Deuxième session, quarante-troisième législature
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Projet de loi 222
LOI SUR LES INTRUS CRIMINELS ET MODIFICATION DE LA LOI SUR LA RESPONSABILITÉ DES OCCUPANTS
| Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Loi sur les intrus criminels
1 La Loi sur les intrus criminels figurant à l'annexe A est édictée.
Loi modifiant la Loi sur la responsabilité des occupants
2 La Loi modifiant la Loi sur la responsabilité des occupants figurant à l'annexe B est édictée.
Entrée en vigueur
3(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Entrée en vigueur des annexes
3(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur conformément à ce qu'elles prévoient.
ANNEXE A
LOI SUR LES INTRUS CRIMINELS
Définitions
1(1) Dans la présente loi, « lieux » et « occupant » s'entendent au sens de la Loi sur la responsabilité des occupants.
Occupants multiples
1(2) Pour l'application de la présente loi, il peut y avoir plus d'un occupant pour les mêmes lieux.
Non-responsabilité à l'égard d'intrus criminels
2(1) Malgré l'article 3 de la Loi sur la responsabilité des occupants et toute autre règle de droit, mais sous réserve du paragraphe (2), nul recours ne peut être exercé contre l'occupant des lieux quant aux blessures subies par une personne âgée d'au moins 12 ans ou son décès dans le cas suivant :
a) elle pénètre sur les lieux sans le consentement ou l'autorisation de l'occupant;
b) elle se trouve sur les lieux dans l'intention ou le but de commettre un acte criminel ou l'occupant a des motifs raisonnables de croire qu'elle se trouve sur les lieux à cette fin;
c) l'événement qui cause les blessures ou le décès se produit lorsqu'elle se trouve sur les lieux.
Responsabilité prévue dans certaines circonstances
2(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque les blessures ou le décès sont causés par un occupant dont la conduite :
a) est délibérée et nettement démesurée dans les circonstances;
b) entraîne sa condamnation pour une infraction au Code criminel (Canada) qui est poursuivie par mise en accusation.
Modification du c. L150 de la C.P.L.M.
3 La Loi sur les délais de prescription est modifiée par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :
Délai de prescription — intrus criminel
16.1 Le délai de prescription fixé sous le régime de la présente loi ou de tout autre texte ne court pas, relativement à une réclamation à laquelle s'applique l'article 2 de la Loi sur les intrus criminels, pendant la période qui commence au moment où l'acte ou l'omission faisant l'objet de la réclamation survient et qui prend fin lorsque l'occupant est déclaré coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) relativement à l'acte ou à l'omission et que tous les appels relatifs à la déclaration de culpabilité ont été épuisés.
Codification permanente
4 La présente loi constitue le chapitre C307 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Entrée en vigueur
5 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
ANNEXE B
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA RESPONSABILITÉ DES OCCUPANTS
Modification du c. O8 de la C.P.L.M.
1 La présente annexe modifie la Loi sur la responsabilité des occupants.
2(1) Le passage introductif du paragraphe 3(4) est remplacé par ce qui suit :
Obligations limitées à l'égard d'un intrus âgé d'au moins 12 ans
3(4) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve de l'article 2 de la Loi sur les intrus criminels, l'occupant des lieux n'a que les obligations qui suivent à l'égard des personnes âgées d'au moins 12 ans qui pénètrent sur les lieux sans son consentement ou son autorisation :
2(2) Le paragraphe 3(4.1) est abrogé.
Entrée en vigueur
3 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
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Note explicative La Loi sur les intrus criminels est établie et la Loi sur la responsabilité des occupants est modifiée afin d'apporter des changements à la législation qui régit les réclamations pour dommages en matière civile faites par des intrus contre des occupants de lieux. Annexe A — Loi sur les intrus criminels La Loi sur les intrus criminels interdit les poursuites contre l'occupant des lieux relativement aux blessures ou au décès d'une personne âgée d'au moins 12 ans qui pénètre sur les lieux pour commettre un crime. L'occupant est tenu responsable de ses actes envers l'intrus criminel seulement s'ils sont délibérés et nettement démesurés dans les circonstances et si l'occupant est déclaré coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) relativement aux actes. Une modification est apportée à la Loi sur les délais de prescription pour que le délai de prescription d'une réclamation contre un occupant ne coure qu'à partir du moment où les accusations criminelles déposées contre lui ont été résolues. Annexe B — Loi modifiant la Loi sur la responsabilité des occupants La disposition qui limite actuellement les obligations de l'occupant des lieux dans des circonstances précises est modifiée pour dorénavant s'appliquer à toute personne âgée d'au moins 12 ans qui pénètre sur les lieux sans le consentement de l'occupant. |
