Deuxième session, quarante-troisième législature
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Projet de loi 227
LOI SUR LE LIBRE-ÉCHANGE ET LA MOBILITÉ AU CANADA
| Table des matières | Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Objet
1 La présente loi a pour objet de promouvoir le libre échange de biens, de services et d'investissements entre le Manitoba et les autres autorités législatives au Canada.
Primauté
2 Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d'application l'emportent sur les dispositions incompatibles d'autres textes, y compris la Loi sur les pratiques d'inscription équitables dans les professions réglementées, la Loi sur la mobilité de la main-d'œuvre et leurs règlements d'application.
Définitions
3 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« autorité législative pratiquant la réciprocité » Autorité législative au Canada, à l'exception du Manitoba, qui est partie à l'Accord de libre-échange canadien et qui est désignée en vertu de l'article 4. ("reciprocating jurisdiction")
« organisme de réglementation » Personne ou organisme qu'un texte autorise à délivrer une accréditation, notamment un permis, permettant à une personne d'exercer une profession ou un métier. ("regulatory authority")
Désignation d'autorités législatives pratiquant la réciprocité
4 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner une autorité législative qui est signataire de l'Accord de libre-échange canadien à titre d'autorité législative pratiquant la réciprocité s'il est convaincu que l'autorité, selon le cas :
a) a des lois en vigueur qui sont similaires à la présente loi et qui y correspondent;
b) a pris d'autres mesures satisfaisantes pour éliminer les barrières à l'échange de biens, de services et d'investissements avec le Manitoba.
Inapplicabilité des exceptions au libre-échange
5 Le gouvernement ne peut appliquer à l'égard d'une autorité législative pratiquant la réciprocité une exception propre à une partie énoncée dans l'Accord de libre-échange canadien.
Biens considérés comme des biens du Manitoba
6 Les biens fabriqués ou produits sur le territoire d'une autorité législative pratiquant la réciprocité, ou dont l'utilisation y est approuvée, qui répondent aux normes et aux exigences d'approbation applicables de l'autorité :
a) sont considérés avoir été fabriqués ou produits au Manitoba ou être autorisés à y être utilisés;
b) ne sont pas assujettis aux frais ou essais supplémentaires prévus par un autre texte qui s'appliquerait normalement du fait que ces biens ont été fabriqués ou produits sur le territoire d'une autre autorité législative ou sont autorisés à y être utilisés.
Délivrance de licences ou d'accréditations au Manitoba
7(1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d'une accréditation, notamment un permis, visant l'exercice d'une profession ou d'un métier et délivrée par un organisme de réglementation d'une autorité législative pratiquant la réciprocité a droit, sur demande, de se voir délivrer une accréditation équivalente par l'organisme de réglementation qui réglemente la même profession ou le même métier au Manitoba.
Exigences s'appliquant aux titulaires
7(2) Avant de délivrer une accréditation à la personne qui y a droit, l'organisme de réglementation du Manitoba exige que la personne lui prouve :
a) qu'elle est en règle auprès de l'organisme de réglementation de l'autorité législative pratiquant la réciprocité et qu'elle ne fait l'objet d'aucune instance disciplinaire en suspens auprès de l'organisme;
b) qu'elle possède une assurance-responsabilité professionnelle que l'organisme de réglementation du Manitoba juge satisfaisante.
Accusé de réception
7(3) Au plus tard dix jours après avoir reçu une demande d'accréditation de la part d'une personne qui y a droit, l'organisme de réglementation du Manitoba lui fournit un accusé de réception écrit.
Contenu de l'accusé de réception
7(4) L'accusé de réception comporte une mention indiquant si la demande comprend les preuves mentionnées aux alinéas (2)a) et b).
Accréditation délivrée dans un délai de 20 jours
7(5) L'organisme de réglementation du Manitoba délivre l'accréditation au plus tard 20 jours après réception des preuves mentionnées aux alinéas (2)a) et b).
Immunité
8(1) Aucun droit de poursuite relatif aux droits et obligations uniquement fondés sur la présente loi ne peut être exercé contre le gouvernement ou toute autre personne.
Exception
8(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux procédures prévues par le chapitre 10 de l'Accord de libre-échange canadien.
Règlements
9 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des autorités législatives à titre d'autorités législatives pratiquant la réciprocité;
b) prendre des mesures concernant les preuves qu'un organisme de réglementation du Manitoba peut exiger en application du paragraphe 7(2);
c) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi sans y être définis;
d) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
Codification permanente
10 La présente loi constitue le chapitre F178 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Entrée en vigueur
11 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
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Note explicative La Loi sur le libre-échange et la mobilité au Canada est établie. Les autorités législatives au Canada qui édictent des lois similaires aux lois manitobaines ou qui prennent d'autres mesures en vue d'éliminer les barrières commerciales avec le Manitoba peuvent être désignées à titre d'autorités législatives pratiquant la réciprocité. Les biens qui sont fabriqués ou produits sur le territoire d'une autorité législative pratiquant la réciprocité, ou dont l'utilisation y est approuvée, ne sont pas assujettis à des frais ou à des essais au Manitoba et sont considérés avoir été fabriqués ou produits au Manitoba ou être autorisés à y être utilisés. De plus, les titulaires d'un permis ou d'une autre accréditation visant l'exercice d'une profession ou d'un métier au sein d'une autorité législative pratiquant la réciprocité ont le droit de se voir délivrer une accréditation équivalente au Manitoba s'ils sont en règle auprès de l'organisme de réglementation de l'autorité législative et s'ils ont une assurance-responsabilité satisfaisante. |
