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Deuxième session, quarante-troisième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 236

LOI MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE (MESURES EN CAS DE HARCÈLEMENT CRIMINEL)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie le Code de la route.

2(1)   Le paragraphe 242.1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« infraction de harcèlement criminel » Infraction prévue à l'article 264 du Code criminel, lorsque le contrevenant utilise un véhicule automobile au cours de sa perpétration. ("criminal harassment offence")

2(2)   Il est ajouté, après le paragraphe 242.1(1.1.1) mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

Saisie et mise en fourrière de véhicules — harcèlement criminel

242.1(1.1.2)   Sous réserve du paragraphe (1.2), l'agent de la paix saisit un véhicule automobile et le met en fourrière s'il constate que le véhicule est utilisé pour perpétrer une infraction de harcèlement criminel.

2(3)   Le paragraphe 242.1(1.2) est modifié par adjonction, après « (1.1) », de « ou (1.1.2) ».

2(4)   Le paragraphe 242.1(1.4) est modifié par adjonction, après « (1.1) », de « ou (1.1.2) ».

2(5)   Il est ajouté, après le sous-alinéa 242.1(2)a)(vi), ce qui suit :

(vii) dans le cas où le véhicule est saisi en vertu du paragraphe (1.1.2) et que l'infraction de harcèlement criminel constatée par l'agent de la paix est perpétrée par un passager, le nom et l'adresse du passager;

2(6)   Le passage introductif du paragraphe 242.1(4) est modifié par adjonction, avant « , peut », de « ou du paragraphe (1.1.2) ».

2(7)   Il est ajouté, après l'alinéa 242.1(5)c), ce qui suit :

c.1) dans le cas d'une saisie en vertu du paragraphe (1.1.2), qu'on ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à ce que le propriétaire sache que le conducteur utiliserait le véhicule automobile pour commettre une infraction de harcèlement criminel,

2(8)   Le paragraphe 242.1(7.1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « et (7.1.1.1) », de « , (7.1.1.1) et (7.1.2.1) »;

b) par adjonction, à titre d'alinéa i.1), de ce qui suit :

i.1) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu du paragraphe (1.1.2), 30 jours.

2(9)   Le passage introductif du paragraphe 242.1(7.1.1) est modifié par adjonction, avant « , le véhicule est », de « et du paragraphe (1.1.2) ».

2(10)   Il est ajouté, après le paragraphe 242.1(7.1.2), ce qui suit :

Saisie antérieure liée à une infraction de harcèlement criminel

242.1(7.1.2.1)   Si le véhicule automobile saisi en vertu du paragraphe (1.1.2) est immatriculé au nom d'une personne ou appartient à une personne qui, dans les dix ans qui ont précédé la date de saisie, était inscrite à titre de propriétaire ou était le propriétaire d'un véhicule automobile saisi sous le régime du paragraphe (1.1.2), le véhicule est mis en fourrière pendant une période de 90 jours.

2(11)   Le passage introductif des paragraphes 242.1(7.1.3) et (7.2) sont modifiés par substitution, à « (7.1.2) », de « (7.1.2.1) ».

2(12)   Le paragraphe 242.1(7.3) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « (7.1.2) », de « (7.1.2.1) »;

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) dans les cinq ans précédant la date de saisie du véhicule automobile visé par la demande, si le véhicule est saisi en vertu des paragraphes (7.1.1) à (7.1.2);

c) dans les dix ans précédant la date de saisie du véhicule automobile visé par la demande, si le véhicule est saisi en vertu du paragraphe (7.1.2.1).

2(13)   Le paragraphe 242.1(14) est remplacé par ce qui suit :

Ordre de saisie du véhicule automobile

242.1(14)   À la demande d'un agent de la paix, un juge peut rendre un ordre autorisant tout agent de la paix à saisir et à mettre en fourrière un véhicule automobile en application du présent article. À cette fin, l'agent est autorisé à entrer dans l'édifice ou l'endroit où le véhicule automobile est remisé ou garé si le juge est convaincu, selon le cas, que l'agent de la paix qui présente la demande :

a) a des motifs de croire qu'une personne a conduit le véhicule automobile ou en a eu la garde ou le contrôle de la manière prévue au paragraphe (1.1);

b) a constaté que le véhicule a été utilisé au cours de la perpétration d'une infraction au titre du paragraphe (1.1.2).

3(1)   Le paragraphe 242.3(1) est remplacé par ce qui suit :

Définitions

242.3(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« infraction de harcèlement criminel » S'entend au sens du paragraphe 242.1(1). ("criminal harassment offence")

« véhicule automobile » Sont assimilés aux véhicules automobiles les véhicules à caractère non routier. La présente définition ne vise toutefois pas les véhicules automobiles et les véhicules à caractère non routier qui ont été volés. ("motor vehicle")

3(2)   Il est ajouté, après le paragraphe 242.3(4), ce qui suit :

Confiscation du véhicule à partir de la troisième infraction de harcèlement criminel

242.3(4.1)   Un véhicule automobile est, lors de la perpétration d'une infraction de harcèlement criminel, confiscable au profit du gouvernement s'il est utilisé pour perpétrer l'infraction et que le présumé contrevenant a, au cours des dix années qui ont précédé la perpétration de l'infraction, commis au moins deux infractions de harcèlement criminel.

3(3)   Le passage introductif du paragraphe 242.3(22) est modifié par adjonction, après « l'alinéa (3)a) », de « ou par le paragraphe (4.1) ».

4   L'article 252 est modifié par substitution, à « ou (6.1) », de « , (6.1) ou (6.2) ».

5(1)   Le paragraphe 264(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« infraction de harcèlement criminel » S'entend au sens du paragraphe 242.1(1). ("criminal harassment offence")

5(2)   Il est ajouté, après le paragraphe 264(6.1), ce qui suit :

Suspension en cas d'infraction de harcèlement criminel

264(6.2)   Le permis que possède une personne déclarée coupable d'une infraction de harcèlement criminel et son droit d'en être titulaire sont suspendus et il est interdit à cette personne de conduire un véhicule automobile :

a) pendant six mois à partir de la date de la condamnation, si elle n'a pas été déclarée coupable d'une telle infraction commise au cours des dix ans précédant la date de l'infraction;

b) pendant un an à partir de la date de la condamnation, si elle a été déclarée coupable une seule fois d'une telle infraction commise au cours des dix ans précédant la date de l'infraction;

c) à vie, si elle a été déclarée coupable au moins deux fois d'une telle infraction commise au cours des dix ans précédant la date de l'infraction.

Disposition transitoire

264(6.3)   Une personne ne peut faire l'objet d'une suspension de permis de conduire ou d'une interdiction sous le régime du paragraphe (6.2) si l'infraction de harcèlement criminel la plus récente qu'elle a commise s'est produite avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

5(3)   Le paragraphe 264(7) est modifié par substitution, à « ou (6.1) », de « , (6.1) ou (6.2) ».

Entrée en vigueur

6   La présente loi entre en vigueur 90 jours après sa sanction.

Note explicative

Le Code de la route est modifié afin d'imposer la suspension automatique du permis de conduire de toute personne ayant utilisé un véhicule automobile pour perpétrer une infraction de harcèlement criminel dont elle a par la suite été déclarée coupable.

La suspension automatique s'ajoute à une disposition existante de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel qui permet à une victime de harcèlement criminel de présenter une requête en vue d'obtenir une ordonnance du tribunal pour suspendre le permis de conduire du harceleur.

De plus, d'autres modifications sont apportées afin d'autoriser un agent de la paix à saisir et à mettre en fourrière un véhicule s'il constate qu'une personne l'utilise pour commettre du harcèlement criminel.

Lorsqu'une personne ayant perpétré au moins deux infractions de harcèlement criminel en utilisant un véhicule commet à nouveau une telle infraction, son véhicule peut être confisqué.