Deuxième session, quarante-troisième législature
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Projet de loi 226
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA GOUVERNANCE ET L'OBLIGATION REDDITIONNELLE AU SEIN DU SYSTÈME DE SANTÉ (COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS EN CAS D'IMPOSSIBILITÉ DE FOURNIR DES SOINS EN TEMPS OPPORTUN)
| Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de
l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. H26.5 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé.
2 Il est ajouté, après la partie 4.1, ce qui suit :
PARTIE 4.2
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS AUX MALADES EN CAS D'INCAPACITÉ DE LEUR FOURNIR DES SOINS EN TEMPS OPPORTUN
Définitions
53.11(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« malade » Assuré au sens de la Loi sur l'assurance-maladie. ("patient")
« problème médical grave » Problème médical qui est susceptible de causer le décès d'un malade ou d'y contribuer directement. ("serious medical condition")
« services hospitaliers » S'entend au sens de la Loi sur l'assurance-maladie. ("hospital services")
Sens de « délai recommandé médicalement »
53.11(2) Pour l'application de la présente partie, le délai recommandé médicalement pour la prestation de services hospitaliers à un malade en vue du traitement d'un problème médical grave est le délai qui est généralement reconnu dans le milieu médical comme étant celui dans lequel il faudrait fournir des services hospitaliers afin d'éviter, selon le cas :
a) que le malade décède;
b) que son problème s'aggrave et nuise gravement et en permanence à sa santé.
OBLIGATION D'INFORMER LES MALADES SUR LES OPTIONS EN MATIÈRE DE SOINS
Délais relatifs à la prestation de services fixés par l'office de la santé
53.12(1) Si le médecin recommande qu'un malade reçoive des services hospitaliers en vue du traitement du problème médical grave dont souffre ce dernier, l'office de la santé applicable :
a) fixe le délai recommandé médicalement pour que le malade reçoive les services hospitaliers recommandés;
b) détermine le moment où il estime pouvoir raisonnablement fournir ces services.
Avis en cas d'impossibilité de fournir les soins en temps opportun
53.12(2) S'il détermine qu'il lui est impossible de fournir les services hospitaliers recommandés au malade dans le délai recommandé médicalement ou de faire en sorte que ces services soient fournis ailleurs, l'office de la santé remet au malade une déclaration écrite faisant état de ce qui suit :
a) les services hospitaliers qui ont été recommandés pour le traitement du problème médical grave dont souffre le malade;
b) le délai recommandé médicalement pour que le malade reçoive ces services;
c) la date limite à laquelle l'office estime raisonnablement pouvoir fournir ces services;
d) les options que le malade pourrait envisager afin d'obtenir les services équivalents à l'extérieur du Manitoba.
RAPPORTS CONCERNANT LES DÉCÈS DE MALADES EN ATTENTE DE SOINS
Obligation de faire rapport du décès de malades en attente de soins
53.13(1) L'office de la santé fait rapport au ministre dans le cas suivant :
a) le malade qui devait recevoir des services hospitaliers pour le traitement d'un problème médical grave décède avant de les recevoir;
b) le médecin qui fournissait des soins au malade a des motifs raisonnables de croire que le décès a été vraisemblablement causé par le problème médical grave ou y est directement attribuable.
Rapport annuel du ministre
53.13(2) Dans les 60 jours qui suivent la fin de chaque année, le ministre établit un rapport faisant état du nombre de décès signalés en application du paragraphe (1) pour l'année visée.
Publication du rapport annuel
53.13(3) Le ministre publie le rapport annuel sur un site Web du gouvernement immédiatement après son établissement.
Dépôt du rapport à l'Assemblée
53.13(4) Le ministre dépose une copie du rapport annuel devant l'Assemblée législative dans les 15 jours de séance suivant sa publication en application du paragraphe (3).
Entrée en vigueur
3 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
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Note explicative La Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé est modifiée afin que chaque office de la santé soit tenu d'aviser un malade lorsqu'il ne peut pas, dans le délai recommandé médicalement, lui fournir des soins en vue du traitement du problème médical grave dont il souffre. Dans un tel cas, le malade doit être informé qu'il aurait peut-être intérêt à obtenir des soins à l'extérieur du Manitoba. De plus, l'office de la santé est tenu de faire rapport du décès de tout malade qui attendait de recevoir des traitements pour un problème médical grave. Le ministre fait rapport publiquement du nombre de tels décès qui surviennent chaque année. |
