Deuxième session, quarante-troisième législature
La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.
Projet de loi 211
LOI SUR L'ADMISSIBILITÉ DES ÉLECTEURS AUX ÉLECTIONS LOCALES (MODIFICATION DE DIVERSES LOIS)
| Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. M257 de la C.P.L.M.
1(1) Le présent article modifie la Loi sur les élections municipales et scolaires.
1(2) Le paragraphe 21(1) est modifié :
a) dans le passage introductif de la version anglaise, par substitution, à « he or she is », de « the person is »;
b) par substitution, à « âgés d'au moins 18 ans », de « et les résidents permanents, au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada), âgés d'au moins 16 ans ».
1(3) Le paragraphe 22(1) est modifié par substitution, à « âgé d'au moins 18 ans », de « ou le résident permanent, au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada), âgé d'au moins 16 ans ».
Modification du c. N100 de la C.P.L.M.
2 Le paragraphe 82(1) de la Loi sur les affaires du Nord est modifié :
a) dans le passage introductif de la version anglaise, par substitution, à « he or she is », de « the person is »;
b) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :
a) sont des citoyens canadiens ou résidents permanents, au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada), âgés d'au moins 16 ans;
Modification du c. P250 de la C.P.L.M.
3(1) Le présent article modifie la Loi sur les écoles publiques.
3(2) Le paragraphe 21.37(2) est remplacé par ce qui suit :
Qualités requises des électeurs
21.37(2) Est habilitée à voter à l'élection des commissaires de la division scolaire de langue française la personne qui, à la date de l'élection, remplit les conditions suivantes :
a) elle est âgée d'au moins 16 ans;
b) elle est un citoyen canadien ou un résident permanent, au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada), et réside au Manitoba depuis au moins six mois;
c) selon le cas :
(i) elle est un parent qui se trouve dans l'une des situations suivantes :
(A) son enfant est inscrit à un programme offert par la commission scolaire de langue française,
(B) elle réside dans une des circonscriptions électorales de la division scolaire de langue française et est un ayant droit qui, au cours de l'année précédant les élections générales, a demandé à la commission scolaire de langue française de dispenser de l'enseignement à son enfant d'âge scolaire, lequel enfant n'est pas encore inscrit à un programme offert par cette commission scolaire,
(ii) elle est élève et est inscrite à un programme offert par la commission scolaire de langue française;
d) elle n'a pas perdu, sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, le droit de voter aux élections tenues dans une division ou un district scolaire et la loi ne lui interdit pas par ailleurs de le faire.
3(3) Le sous-alinéa 21.43e)(iii) est remplacé par ce qui suit :
(iii) pour l'application de la division 21.37(2)c)(i)(B), prévoir le moment où une personne doit indiquer qu'elle désire que de l'enseignement soit dispensé à son enfant et la façon dont elle doit le faire,
Entrée en vigueur
4 Le présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
|
Note explicative La Loi sur les élections municipales et scolaires et la Loi sur les affaires du Nord sont modifiées afin de réduire à 16 ans l'âge d'accès au vote et de permettre aux résidents permanents du Canada de voter aux élections municipales ainsi qu'aux élections des commissions scolaires et des conseils des collectivités. La Loi sur les écoles publiques est également modifiée afin de réduire à 16 ans l'âge d'accès au vote et de permettre aux résidents permanents et aux élèves inscrits à un programme offert dans une commission scolaire francophone de voter aux élections de la commission. |
