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Deuxième session, quarante-troisième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 219

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES SERVICES DE POLICE (INTERVENTION ET SIGNALEMENT OBLIGATOIRES EN CAS D'ACTE RÉPRÉHENSIBLE COMMIS PAR UN AUTRE AGENT DE POLICE)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P94.5 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur les services de police.

2   Il est ajouté, après l'article 25 mais dans la section 1 de la partie 4, ce qui suit :

Obligation d'intervenir en cas d'acte répréhensible

25.1(1)   L'agent de police qui voit un autre agent de police commettre un acte répréhensible doit intervenir lorsqu'il est raisonnablement en mesure de le faire.

Signalement de l'acte répréhensible

25.1(2)   L'agent de police qui est témoin de l'acte répréhensible le signale par écrit au chef du service de police qui l'emploie.

Remise du signalement dans les 24 heures

25.1(3)   L'agent remet son signalement au plus tard 24 heures après avoir été témoin de l'acte.

Interprétation d'« acte répréhensible »

25.1(4)   Commet un acte répréhensible tout agent de police qui, selon le cas :

a) recourt à une force supérieure à celle qu'il peut exercer en sa capacité d'agent de police au titre de la common law ou d'un texte législatif du Canada ou du Manitoba;

b) enfreint :

(i) soit une disposition du Code criminel (Canada),

(ii) soit une disposition d'un autre texte législatif du Canada ou du Manitoba désignée par règlement.

Règlements

25.1(5)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une ou plusieurs dispositions d'un texte législatif du Canada ou du Manitoba pour l'application du sous-alinéa (4)b)(ii).

Infraction et peines

25.2   L'agent de police qui enfreint l'article 25.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Interdiction d'employer l'agent déclaré coupable

25.3   Les services de police ne peuvent employer à titre d'agent de police une personne ayant été déclarée coupable au cours des 12 mois précédents d'une infraction prévue à l'article 25.2.

Entrée en vigueur

3   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

La Loi sur les services de police est modifiée afin d'obliger les agents de police qui voient un autre agent de police commettre un acte répréhensible à intervenir et à signaler l'incident à leur chef de police.

De plus, les services de police ne peuvent employer à titre d'agent de police une personne ayant été déclarée coupable au cours des 12 mois précédents d'avoir failli à ces obligations.