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Deuxième session, quarante-troisième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 51

LOI No 2 D'EXÉCUTION DU BUDGET DE 2025 ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN MATIÈRE DE FISCALITÉ


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

1   La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

2(1)   Les alinéas 7.2(1.1)b) et c) sont remplacés par ce qui suit :

b) l'excédent éventuel du crédit d'impôt à l'investissement pour l'année déterminé à l'égard de biens admissibles, autres que des biens exemptés de la taxe sur les ventes au détail, acquis par la corporation dans l'année sur le montant du crédit auquel elle a renoncé à l'égard de l'année en vertu du paragraphe (7);

c) sous réserve du paragraphe (1.2), 7/8 du crédit d'impôt à l'investissement déterminé selon l'alinéa b).

2(2)   Le passage introductif du paragraphe 7.2(1.2) est modifié par substitution, à « (1.1)b) », de « (1.1)c) ».

2(3)   Le paragraphe 7.2(2) est modifié :

a) par adjonction des définitions qui suivent :

« bien exempté de la taxe sur les ventes au détail » Bien admissible d'une corporation à l'égard duquel aucune taxe n'était payable en vertu de la Loi de la taxe sur les ventes au détail par application, selon le cas :

a) du paragraphe 3(22.2) de cette loi;

b) de toute disposition de cette loi ou de ses règlements, qui, au moment où la corporation a acheté le bien au sens de cette loi, était prescrite par un règlement pris en application de la présente loi. ("RST-exempt property")

« pourcentage du crédit d'impôt à l'investissement » 1 % relativement au coût en capital d'un bien exempté de la taxe sur les ventes au détail et 8 % relativement au coût en capital de tout autre bien admissible. ("ITC percentage")

b) par substitution, à la définition de « crédit d'impôt à l'investissement », de ce qui suit :

« crédit d'impôt à l'investissement » Le crédit d'impôt à l'investissement d'une corporation à la fin d'une année d'imposition désigne l'excédent, s'il en est, du total des montants visés aux alinéas a) et b) sur le total de ceux visés aux alinéas c) et d) :

a) l'ensemble des montants dont chacun représente le pourcentage du crédit d'impôt à l'investissement relatif au coût en capital pour la corporation d'un bien admissible qu'elle a acquis dans l'année, ou au cours soit d'une des 10 années d'imposition précédentes, soit d'une des 3 subséquentes, déterminé compte tenu des alinéas 127(11.1)b) et d) de la loi fédérale, mais sans que les éléments qui suivent soient considérés comme des aides gouvernementales ou non gouvernementales au titre de ces dispositions :

(i) le crédit d'impôt à l'investissement prévu par le présent article,

(ii) le crédit d'impôt pour l'équipement d'énergie verte prévu par l'article 10.3,

(iii) l'aide obtenue de Hydro-Manitoba,

(iv) l'aide obtenue sous le régime du programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière du gouvernement du Canada;

b) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant à ajouter, en application du paragraphe (3) ou (4), dans le calcul de son crédit d'impôt à l'investissement à la fin de toute année d'imposition mentionnée à l'alinéa a);

c) le total des montants dont chacun représente des fonds antérieurement déduits au titre du paragraphe (1) ou ayant antérieurement fait l'objet d'un crédit au titre du paragraphe (1.1) à l'égard de sommes visées aux alinéas a) ou b) en vue de la détermination de ce crédit d'impôt à ce moment-là;

d) le total des montants dont chacun représente des fonds ayant fait l'objet d'une renonciation au titre du paragraphe (7) à l'égard de sommes visées aux alinéas a) ou b) en vue de la détermination de ce crédit d'impôt à ce moment-là. ("investment tax credit")

2(4)   Le passage introductif du paragraphe 7.2(2.6) est remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

7.2(2.6)   Dans la définition de « pourcentage du crédit d'impôt à l'investissement » figurant au paragraphe (2), toute mention de « 8 % » vaut mention :

2(5)   Les paragraphes 7.2(3) et (4) sont modifiés par substitution, à « l'alinéa a) ou c) », de « l'alinéa a) ou b) ».

2(6)   Il est ajouté, après le paragraphe 7.2(8.1) mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

Biens exemptés de la taxe sur les ventes au détail

7.2(9)   Pour l'application de la définition de « bien exempté de la taxe sur les ventes au détail » figurant au paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire une ou plusieurs dispositions de la Loi de la taxe sur les ventes au détail ou de ses règlements d'application.

PARTIE 2

LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL

Modification du c. R130 de la C.P.L.M.

3   La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

4   Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« bien amortissable » S'entend au sens du paragraphe 13(21) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("depreciable property")

5(1)   Le passage introductif du sous-alinéa 3(1)w.1)(v) est remplacé par ce qui suit :

(v) les articles, à l'exclusion des biens amortissables, qui, à la fois :

5(2)   Il est ajouté, après le paragraphe 3(22.1), ce qui suit :

Exemption — vente de biens personnels corporels utilisés dans la fabrication ou dans la transformation

3(22.2)   Malgré l'article 2, aucune taxe n'est payable relativement à l'achat d'un bien personnel corporel qui répond aux critères suivants :

a) le bien est désigné par règlement à titre de bien de fabrication ou de transformation exempté de taxe ou, dans le cas où aucun bien n'est désigné par règlement, il s'agit d'un « bien admissible » pour l'application de l'article 7.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

b) s'il s'agit d'un bien que l'acheteur a apporté dans la province, il ne l'a pas utilisé à l'extérieur de la province à des fins de fabrication ou de transformation de marchandises en vue de leur vente ou de leur location;

c) immédiatement après l'achat, il constitue un bien amortissable appartenant à l'acheteur;

d) il ne fait pas l'objet d'une exemption de taxe par application d'une autre disposition de la présente loi ou d'un de ses règlements.

6   Il est ajouté, après l'alinéa 29(1)i.1), ce qui suit :

i.2) désigner des biens personnels corporels à titre de bien de fabrication ou de transformation exempté de taxe pour l'application du paragraphe 3(22.2);

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

7   La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Note explicative

La Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi de la taxe sur les ventes au détail sont modifiées.

À compter du 1er juillet 2026, au lieu de payer une taxe sur les ventes au détail de 7 % à l'achat d'équipement de fabrication ou de transformation et de se faire rembourser cette somme ultérieurement par l'entremise du crédit d'impôt à l'investissement dans la fabrication, l'acheteur sera exempté de la taxe sur les ventes au détail lors de l'achat de certains équipements.

L'acheteur demeurera toutefois admissible à la portion non remboursable du crédit d'impôt s'élevant à 1 %.

La totalité du crédit d'impôt de 8 % — soit une portion remboursable de 7 % et une portion non remboursable de 1 % — restera disponible pour les biens de fabrication et de transformation, y compris les bâtiments, qui ne sont pas admissibles à l'exemption de la taxe sur les ventes au détail.