Deuxième session, quarante-troisième législature
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Projet de loi 214
LOI SUR LA PARITÉ ET LA DIVERSITÉ AU SEIN DES CONSEILS D'ADMINISTRATION
| Table des matières | Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« administrateur » Personne qui siège à un conseil. La présente définition vise également toute personne qui, quel que soit son titre, exerce les fonctions d'un administrateur au sein d'un conseil. ("director")
« conseil » Le conseil d'administration d'une corporation. ("board")
Application de la présente loi
2 La présente loi s'applique aux corporations indiquées ci-après qui comptent au moins 50 employés :
a) les corporations enregistrées sous le régime de la Loi sur les corporations;
b) les corporations constituées ou prorogées sous le régime d'une autre loi de la Législature.
Indépendance des administrateurs
3 Chaque conseil se compose en majorité d'administrateurs qui ne font partie ni des dirigeants ni des employés de la corporation ou des personnes morales de son groupe au sens de la Loi sur les corporations et qui n'ont fait partie ni de ces dirigeants ni de ces employés au cours des cinq années précédentes.
Diversité de genre au sein des conseils
4(1) Le nombre d'administrateurs au sein du conseil qui s'identifient comme hommes ne doit pas dépasser celui d'administrateurs qui s'identifient autrement.
Personnes noires, autochtones ou de couleur et personnes victimes des barrières
4(2) Chaque conseil se compose d'au moins un administrateur qui s'identifie comme étant, selon le cas :
a) une personne noire, autochtone ou de couleur;
b) une personne victime d'une ou de plusieurs barrières au sens de la Loi sur l'accessibilité pour les Manitobains.
Représentation des employés
4(3) Chaque conseil se compose d'au moins un administrateur qui occupe au sein de la corporation un poste autre qu'un poste de cadre supérieur.
Déclarations des administrateurs
5(1) Les administrateurs sont tenus de déposer une déclaration signée faisant état de leur auto-identification pour l'application de l'article 4.
Accès aux déclarations
5(2) Les corporations veillent à ce que chacune des déclarations que font leurs administrateurs soient accessibles au public et que des copies sur support papier soient disponibles sur demande.
Statut des déclarations
5(3) Les renseignements fournis dans une déclaration d'auto-identification ne peuvent être contestés pour le motif qu'ils sont inexacts.
Infraction
6(1) Commet une infraction la corporation dont la composition du conseil n'est pas conforme aux articles 3 et 4 aux dates suivantes :
a) dans le cas d'une corporation enregistrée sous le régime de la Loi sur les corporations, la date à laquelle elle envoie son rapport annuel au directeur en application de l'article 121 de cette loi;
b) dans le cas d'une corporation constituée ou prorogée sous le régime d'une autre loi de la Législature, la date à laquelle elle dépose son rapport annuel en vertu de cette loi.
Peine
6(2) La corporation qui commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 50 000 $.
Incompatibilité
7 Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de tout autre texte.
Codification permanente
8 La présente loi constitue le chapitre B64 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Entrée en vigueur
9 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2028.
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Note explicative En vertu de la Loi sur la parité et la diversité au sein des conseils d'administration, le conseil d'administration d'une corporation qui compte au moins 50 employés doit être composé : d'un nombre d'administrateurs qui s'identifient comme homme ne dépassant pas celui d'administrateurs qui s'identifient autrement; d'au moins un administrateur qui s'identifie comme étant une personne noire, autochtone ou de couleur ou une personne victime des barrières; d'au moins un administrateur qui occupe un poste au sein de la corporation autre qu'un poste de cadre supérieur. La majorité des administrateurs ne peuvent être des dirigeants ou des employés de la corporation ni l'avoir été au cours des cinq années précédentes. Chaque administrateur est tenu de faire une déclaration d'auto-identification, laquelle doit être rendue publique. L'exactitude des renseignements fournis dans cette déclaration ne peut être contestée. La Loi prend effet le 1er janvier 2028. |
