution n'est présentée dans le délai applicable prévu au paragraphe 5(2).

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

8(1)   Commet une infraction quiconque :

a) contrevient au paragraphe 3(1);

b) gêne ou entrave ou tente de gêner ou d'entraver le travail d'un agent d'exécution agissant sous l'autorité de la présente loi.

Peines

8(2)   Quiconque commet une infraction prévue par la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines;

b) pour toute infraction subséquente, d'une amende d'au plus 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

DISPOSITIONS DIVERSES

Entreposage d'une arme de rue dans une résidence privée

9(1)   Il est permis d'entreposer une arme de rue dans sa résidence privée située dans une agglomération.

Utilisation permise sur des biens-fonds privés

9(2)   La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher une personne d'utiliser ou d'avoir en sa possession une arme de rue sur les biens-fonds privés dont elle est propriétaire ou qu'elle occupe.

Primauté

10   Les dispositions des règlements municipaux et des lois des Premières nations l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Immunité

11   Les agents d'exécution et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité à l'égard des actes accomplis ou des omissions commises, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

RÈGLEMENTS

Règlements

12   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exclure des endroits et des bâtiments de la définition d'« endroit public situé dans une agglomération »;

b) soustraire à l'application de la présente loi les armes de rue d'un type, d'une catégorie ou d'un modèle donnés;

c) préciser la façon dont une Première nation peut consentir à l'application de la présente loi;

d) préciser les circonstances et les lieux où il est permis d'avoir en sa possession une arme de rue dans un endroit public situé dans une agglomération;

e) prendre des mesures concernant la manière dont les armes de rue doivent être transportées;

f) prévoir les conditions, les exigences et les restrictions s'appliquant à la saisie d'une arme de rue par une catégorie d'agents d'exécution qui ne sont pas des agents de police;

g) prendre des mesures concernant la présentation d'une demande de restitution d'arme de rue saisie prévue à l'article 5;

h) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

i) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi sans y être définis;

j) prendre toute mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable en vue de l'application de la présente loi.

MODIFICATION CONDITIONNELLE, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modification conditionnelle

13(1)   Le présent article s'applique si les conditions qui suivent sont réunies :

a) le projet de loi 8 de la 3e session de la 43e législature, intitulé Loi modifiant la Loi sur la réglementation des armes à lame longue, est sanctionné;

b) l'article 2 de cette loi entre en vigueur avant l'article 1 de la présente loi.

13(2)   La définition d'« arme à lame longue » figurant à l'article 1 de la présente loi est modifiée par substitution, à « Loi sur la réglementation des armes à lame longue », de « Loi sur la réglementation des armes à lame longue et des vaporisateurs de poivre ».

Codification permanente

14   La présente loi constitue le chapitre S210.5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

15   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

La Loi sur la réglementation des armes de rue est établie.

Elle interdit la possession d'armes de rue — notamment les machettes, les épées, les haches et les vaporisateurs de poivre — dans les endroits publics situés dans une agglomération, sauf dérogations spécifiques.

Les agents de police et d'autres agents d'exécution de la loi désignés peuvent saisir toute arme de rue interdite.

Entre outre, la Loi ne s'applique qu'aux Premières nations ayant consenti à son application sur leur territoire.