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Deuxième session, quarante-troisième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 202

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'HYDRO-MANITOBA (ENTENTES DE FACTURATION NETTE)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H190 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur l'Hydro-Manitoba.

2   La définition de « client » figurant à l'article 1 est modifiée par substitution, à « Est », de « Sauf à la partie II.1, est ».

3   Il est ajouté, à titre de partie II.1, ce qui suit :

PARTIE II.1
ENTENTES DE FACTURATION NETTE

Définitions

28.1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« client » Particulier ou personne morale qui est propriétaire d'une propriété résidentielle. La présente définition ne vise pas un propriétaire qui est une personne morale non enregistrée sous le régime de la Loi sur les corporations. ("customer")

« période de facturation » Période à la fin de laquelle la lecture du compteur d'un client est normalement effectuée soit par la Régie soit par le client en vue du calcul de la quantité d'électricité fournie à ce dernier pendant cette période. ("billing period")

« système de facturation nette » Système solaire photovoltaïque qui fonctionne en parallèle avec le réseau de distribution de la Régie et qui mesure, au moyen d'un ou de plusieurs compteurs, la quantité d'électricité que la Régie et un client se fournissent mutuellement. ("net-metering system")

« système solaire photovoltaïque » Un ou plusieurs dispositifs ou panneaux solaires photovoltaïques qui captent la lumière pour produire de l'électricité. ("solar PV system")

ENTENTES DE FACTURATION NETTE

Demande visant la conclusion d'une entente de facturation nette

28.2   Le client qui exploite un système solaire photovoltaïque peut demander à la Régie de conclure avec lui une entente de facturation nette.

Inspection du système solaire photovoltaïque

28.3(1)   Dans les 30 jours suivant la réception d'une demande visant la conclusion d'une entente de facturation nette, la Régie inspecte le système solaire photovoltaïque du client afin de déterminer :

a) si le système est conforme aux exigences réglementaires;

b) si l'exploitation du système comme système de facturation nette pourrait vraisemblablement entraîner de graves répercussions sur, selon le cas :

(i) les services que la Régie fournit à ses autres clients,

(ii) les conduits, les poteaux, les tuyaux, les fils, les lignes de transport, les installations, le matériel et d'autres biens semblables que la Régie possède,

(iii) la capacité de la Régie à exercer et à maintenir ses activités ainsi qu'à exploiter et à entretenir son réseau électrique d'une manière conforme à la présente loi et à ses règlements.

Circonstances justifiant le refus par la Régie de conclure une entente

28.3(2)   Si elle détermine que le système solaire photovoltaïque du client n'est pas conforme aux exigences réglementaires ou que son exploitation comme système de facturation nette pourrait vraisemblablement entraîner les graves répercussions visées à l'alinéa (1)b), la Régie :

a) refuse de conclure l'entente de facturation nette avec le client;

b) lui donne un avis écrit et motivé de son refus.

Présentation d'une nouvelle demande après un refus

28.3(3)   Si la Régie refuse de conclure une entente de facturation nette en application du paragraphe (2), le client peut, après avoir pris des mesures pour remédier aux motifs du refus, présenter une autre demande visant la conclusion d'une entente de facturation nette.

Conclusion obligatoire d'une entente

28.4   La Régie conclut une entente de facturation nette avec un client dans le cas suivant :

a) le système solaire photovoltaïque du client est conforme aux exigences réglementaires;

b) le client a obtenu les permis requis pour exploiter son système dans la municipalité où le système est situé;

c) la Régie a déterminé que l'exploitation du système comme système de facturation nette n'entraînera vraisemblablement pas les graves répercussions visées à l'alinéa 28.3(1)b).

Installation obligatoire du matériel nécessaire par la Régie

28.5   Dans les 60 jours suivant la conclusion de l'entente de facturation nette, la Régie installe le matériel, y compris les compteurs, permettant au client d'exploiter son système solaire photovoltaïque comme système de facturation nette.

APPROBATION DU SYSTÈME SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE PROPOSÉ

Examen du système proposé

28.6(1)   Si un client ayant l'intention d'installer un système solaire photovoltaïque lui demande d'en examiner les caractéristiques, la Régie le fait dans les 30 jours suivant la présentation de la demande afin de déterminer si le système proposé :

a) est conforme aux exigences réglementaires;

b) n'entraînera vraisemblablement pas les graves répercussions visées à l'alinéa 28.3(1)b).

Approbation du système proposé

28.6(2)   La Régie avise par écrit le client que le système proposé est approuvé aux fins de conclusion d'une entente de facturation nette si elle est raisonnablement convaincue que le système, une fois installé tel qu'il est proposé, sera conforme aux exigences réglementaires et n'entraînera vraisemblablement pas les graves répercussions visées à l'alinéa 28.3(1)b).

Entente en cas d'installation du système dans les six mois suivant l'obtention de l'approbation

28.6(3)   La Régie conclut une entente de facturation nette avec le client dont le système solaire photovoltaïque a été approuvé en application du paragraphe (2) si, dans les six mois suivant l'obtention de l'approbation, le client :

a) installe le système tel qu'il a été proposé;

b) obtient les permis requis pour exploiter son système dans la municipalité où le système est situé.

Inspection du système par la Régie

28.6(4)   Malgré le paragraphe (3), la Régie peut inspecter le système solaire photovoltaïque du client avant de conclure l'entente de facturation nette et elle n'est pas tenue de la conclure si l'inspection révèle que le système n'est pas conforme aux exigences réglementaires ou pourrait vraisemblablement entraîner les graves répercussions visées à l'alinéa 28.3(1)b).

Installation obligatoire du matériel nécessaire par la Régie

28.6(5)   L'article 28.5 s'applique à toute entente de facturation nette conclue en application du présent article.

OBLIGATIONS PRÉVUES PAR L'ENTENTE

Obligation d'effectuer la lecture du compteur

28.7(1)   Aux termes de l'entente, le client :

a) effectue la lecture des compteurs à la fin de chaque période de facturation en vue du calcul de la quantité d'électricité qu'il a produite et celle qu'il a consommée pendant la période en question;

b) avise la Régie de ces quantités.

Déclaration écrite obligatoire

28.7(2)   Une fois que le client l'a informée de la quantité d'électricité qu'il a produite et de celle qu'il a consommée pendant la période de facturation, la Régie lui remet une déclaration écrite qui comprend les renseignements suivants :

a) la différence entre ces quantités;

b) dans le cas où la production du client excède sa consommation, le crédit auquel il a droit en vertu de l'article 28.8;

c) dans le cas où la consommation du client excède sa production, le montant en dollars qu'il est tenu de payer à la Régie.

CRÉDIT

Crédit obligatoire

28.8(1)   La Régie accorde un crédit à tout client qui, pendant une période de facturation, a produit plus d'électricité qu'il en a consommée; le crédit correspond à la différence entre la quantité d'électricité produite et celle consommée, mesurées en kilowattheures.

Application du crédit

28.8(2)   La Régie applique le crédit à l'égard de la quantité d'électricité, mesurée en kilowattheures, que le client consomme pendant la prochaine période de facturation ou une période de facturation ultérieure.

Ordre d'application des crédits

28.8(3)   Lorsqu'elle applique des crédits en application du paragraphe (2), la Régie le fait dans l'ordre qu'ils ont été accordés.

Expiration ou transfert du crédit

28.8(4)   Malgré les paragraphes (2) et (3), le crédit peut expirer ou être transféré conformément aux règlements; il ne peut expirer moins de cinq ans après avoir été accordé au client.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Restriction relative à la fourniture d'énergie

28.9   Il demeure entendu que l'article 21 ne s'applique pas aux ententes de facturation nette.

Règlements concernant les ententes de facturation nette

28.10   Le conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant l'examen des caractéristiques des systèmes solaires photovoltaïques proposés;

b) prendre des mesures concernant les ententes de facturation nette, notamment :

(i) les demandes visant leur conclusion,

(ii) les modalités de forme ou autres s'appliquant aux ententes,

(iii) la résiliation des ententes;

c) prévoir les exigences auxquelles un système solaire photovoltaïque doit se conformer en vue de son exploitation comme système de facturation nette;

d) prendre des mesures concernant l'installation du matériel, y compris les compteurs, visé à l'article 28.5, et notamment attribuer la responsabilité quant à la propriété, aux coûts et à l'entretien de ce matériel;

e) prendre des mesures concernant l'expiration ou le transfert d'un crédit accordé à un client en application du paragraphe 28.8(4).

Entrée en vigueur

4   La présente loi entre en vigueur 180 jours après sa sanction.

Note explicative

La Loi sur l'Hydro-Manitoba est modifiée afin d'exiger qu'Hydro-Manitoba conclue des ententes de facturation nette avec ses clients résidentiels dans certaines circonstances.

Aux termes d'une entente de facturation nette, le client fournit à Hydro-Manitoba l'électricité produite par son système solaire photovoltaïque. Hydro-Manitoba lui accorde un crédit qui correspond à la différence entre la quantité d'électricité qu'il a produite et celle qu'il a consommée — mesurées en kilowattheures — pendant la période de facturation visée. Le crédit est ensuite appliqué aux prochaines factures du client.

Hydro-Manitoba doit conclure une entente de facturation nette lorsque le client, selon le cas :

possède un système solaire photovoltaïque conforme aux exigences prévues par la Loi et lui en fait la demande;

installe un système solaire photovoltaïque approuvé par Hydro-Manitoba, dans les six mois suivant l'approbation.