Deuxième session, quarante-troisième législature
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Projet de loi 216
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA GOUVERNANCE ET L'OBLIGATION REDDITIONNELLE AU SEIN DU SYSTÈME DE SANTÉ (PLÉBISCITES SUR LA FERMETURE PERMANENTE DE SALLES D'URGENCE)
| Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. H26.5 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé.
2 Il est ajouté, après la partie 4.1, ce qui suit :
PARTIE 4.2
PLÉBISCITE SUR LA FERMETURE PERMANENTE D'UNE SALLE D'URGENCE
Définitions
53.11(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« municipalité visée » Municipalité comprise entièrement ou partiellement dans les frontières de la région sanitaire correspondant à l'office de la santé qui décide par résolution de tenir un plébiscite. ("applicable municipality")
« plébiscite » Vote portant sur la fermeture permanente d'une salle d'urgence dans un hôpital ou un centre de santé. ("plebiscite")
« question plébiscitaire » La question devant figurer sur le bulletin de vote d'un plébiscite. ("plebiscite question")
Définitions de la Loi sur les élections municipales et scolaires
53.11(2) Les termes définis dans la Loi sur les élections municipales et scolaires ont le même sens dans la présente partie.
Plébiscite obligatoire
53.12(1) Avant la fermeture permanente d'une salle d'urgence dans un hôpital ou un centre de santé, le conseil d'administration de l'office de la santé pour la région sanitaire où se trouve la salle doit préparer la tenue d'un plébiscite dans chaque municipalité visée.
Préparation de la tenue du plébiscite
53.12(2) Le conseil d'administration prépare la tenue du plébiscite comme suit :
a) il approuve le libellé proposé pour la question plébiscitaire;
b) il soumet la question plébiscitaire à l'approbation du ministre;
c) après avoir obtenu cette approbation, il adopte une résolution demandant au fonctionnaire électoral principal de chaque municipalité visée de tenir le plébiscite dans la municipalité le jour du scrutin fixé en application du paragraphe (5);
d) il remet une copie de la résolution au fonctionnaire électoral principal de chaque municipalité visée.
Exigences relatives au libellé
53.12(3) Le libellé de la question doit, de l'avis du ministre :
a) être clair, concis et impartial;
b) être formulé de manière à permettre aux électeurs admissibles d'exprimer s'ils sont pour ou contre la fermeture permanente de la salle d'urgence en question.
Électeurs admissibles
53.12(4) Est électeur admissible dans le cadre du plébiscite quiconque :
a) réside dans la municipalité visée;
b) est habilité à voter lors d'une consultation populaire tenue dans la municipalité en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi sur les élections municipales et scolaires.
Jour du scrutin
53.12(5) Le jour du scrutin du plébiscite tombe :
a) le jour que fixe le ministre, ce jour étant postérieur à son approbation de la question plébiscitaire d'au moins 90 jours et d'au plus 180 jours;
b) si le libellé proposé est soumis au ministre dans les 12 mois précédant les prochaines élections générales devant avoir lieu dans les municipalités visées, le jour du scrutin de ces élections.
Date des élections générales
53.12(6) Pour l'application de l'alinéa (5)b) et malgré le paragraphe 86(3) de la Loi sur les municipalités, les municipalités sont réputées tenir des éléctions générales le jour fixé en application du paragraphe 86(1) de cette loi.
Obligations du fonctionnaire électoral principal
53.13 Le fonctionnaire électoral principal d'une municipalité visée qui reçoit une demande en ce sens de la part du conseil d'administration fait en sorte que se tienne un plébiscite dans la municipalité en conformité avec la Loi sur les élections municipales et scolaires.
Dépouillement du scrutin
53.14(1) L'office de la santé établit les résultats du plébiscite de la municipalité visée en calculant le total des votes exprimés tels que ces résultats sont proclamés et mis à la disposition du public par le fonctionnaire électoral principal de chaque municipalité en conformité avec l'article 117 de la Loi sur les élections municipales et scolaires.
Fermeture conditionnelle à un plébiscite favorable
53.14(2) L'office de la santé ne peut fermer la salle d'urgence de l'hôpital ou du centre de santé de façon permanente que si le dépouillement du scrutin indique que la majorité des votes exprimés y sont favorables.
Dépenses
53.15(1) Les dépenses engagées pour la tenue d'un plébiscite dans une municipalité visée correspondent aux coûts raisonnables qui en découlent, selon ce qu'atteste le fonctionnaire électoral principal de la municipalité.
Paiement par l'office de la santé
53.15(2) L'office de la santé paie les coûts attestés par le fonctionnaire électoral principal dans les 30 jours suivant la réception de l'attestation.
Modification corrélative du c. M257 de la C.P.L.M.
3 L'alinéa 2b) de la Loi sur les élections municipales et scolaires est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) un plébiscite tenu sous le régime de la partie 4.2 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé,
Entrée en vigueur
4 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
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Note explicative La Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé est modifiée. Un office de la santé ne peut fermer une salle d'urgence dans un hôpital ou un centre de santé de façon permanente que si les résidents de la région sanitaire y consentent par plébiscite. En outre, une modification corrélative est apportée à la Loi sur les élections municipales et scolaires. |
