Deuxième session, quarante-troisième législature
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Projet de loi 201
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS, DES JEUX ET DU CANNABIS ET LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ MANITOBAINE DES ALCOOLS ET DES LOTERIES (VENTE AU DÉTAIL D'UNE GAMME ÉLARGIE DE BOISSONS ALCOOLISÉES)
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS, DES JEUX ET DU CANNABIS
Modification du c. L153 de la C.P.L.M.
1 La présente partie modifie la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis.
2 Il est ajouté, après l'article 38, ce qui suit :
Projet pilote — vente au détail d'une gamme élargie de boissons alcoolisées
38.1(1) Quiconque conclut un accord avec la Société au titre du paragraphe 35.1(4) de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries est autorisé à vendre tous les types de boissons alcoolisées dans ses locaux.
38.1(2) Le présent article est abrogé cinq ans après son entrée en vigueur.
PARTIE 2
LOI SUR LA SOCIÉTÉ MANITOBAINE DES ALCOOLS ET DES LOTERIES
Modification du c. L155 de la C.P.L.M.
3 La présente partie modifie la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries.
4 Il est ajouté, après l'article 35, ce qui suit :
Projet pilote — vente au détail d'une gamme élargie de boissons alcoolisées
35.1(1) À l'entrée en vigueur du présent article, un projet pilote est établi pour permettre à certains détaillants de boissons alcoolisées de vendre tous les types de boissons alcoolisées en vertu de leur licence existante.
35.1(2) Le titulaire d'une des licences énumérées ci-dessous — pour autant qu'il en était titulaire à l'entrée en vigueur de la présente loi — qui souhaite vendre tous les types de boissons alcoolisées dans ses locaux doit à cette fin conclure un accord avec la Société en conformité avec le paragraphe (4) :
a) licence de vendeur de bière au détail délivrée sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis;
b) licence de magasin de vins de spécialité délivrée sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis;
c) licence de fabricant assortie d'un avenant de vente au détail délivrée sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis.
35.1(3) Le titulaire de licence visé au paragraphe (2) doit d'abord aviser la Société qu'il souhaite être autorisé à vendre tous les types de boissons alcoolisées en vertu de sa licence existante.
35.1(4) Sur réception de l'avis prévu au paragraphe (3), la Société conclut un accord écrit avec le titulaire afin de lui permettre, selon les modalités qu'elle fixe, de vendre tous les types de boissons alcoolisées en vertu de sa licence existante.
Approvisionnement auprès de la Société
35.1(5) Le titulaire de licence autorisé à vendre tous les types de boissons alcoolisées est tenu d'acheter à la Société les boissons alcoolisées qu'il vend ou offre de vendre.
Fourniture de boissons alcoolisées à un magasin de vins de spécialité
35.1(6) Le paragraphe 35(3) ne s'applique pas à la fourniture de boissons alcoolisées, autres que le vin, à un magasin de vins de spécialité.
35.1(7) Le titulaire de licence autorisé à vendre tous les types de boissons alcoolisées est tenu de respecter les prix fixés par la Société en vertu de l'article 38, mais le paragraphe 35(4) continue de s'appliquer à la vente de vins par l'exploitant d'un magasin de vins de spécialité.
Vente dans les locaux connexes attenants
35.1(8) L'autorisation de vendre tous les types de boissons alcoolisées donnée au titulaire d'une licence de fabricant s'applique notamment aux locaux visés par sa licence existante ainsi qu'aux locaux connexes attenants que le directeur général de la Régie a approuvés.
Projet pilote — vendeurs de boissons alcoolisées en milieu rural
35.2 Pendant la durée du projet pilote établi en vertu de l'article 35.1, la Société ne peut imposer aux personnes autorisées à vendre des boissons alcoolisées en vertu de l'article 34 de nouvelles restrictions ou modalités leur interdisant de vendre des boissons alcoolisées en fonction d'un des critères suivants :
a) la marque;
b) la taille du contenant;
c) le type d'emballage dans lequel les boissons sont vendues;
d) le nombre d'unités par emballage;
e) la température des boissons au moment de leur vente.
Les restrictions et modalités existantes de ce type sont suspendues pendant la durée du projet pilote.
35.3 Les articles 35.1 et 35.2 ainsi que le présent article sont abrogés cinq ans après le jour de l'entrée en vigueur du présent article.
PARTIE 3
ENTRÉE EN VIGUEUR
5 La présente loi entre en vigueur 180 jours après sa sanction.