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Deuxième session, quarante-troisième législature

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Projet de loi 52

LOI DE 2025 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS


Table des matières Version bilingue (PDF)

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« budget » Le Budget des dépenses du Manitoba pour l'exercice 2025-2026 déposé à l'Assemblée législative. ("Estimates")

« crédit » Somme votée pour les dépenses de fonctionnement, les investissements en immobilisations ou les prêts et les garanties prévus dans le budget. ("appropriation")

« exercice 2025-2026 » La période débutant le 1er avril 2025 et se terminant le 31 mars 2026. ("2025-2026 fiscal year")

Dépenses de fonctionnement

2(1)   Pour l'exercice 2025-2026, des dépenses de fonctionnement maximales de 19 611 654 000 $ peuvent être engagées pour l'administration publique en conformité avec les crédits prévus à la partie A du budget et présentés sous forme abrégée en annexe.

Investissements en immobilisations

2(2)   Pour l'exercice 2025-2026, une somme maximale de 893 116 000 $ peut être payée sur le Trésor et affectée aux investissements en immobilisations en conformité avec les crédits prévus à la partie B du budget et présentés sous forme abrégée en annexe.

Prêts et garanties

2(3)   Pour l'exercice 2025-2026, une somme maximale de 939 628 000 $ peut être payée sur le Trésor et affectée aux prêts et aux garanties en conformité avec les crédits prévus à la partie C du budget et présentés sous forme abrégée en annexe.

Investissements en immobilisations d'autres entités comptables

2(4)   Pour l'exercice 2025-2026, une somme maximale de 1 408 835 000 $ peut être payée sur le Trésor et affectée aux investissements en immobilisations d'autres entités comptables en conformité avec les crédits prévus à la partie D du budget et présentés sous forme abrégée en annexe.

Dépenses effectuées par le ministère responsable

3   Toute dépense de fonctionnement ou garantie ou tout investissement en immobilisations ou prêt qu'autorise la présente loi peuvent être effectués par l'État par l'intermédiaire du ministère du gouvernement qui, au cours de l'exercice 2025-2026, est devenu responsable de l'activité ou du programme auxquels se rattache cette dépense ou garantie ou cet investissement ou ce prêt.

Plafond des dépenses liées à un inventaire

4   Une somme maximale de 10 000 000 $ peut être payée sur le Trésor au cours de l'exercice 2025-2026 afin que soit acquis ou aménagé un inventaire devant faire l'objet d'une aliénation au cours d'un exercice subséquent.

Plafond des paiements liés à certaines dettes à long terme

5   Une somme maximale de 60 300 000 $ peut être payée sur le Trésor au cours de l'exercice 2025-2026 afin que soit réduite ou éliminée une dette à long terme constatée antérieurement en vertu de l'article 66 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Restriction relative aux engagements futurs

6   Le montant des engagements pris au cours de l'exercice 2025-2026 en vertu de l'article 45 de la Loi sur la gestion des finances publiques afin que soit garanti le parachèvement de projets ou de contrats dont l'exécution a été entreprise pendant l'exercice ne peut excéder 2 000 000 000 $.

Pouvoir supplémentaire en matière de prêts et de garanties

7   Le total des prêts et des garanties que le gouvernement accorde en vertu de l'article 63 de la Loi sur la gestion des finances publiques au cours d'un exercice ne peut excéder 400 000 000 $, à moins qu'une autre loi de la Législature modifie ce montant.

Transfert des crédits prévus pour les investissements en immobilisations pour l'exercice 2025-2026

8(1)   Pour l'exercice 2025-2026, le Conseil du Trésor peut autoriser le ministre des Finances à ordonner le transfert d'une somme provenant d'un crédit prévu à la partie B ou D du budget qui n'a pas déjà été dépensée au titre de l'intitulé d'un crédit si les conditions qui suivent sont réunies :

1.La somme transférée n'est pas supérieure à 25 % de la somme qui a été votée pour le crédit.

2.La somme est transférée vers un crédit actuel prévu à la partie B ou D du budget à une ou à plusieurs des fins indiquées à l'égard des ministères suivants :

a) le ministère de l'Éducation postsecondaire et de la Formation, pour appuyer des investissements en immobilisations en matière d'établissements d'enseignement postsecondaire;

b) le ministère de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance, pour appuyer l'acquisition, la construction ou la modification de bâtiments scolaires ou d'établissements d'aide à l'enfant ou d'autres investissements en immobilisations en matière de bâtiments scolaires ou d'établissements d'aide à l'enfant;

c) le ministère de la Santé, des Aînés et des Soins de longue durée, pour appuyer l'acquisition, la construction ou la modification d'établissements de santé ou d'autres investissements en immobilisations en matière d'établissements de santé;

d) le ministère du Logement, de la Lutte contre les dépendances et de la Lutte contre l'itinérance, pour appuyer l'acquisition, la construction ou la modification de logements sociaux ou d'autres investissements en immobilisations en matière de logements sociaux;

e) le ministère du Transport et de l'Infrastructure, pour appuyer la construction d'infrastructures provinciales ou d'autres investissements en immobilisations en matière d'infrastructures provinciales.

3.Sans le transfert, les dépenses qu'est autorisé à engager le ministère devant recevoir la somme transférée seraient insuffisantes pour les fins prévues.

Non-application

8(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux crédits prévus à la partie D du budget au titre de l'intitulé du crédit « Finances » ou « Relations avec les municipalités et le Nord ».

Caractère exceptionnel du transfert

8(3)   Le paragraphe (1) s'applique par dérogation à l'alinéa 34a) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou à toute autre loi de la Législature qui permet de prélever des sommes sur le Trésor.

Mention dans les comptes publics

8(4)   Le résultat net des transferts effectués au titre du paragraphe (1) est consigné dans les comptes publics, au sens de l'article 1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, pour l'exercice 2025-2026.

Inclusion du pouvoir provisoire

9(1)   Le pouvoir de dépenser prévu par la présente loi inclut le pouvoir de dépenser prévu par la Loi de 2025 portant affectation anticipée de crédits.

Abrogation

9(2)   La Loi de 2025 portant affectation anticipée de crédits, c. 1 des L.M. 2025, est abrogée.

Entrée en vigueur

10   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.


ANNEXE

SOMMAIRE DES CRÉDITS

2025-2026

(milliers de $)

Partie A
Dépenses de fonctionnement
Partie B
Investissements en immobilisations
Partie C
Prêts et garanties
Partie D
Investissements en immobilisations d'autres entités comptables
Assemblée législative 39 971 1 986
Conseil exécutif 3 634
Éducation postsecondaire et Formation 997 579 120 498 42 500
Agriculture 227 834 2 511 247 430
Affaires, Mines, Commerce et Création d'emplois 187 246 570 60 000
Éducation et Apprentissage de la petite enfance 2 626 831 20 665 174 335
Régime de retraite de la fonction publique et autres frais 29 101
Environnement et Changement climatique 108 559 10 130
Familles 2 227 316
Finances 67 398 265 000
Santé, Aînés et Soins de longue durée 8 831 409 550 000
Logement, Lutte contre les dépendances et Lutte contre l'itinérance 733 965 15 000 78 000
Innovation et Nouvelles technologies 166 628 5 200
Justice 859 949 2 667
Travail et Immigration 39 152
Relations avec les municipalités et le Nord 742 839 1 512 104 200 50 000
Ressources naturelles et Futurités autochtones 137 689 7 454 67 500
Commission de la fonction publique 30 803
Prestation des services publics 174 507 95 421
Sport, Culture, Patrimoine et Tourisme 91 770
Transport et Infrastructure 243 483 595 000
Crédits d'autorisation 595 731 150 000 325 000 249 000
Urgences diverses 50 000
Allègements fiscaux 398 260
TOTAL 19 611 654 893 116 939 628 1 408 835