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Deuxième session, quarante-troisième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 47

LOI SUR LE COMMERCE ÉQUITABLE AU CANADA (RECONNAISSANCE MUTUELLE EN MATIÈRE DE COMMERCE INTÉRIEUR) ET MODIFICATION DE LA LOI SUR LES JOURNÉES, LES SEMAINES ET LES MOIS COMMÉMORATIFS (JOURNÉE « ACHETONS MANITOBAIN, ACHETONS CANADIEN »)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

que l'élimination des obstacles au commerce de biens et de services grâce à la reconnaissance mutuelle favorise la prospérité au Manitoba et au Canada;

qu'une économie compétitive qui est ouverte au commerce et qui encourage les achats au Manitoba et au Canada fait en sorte que notre pays demeure fort et libre,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Loi sur le commerce équitable au Canada (reconnaissance mutuelle en matière de commerce intérieur)

1   La Loi sur le commerce équitable au Canada (reconnaissance mutuelle en matière de commerce intérieur) figurant à l'annexe A est édictée.

Loi modifiant la Loi sur les journées, les semaines et les mois commémoratifs

2   La Loi modifiant la Loi sur les journées, les semaines et les mois commémoratifs (Journée « Achetons manitobain, achetons canadien ») figurant à l'annexe B est édictée.

Entrée en vigueur

3(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur des annexes

3(2)   Les annexes de la présente loi entrent en vigueur conformément à ce qu'elles prévoient.


ANNEXE A

LOI SUR LE COMMERCE ÉQUITABLE AU CANADA (RECONNAISSANCE MUTUELLE EN MATIÈRE DE COMMERCE INTÉRIEUR)

TABLE DES MATIÈRES

Article

1     Définitions

2     Objet

3     Non-application

4     Désignation d'autorité pratiquant la réciprocité

5     Reconnaissance mutuelle

6     Incompatibilité

7     Règlements

8     Codification permanente

9     Entrée en vigueur


LOI SUR LE COMMERCE ÉQUITABLE AU CANADA (RECONNAISSANCE MUTUELLE EN MATIÈRE DE COMMERCE INTÉRIEUR)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« autorité pratiquant la réciprocité » Autorité législative désignée par règlement en vertu de l'article 4. ("reciprocating jurisdiction")

« organisme de réglementation » Personne ou organisme autorisés sous le régime d'une loi à prendre ou à appliquer des mesures se rapportant au commerce de biens et de services sur son territoire. ("regulatory body")

« reconnaissance professionnelle » Reconnaissance professionnelle, immatriculation, autorisation d'exercer ou autre forme de reconnaissance officielle délivrée par un organisme de réglementation d'une autorité législative et permettant à son titulaire de fournir un bien ou un service sur le territoire de l'autorité. ("certification")

Mention de la présente loi

1(2)   Toute mention de la présente loi vaut mention de ses règlements d'application.

Objet

2   La présente loi a pour objet d'éliminer les obstacles au commerce de biens et de services entre le Manitoba et les autres autorités législatives du Canada.

Non-application

3   La présente loi ne s'applique pas :

a) à la fourniture de biens et de services par une corporation ou un autre organisme visés à l'article 2 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne;

b) aux professions auxquelles s'applique la Loi sur les pratiques d'inscription équitables dans les professions réglementées;

c) aux métiers et professions auxquels s'applique la Loi sur la mobilité de la main-d'œuvre;

d) aux entités, aux métiers, aux professions, aux biens et aux services exemptés par règlement.

Désignation d'autorité pratiquant la réciprocité

4   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner le Canada, toute autre province ou tout territoire à titre d'autorité pratiquant la réciprocité s'il établit, selon le cas :

a) que l'autorité en question dispose de lois en vigueur qui correspondent et sont semblables à la présente loi;

b) qu'elle a pris d'autres mesures satisfaisantes relativement à l'objet de la présente loi.

Reconnaissance mutuelle

5(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que des règles de reconnaissance mutuelle s'appliquent relativement à une autorité pratiquant la réciprocité.

Règles de reconnaissance mutuelle

5(2)   Sous réserve des règlements, les règles de reconnaissance mutuelle sont les suivantes :

Biens

1.Un bien qui a répondu aux normes et reçu les approbations applicables quant à sa reconnaissance professionnelle, composition, production, fabrication, qualité, mise en marché ou mise à l'essai ou à son fonctionnement, rendement, étiquetage, inspection ou utilisation sur le territoire de l'autorité pratiquant la réciprocité :

a) est traité comme s'il avait répondu aux normes correspondantes et reçu les approbations correspondantes au Manitoba;

b) ne peut être assujetti à des exigences additionnelles en matière d'approbation (y compris quant à sa mise à l'essai) ou à des droits liés à de telles exigences imposés par un organisme de réglementation du Manitoba;

c) malgré les alinéas a) et b), est assujetti aux lois applicables à la fourniture du bien au Manitoba.

Services

1.Un service qui a répondu aux normes et reçu les approbations applicables sur le territoire de l'autorité pratiquant la réciprocité :

a) est traité comme s'il avait répondu aux normes correspondantes et reçu les approbations correspondantes au Manitoba;

b) ne peut être assujetti à des exigences additionnelles en matière d'approbation (y compris quant à sa mise en marché et à sa mise à l'essai) ou à des droits liés à de telles exigences imposés par un organisme de réglementation du Manitoba;

c) malgré les alinéas a) et b), est assujetti aux lois applicables aux fournisseurs du service au Manitoba.

2.Le fournisseur d'un service qui ne peut être fourni au Manitoba sans une reconnaissance professionnelle prévue par un texte manitobain a le droit de recevoir cette même reconnaissance professionnelle s'il est titulaire d'une reconnaissance équivalente dans le territoire de l'autorité pratiquant la réciprocité et s'il est en règle auprès de l'organisme de réglementation.

Incompatibilité

6(1)   La présente loi l'emporte, dans la mesure de toute incompatibilité, sur tout texte ou toute mesure de réglementation manitobains régissant les normes, approbations ou reconnaissances professionnelles concernant un bien ou un service auquel elle s'applique.

Modification ou abrogation de règlements en cas d'incompatibilité

6(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier ou abroger tout règlement afin d'assurer l'uniformité des règlements aux fins de la présente loi, et ce, même s'il a été pris ou approuvé par un ministre, un groupe de ministres, un particulier, un organisme gouvernemental ou un organisme de réglementation.

Règlements multiples et autorisation restreinte

6(3)   Pour l'application du paragraphe (2) :

a) les règlements peuvent modifier plus d'un règlement à la fois;

b) ce même paragraphe n'a pas pour effet d'autoriser une modification à un règlement que la loi habilitante n'aurait pas autorisée.

Demande de modification ou de suppression de mesures de réglementation en cas d'incompatibilité

6(4)   Le ministre responsable peut demander à un organisme de réglementation :

a) de modifier toute mesure de réglementation incompatible afin qu'elle soit conforme à la présente loi et peut, à cette fin, donner des directives quant à son libellé ou à son contenu;

b) de supprimer la mesure de réglementation.

L'organisme de réglementation obtempère sans délai à la demande.

Pouvoir ministériel

6(5)   Si l'organisme de réglementation n'obtempère pas à la demande dans un délai de 60 jours, le ministre responsable peut, par arrêté, prendre les mesures suivantes :

a) prendre toute mesure de réglementation conforme à la présente loi;

b) modifier toute mesure de réglementation incompatible afin qu'elle soit conforme à la présente loi;

c) supprimer toute mesure de réglementation qui n'est pas conforme à la présente loi.

Définitions

6(6)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« mesure de réglementation » Directive, ligne directrice, programme, politique ou pratique ou procédure administrative. ("regulatory measure")

« ministre responsable » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application d'une loi particulière. ("responsible minister")

Règlements

7(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir l'application des règles de reconnaissance mutuelle prévues à l'article 5, y compris à savoir si un bien ou un service a répondu à une condition qui y est précisée;

b) prévoir les circonstances, les conditions et les restrictions concernant l'application des règles de reconnaissance mutuelle :

(i) à des autorités pratiquant la réciprocité,

(ii) à des biens ou à des fabricants, producteurs ou vendeurs de biens,

(iii) à des services ou fournisseurs de services,

(iv) à des secteurs et à des industries particuliers;

c) exempter des entités, des métiers, des professions, des biens et des services de l'application de la présente loi et prévoir les circonstances, les conditions et les restrictions applicables;

d) permettre qu'un organisme de réglementation manitobain exige que le fournisseur d'un service réponde à certaines exigences additionnelles avant de se voir délivrer une reconnaissance professionnelle en application de la règle de reconnaissance mutuelle no 2 prévue à l'article 5;

e) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi sans y être définis;

f) prévoir toute mesure d'ordre transitoire découlant de l'édiction de la présente loi;

g) prendre toute mesure qu'il estime nécessaire ou utile à la réalisation de l'objet de la présente loi.

Catégories

7(2)   Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou particulière, s'appliquer à une ou à plusieurs catégories de biens, de services ou de personnes ou viser l'ensemble ou une partie de la province.

Codification permanente

8   La présente loi constitue le chapitre F13 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

9   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.


ANNEXE B

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES JOURNÉES, LES SEMAINES ET LES MOIS COMMÉMORATIFS (JOURNÉE « ACHETONS MANITOBAIN, ACHETONS CANADIEN »)

Modification du c. C150.5 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur les journées, les semaines et les mois commémoratifs.

2   Il est ajouté, à titre d'annexe 19.1.2, ce qui suit :


ANNEXE 19.1.2
JOURNÉE « ACHETONS MANITOBAIN, ACHETONS CANADIEN »

Attendu :

que le gouvernement du Manitoba s'engage à favoriser la croissance économique et à soutenir les entreprises locales;

que la Journée « Achetons manitobain, achetons canadien » sera une occasion pour les Manitobains de célébrer ce que le Manitoba et le Canada ont de mieux à offrir en effectuant des achats auprès d'entreprises locales et en choisissant des produits fabriqués au Manitoba ou ailleurs au Canada;

que lorsque les Manitobains s'unissent pour acheter localement, le pouvoir d'achat collectif se traduit par un renforcement des industries locales, la création d'emplois et l'édification d'une économie prospère et résiliente pour les générations à venir,

il est proclamé ce qui suit dans toute la province :

Journée « Achetons manitobain, achetons canadien »

1

Le 1er juin est désigné chaque année Journée « Achetons manitobain, achetons canadien ».

Entrée en vigueur

3   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

La Loi sur le commerce équitable au Canada (reconnaissance mutuelle en matière de commerce intérieur) est établie.

Le gouvernement du Manitoba peut désigner le Canada, toute autre province ou tout territoire à titre d'autorité pratiquant la réciprocité si l'autorité en question dispose de lois ou mécanismes semblables pour éliminer les obstacles au commerce de biens et de services.

Conformément à des règles de reconnaissance mutuelle, les biens et services qui proviennent d'une autorité pratiquant la réciprocité et qui ont répondu aux normes et reçu les approbations applicables sur le territoire de l'autorité sont reconnus comme ayant répondu aux normes et reçu les approbations comparables au Manitoba.

Ces règles de reconnaissance mutuelle ne s'appliquent toutefois ni aux biens et aux services qui sont exemptés par règlement ou qui sont fournis par une corporation de la Couronne ni aux personnes œuvrant au sein de métiers ou de professions réglementés.

Enfin, la Loi sur les journées, les semaines et les mois commémoratifs est modifiée afin que le 1er juin soit proclamé Journée « Achetons manitobain, achetons canadien ».