Deuxième session, quarante-troisième législature
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Projet de loi 230
LOI SUR LA PRÉVENTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE DANS LES ÉPICERIES
| Table des matières | Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« banque alimentaire » Organisme de bienfaisance ou à but non lucratif ou groupe communautaire qui recueille des denrées alimentaires et les redistribue gratuitement à des personnes en situation d'insécurité alimentaire. ("food bank")
« convention de dons alimentaires » Convention entre une banque alimentaire et le propriétaire d'une épicerie prévue à l'article 3. ("donation agreement")
« épicerie » Magasin d'une superficie d'au moins 280 m2 qui :
a) soit offre à la vente une variété de produits alimentaires principalement destinés à être préparés et consommés à l'extérieur du magasin et appartenant à une des catégories suivantes :
(i) aliments en conserve, séchés ou congelés,
(ii) fruits et légumes frais,
(iii) viande, poisson ou volaille, soit frais ou préparés,
(iv) produits laitiers,
(v) produits de boulangerie ou de pâtisserie, y compris les produits cuits en magasin,
(vi) collations;
b) soit répond aux critères réglementaires. ("grocery store")
Interprétation — aliment propre à la consommation
1(2) Pour l'application de la présente loi, un aliment est propre à la consommation s'il est propre à la consommation humaine. Il est entendu qu'un aliment demeure propre à la consommation humaine dans les cas suivants :
a) la date « meilleur avant » indiquée sur l'aliment est passée, mais l'aliment n'est pas avarié ou pourri;
b) il est meurtri ou d'une forme ou d'une couleur irrégulière;
c) sa boîte ou son emballage sont bosselés ou endommagés, mais l'aliment n'est pas affecté.
Objet
2 La présente loi a pour objet d'exiger que les épiceries fassent don aux banques alimentaires des aliments invendus qui sont propres à la consommation et qui seraient autrement jetés.
Demande de convention de dons alimentaires
3(1) Une banque alimentaire peut demander par écrit au propriétaire d'une épicerie de conclure une convention voulant qu'on lui donne les aliments invendus qui sont propres à la consommation et qui seraient autrement jetés.
Obligation de conclure une convention de dons alimentaires
3(2) Le propriétaire d'épicerie qui reçoit une demande en vertu du paragraphe (1) doit conclure une convention de dons alimentaires avec la banque alimentaire à moins qu'il n'ait déjà conclu une telle convention avec une autre banque alimentaire.
Modalités de la convention
3(3) La convention prévoit les modalités suivantes :
a) l'épicerie avise la banque alimentaire lorsqu'elle a des aliments invendus à donner qui sont propres à la consommation;
b) la banque alimentaire vient chercher les aliments qui lui sont donnés aux moments et aux endroits prévus dans la convention, sauf si l'épicerie accepte de les lui livrer directement;
c) toute modalité supplémentaire prévue par règlement.
Responsabilités du propriétaire d'épicerie
4 Le propriétaire d'épicerie qui a conclu une convention de dons alimentaires veille à ce que les aliments invendus qui sont propres à la consommation :
a) soient donnés à la banque alimentaire en conformité avec la convention de dons alimentaires;
b) ne soient pas jetés, sauf dans les cas suivants :
(i) la banque alimentaire refuse les aliments lors du don,
(ii) la banque alimentaire ne vient pas chercher les aliments comme le prévoit la convention,
(iii) les aliments sont jetés dans des circonstances prévues par règlement.
Infractions et peines
5(1) Le propriétaire d'épicerie qui contrevient au paragraphe 3(2) ou à l'article 4 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) dans le cas d'un particulier :
(i) une amende maximale de 5 000 $ pour une première infraction,
(ii) une amende maximale de 10 000 $ pour toute récidive;
b) dans le cas d'une personne morale :
(i) une amende maximale de 25 000 $ pour une première infraction,
(ii) une amende maximale de 100 000 $ pour toute récidive.
Dirigeants et administrateurs d'une personne morale
5(2) En cas de perpétration d'une infraction par un propriétaire d'épicerie qui est une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs, employés et mandataires qui ont autorisé ou permis l'infraction prévue au paragraphe 3(2) ou à l'article 4 ou qui y ont consenti sont coauteurs de celle-ci et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue à l'alinéa (1)a), que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
Règlements
6 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer des critères pour l'application de l'alinéa b) de la définition d'« épicerie » figurant au paragraphe 1(1);
b) prévoir les modalités qu'une convention de dons alimentaires doit prévoir;
c) préciser les circonstances dans lesquelles les aliments invendus qui sont propres à la consommation dans une épicerie peuvent être jetés;
d) préciser les circonstances dans lesquelles il est possible de mettre fin à une convention de dons alimentaires;
e) soustraire des épiceries à l'application de la présente loi, nommément ou par type ou catégorie;
f) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi sans y être définis;
g) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable à l'application de la présente loi.
Codification permanente
7 La présente loi constitue le chapitre G101 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Entrée en vigueur
8 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
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Note explicative La Loi sur la prévention du gaspillage alimentaire dans les épiceries est établie. Une banque alimentaire peut exiger que le propriétaire d'une épicerie conclue avec elle une convention voulant qu'on lui fasse don des aliments invendus qui sont propres à la consommation et qui seraient normalement jetés par l'épicerie. Au titre de la convention, l'épicerie doit aviser la banque alimentaire lorsque des aliments sont disponibles, sauf si le personnel de l'épicerie en fera la livraison. Il est également interdit à l'épicerie de jeter des aliments propres à la consommation, sauf dans des circonstances précises. |
