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Deuxième session, quarante-troisième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 38

LOI MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE (MESURES DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie le Code de la route.

2   Il est ajouté, après l'article 76.0.1, ce qui suit :

Dispositifs de signalisation temporaires — assistance routière

76.0.2   Conformément aux règlements, le conducteur d'un véhicule d'assistance routière au sens de l'article 109.1 peut placer des dispositifs de signalisation temporaires sur une route lorsqu'il exerce une activité ayant trait à l'assistance routière prévue à cet article.

3   Le sous-alinéa 109.1(2)b)(ii) est modifié par substitution, à « des panneaux ou du », de « des dispositifs de signalisation temporaires ou d'autres panneaux ou ».

4   Il est ajouté, après l'article 109.1, ce qui suit :

Définitions

109.2(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« activité d'entretien hivernal » Activité entreprise sur une route au moyen d'un véhicule d'entretien hivernal dans le but de la restaurer ou de la maintenir de façon à ce qu'elle soit sécuritaire, notamment en déneigeant, en salant ou en sablant la chaussée ou en enlevant la neige. ("winter maintenance activities")

« feux d'avertissement » Feux exigés par règlement à titre de matériel spécial pour un véhicule d'entretien hivernal. ("warning lamps")

« véhicule d'entretien hivernal » Matériel de chantier ou autre véhicule qui circule sur une route et qui est utilisé par ou pour l'autorité chargée de la circulation sur la route afin d'effectuer des activités d'entretien hivernal. ("winter maintenance vehicle")

Application

109.2(2)   Les paragraphes (3) à (6) ne s'appliquent qu'à l'égard des véhicules d'entretien hivernal dont les feux d'avertissement sont allumés et qui sont utilisés pour une activité d'entretien hivernal sur une route ou s'apprêtent à l'être.

Distance entre les véhicules

109.2(3)   Sauf dans le cas d'un dépassement visé au paragraphe (4), le conducteur d'un véhicule maintient entre son véhicule et tout véhicule d'entretien hivernal circulant dans le même sens devant lui une distance d'au moins :

a) 30 mètres, si la vitesse maximale à l'endroit où se trouve le véhicule d'entretien hivernal est d'au plus 80 km/h;

b) 100 mètres, si la vitesse maximale y est supérieure à 80 km/h.

Restrictions concernant les dépassements

109.2(4)   En plus de se conformer aux articles 100 et 114 à 116, le conducteur d'un véhicule ne peut dépasser un véhicule d'entretien hivernal dans les cas suivant :

a) la manœuvre nuit aux activités d'entretien hivernal;

b) sa vue de la route au-delà du véhicule d'entretien hivernal est obstruée par de la poudrerie ou par des cristaux de glace.

Croisement d'un véhicule d'entretien hivernal

109.2(5)   Le conducteur d'un véhicule qui croise un véhicule d'entretien hivernal circulant en sens inverse agit avec prudence afin de ne pas entrer en collision avec lui ou de ne pas lui nuire.

Activité d'entretien hivernal à une intersection

109.2(6)   Le conducteur d'un véhicule qui s'approche d'une intersection où un véhicule d'entretien hivernal est utilisé aux fins d'une activité d'entretien hivernal est tenu de ralentir ou d'arrêter son véhicule au besoin et ne peut s'engager dans l'intersection que s'il est sécuritaire de le faire et si cela ne nuit pas à l'activité.

Exception — route à chaussées séparées

109.2(7)   Le présent article ne s'applique pas à l'égard du conducteur d'un véhicule séparé du véhicule d'entretien hivernal par la ligne séparatrice des sens de circulation d'une route à chaussées séparées.

5   L'alinéa 113(1)a) de la version française est modifié par substitution, à « suffisante », de « sécuritaire ».

6   Il est ajouté, après le paragraphe 114(1), ce qui suit :

Distance lors du dépassement d'une bicyclette

114(1.1)   En plus de se conformer au paragraphe (1), le conducteur d'un véhicule qui dépasse une bicyclette ou une bicyclette assistée circulant dans le même sens maintient une distance d'au moins un mètre entre elle et son véhicule.

7   Il est ajouté, après le paragraphe 115(2), ce qui suit :

Distance lors du dépassement d'une bicyclette

115(3)   En plus de se conformer au paragraphe (2), le conducteur d'un véhicule qui dépasse par la droite une bicyclette ou une bicyclette assistée maintient une distance d'au moins un mètre entre elle et son véhicule.

8   Le paragraphe 116(1) de la version française est modifié par substitution, à « suffisante », de « sécuritaire ».

9   Il est ajouté, après l'alinéa 319(3)d), ce qui suit :

d.1) prendre des mesures concernant l'utilisation et le placement de dispositifs de signalisation temporaires par le conducteur d'un véhicule d'assistance routière;

Entrée en vigueur

10   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Les modifications qui suivent sont apportées au Code de la route.

Le conducteur d'une dépanneuse ou de tout autre véhicule d'assistance routière est autorisé à placer des dispositifs de signalisation temporaires sur la route aux fins d'activités ayant trait à l'assistance routière.

Le conducteur d'un véhicule doit maintenir une distance d'au moins 30 mètres lorsqu'il suit un chasse-neige ou tout autre véhicule d'entretien hivernal. Cette distance passe à 100 mètres lorsque la vitesse maximale sur la route est supérieure à 80 km/h.

Il n'est permis de dépasser un véhicule d'entretien hivernal que si des précautions additionnelles sont prises.

Le conducteur d'un véhicule doit agir avec prudence lorsqu'un véhicule d'entretien hivernal est actif à une intersection ou circule en sens inverse.

Le conducteur d'un véhicule doit maintenir une distance d'au moins un mètre lorsqu'il dépasse une bicyclette ou une bicyclette adaptée.