Deuxième session, quarante-troisième législature
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Projet de loi 229
LOI MODIFIANT LE CODE DES DROITS DE LA PERSONNE (ACCORDS DE CONFIDENTIALITÉ)
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. H175 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie le Code des droits de la personne.
2 Le passage introductif du paragraphe 19(2) est modifié par substitution, à « Au présent article, », de « Pour l'application du présent code, ».
3 Il est ajouté, après l'article 20 mais dans la partie II, ce qui suit :
Dispositions de confidentialité
20.1(1) Il est interdit de tenter d'appliquer ou de menacer d'appliquer une disposition d'un accord aux fins suivantes :
a) limiter la capacité de quiconque a été ou allègue avoir été victime de discrimination ou de harcèlement de communiquer des renseignements sur le cas de discrimination ou de harcèlement ou sur l'allégation;
b) refuser un avantage ou causer un préjudice à quiconque a été ou allègue avoir été victime de discrimination ou de harcèlement pour avoir communiqué des renseignements sur le cas de discrimination ou de harcèlement ou sur l'allégation.
Disposition transitoire — accords conclus après l'entrée en vigueur du présent article
20.1(2) Le paragraphe (1) s'applique aux accords conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article.
4 Il est ajouté, après l'article 56 mais dans la partie IV, ce qui suit :
Dispositions de confidentialité non exécutoires
56.1(1) La disposition d'accord qui vise une personne ayant été ou alléguant avoir été victime de discrimination ou de harcèlement est non exécutoire dans la mesure où elle, selon le cas :
a) limite la capacité de communiquer des renseignements sur le cas de discrimination ou de harcèlement ou sur l'allégation;
b) lui refuse un avantage ou lui cause un préjudice pour avoir communiqué des renseignements sur le cas de discrimination ou de harcèlement ou sur l'allégation.
Disposition transitoire — accords conclus après l'entrée en vigueur du présent article
56.1(2) Le paragraphe (1) s'applique aux accords conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article.
Entrée en vigueur
5 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Note explicative Le Code des droits de la personne est modifié pour prévoir qu'une disposition d'un accord est non exécutoire dans la mesure où elle empêche une personne de communiquer des renseignements sur la discrimination ou le harcèlement qu'elle a subis ou qu'elle l'a pénalisée pour une telle communication. Le fait de tenter d'appliquer ou de menacer d'appliquer une telle disposition constitue une contravention au Code. |