Troisième session, quarante-troisième législature
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Projet de loi 4
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES
| Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
Attendu :
que notre démocratie parlementaire comporte trois branches de gouvernement : le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et l'appareil judiciaire;
que l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés, soit la disposition de dérogation, reconnaît et maintien le rôle de la branche législative, qui a le dernier mot sur les questions importantes de politique publique;
que le recours à la disposition de dérogation a pour effet de suspendre des droits garantis par la Charte pendant cinq ans, après quoi il est possible d'avoir de nouveau recours à cette disposition;
que le fait de suspendre les droits et libertés fondamentaux qui définissent notre démocratie constitutionnelle et qui reflètent nos valeurs primordiales en tant que société libre et juste devrait être assujetti aux plus hauts niveaux de transparence, de contrôle et de responsabilisation;
que la branche judiciaire joue un rôle essentiel dans notre processus démocratique en fournissant à la population manitobaine de l'information fiable et impartiale au sujet de l'effet de mesures législatives sur les droits garantis par la Charte;
que dans le contexte de la distribution des pouvoirs prévue dans la Constitution du Canada, le recours à la disposition de dérogation vise un pouvoir fédéral et que la capacité d'en saisir la portée au niveau provincial peut être limitée,
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. C180 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur les questions constitutionnelles.
2 Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :
Renvoi — recours à la disposition de dérogation
1.1(1) S'il est déclaré dans une loi de la Législature, comme le permet l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés, qu'une disposition de cette loi a effet indépendamment d'une disposition de la Charte, le lieutenant-gouverneur en conseil renvoie la loi à la Cour d'appel en conformité avec le présent article. Suite au renvoi, la Cour d'appel examine l'affaire.
Contenu du renvoi
1.1(2) Le renvoi doit solliciter l'opinion de la Cour d'appel à savoir si la disposition de la loi contrevient à l'article 2 ou aux articles 7 à 15 de la Charte et, dans l'affirmative, si elle est raisonnable et si sa justification peut se démontrer, comme le prévoit l'article 1 de la Charte.
Délai du renvoi
1.1(3) Le renvoi doit être fait dans les 90 jours suivant l'édiction de la loi.
Entrée en vigueur
3 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
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Note explicative La Loi sur les questions constitutionnelles est modifiée. Le lieutenant-gouverneur en conseil doit solliciter l'opinion de la Cour d'appel lorsqu'une loi de la Législature comporte une déclaration permise par l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés (« disposition de dérogation »). |
