Deuxième session, quarante-troisième législature
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Projet de loi 37
LOI SUR L'AUTORITÉ DES SERVICES FINANCIERS DU MANITOBA ET MODIFIANT DIVERSES AUTRES LOIS
| Table des matières | Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
INTERPRÉTATION
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« Autorité » L'Autorité des services financiers du Manitoba constituée en application de l'article 3. ("authority")
« autorité de réglementation » Particulier nommé à un poste en vertu du paragraphe 20(1) ou (2). ("regulator")
« autre loi » La Loi sur les coopératives, la Loi sur les corporations ou toute autre loi en vertu de laquelle l'Autorité exerce une fonction ou un pouvoir. ("other Act")
« conseil » Conseil d'administration de l'Autorité. ("board")
« exercice » Période commençant le 1er avril d'une année et prenant fin le 31 mars de l'année suivante. ("fiscal year")
« loi sur les services financiers » Loi mentionnée à l'alinéa 6a). ("financial services Act")
« membre » Membre du conseil nommé en vertu de l'article 9. ("member")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« personne » Particulier, société en nom collectif, corporation, organisme non constitué en corporation, fiduciaire, exécuteur testamentaire, administrateur de succession ou tout autre représentant successoral. ("person")
« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")
Mention de la présente loi
1(2) Toute mention de la présente loi vise également les règles adoptées et les règlements pris en vertu de la présente loi.
Interprétation — « décision »
1(3) Dans la présente loi, une décision de l'Autorité ou d'une autorité de réglementation s'entend notamment d'une décision, d'une directive, d'une ordonnance ou d'une autre détermination émanant de l'Autorité ou de l'autorité de réglementation en vertu d'une loi sur les services financiers.
Objet
2 La présente loi a pour objet :
a) la constitution de l'Autorité à titre de corporation dont le mandat est prévu à l'article 6;
b) l'établissement de la procédure d'audition, d'examen et d'appel pour l'Autorité.
PARTIE 2
CONSTITUTION
Autorité des services financiers du Manitoba
3 Est constituée l'Autorité des services financiers du Manitoba, corporation sans capital-actions composée des membres nommés sous le régime de la présente loi.
Inapplication de la Loi sur les corporations
4 Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les corporations ne s'applique pas à l'Autorité.
Mandataire
5 L'Autorité est mandataire de la Couronne.
Mandat
6 L'Autorité a pour mandat :
a) d'appliquer les lois sur les services financiers suivantes :
(i) la Loi sur les contrats à terme de marchandises,
(ii) la Loi sur les caisses populaires et les credit unions,
(iii) la Loi sur les assurances,
(iv) la Loi sur les courtiers d'hypothèques,
(v) la Loi sur les services immobiliers,
(vi) la Loi sur les valeurs mobilières;
b) de réglementer les industries régies sous le régime de lois sur les services financiers;
c) d'exercer les autres fonctions et pouvoirs que la présente loi, les lois sur les services financiers ou d'autres lois confèrent à l'Autorité.
PARTIE 3
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Fonctions du conseil
7 Le conseil gère l'Autorité et les activités et affaires de l'Autorité, ou en surveille la gestion, en conformité avec son mandat.
Fonctions des membres
8 Les membres agissent :
a) avec intégrité et de bonne foi dans l'intérêt supérieur de l'Autorité;
b) avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable et prudente.
Composition du conseil
9 Le conseil se compose de six à neuf membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Mandat
10 Les membres occupent leur poste pendant la période que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil; ils demeurent ensuite en poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé, leur nomination soit révoquée ou leur successeur soit nommé.
Expertise du conseil
11 Lors de la nomination des membres, il est tenu compte de l'éventail des connaissances et de l'expertise dont le conseil a besoin pour s'acquitter de ses responsabilités et remplir ses fonctions de manière efficace.
Président et vice-président
12 Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres à titre de président et un autre à titre de vice-président. Le président est tenu de consacrer tout son temps à l'exercice de ses fonctions de président.
Fonctions du vice-président
13 Le vice-président assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier.
Membres à temps partiel
14 Les membres à temps partiel sont tenus de consacrer à leurs fonctions le temps et l'attention qui leur sont demandés par le président.
Règlements administratifs
15(1) Le conseil peut prendre des règlements administratifs pour régir la gouvernance interne ainsi que la conduite et la gestion des affaires de l'Autorité.
Règlement administratif en matière de conflits d'intérêts
15(2) Le conseil est tenu de prendre un règlement administratif qui établit une politique en matière de conflits d'intérêts pour les membres, les dirigeants et les employés de l'Autorité.
Règlement administratif — rémunération des membres
15(3) Le président, le vice-président et les autres membres reçoivent la rémunération et les frais fixés par le conseil par voie de règlement administratif et le paiement est effectué sur les fonds de l'Autorité.
Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil
15(4) Le règlement administratif visé au paragraphe (2) ou (3) n'entre en vigueur que s'il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Quorum
16 Le quorum est constitué de la majorité des membres.
DÉLÉGATION PAR L'AUTORITÉ
Délégation par l'Autorité
17(1) Sous réserve du paragraphe (2), l'Autorité peut, par écrit, déléguer au président, au vice-président ou à tout autre membre les fonctions et les pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les lois sur les services financiers ou d'autres lois.
Limites de la délégation
17(2) Il est interdit à l'Autorité de déléguer le pouvoir de prendre des règles et des règlements en vertu de la présente loi ou d'une loi sur les services financiers.
Délégation de pouvoirs et de fonctions
17(3) Le membre qui se voit déléguer des pouvoirs et des fonctions en application du paragraphe (1) est tenu d'exercer ces fonctions déléguées et peut exercer ces pouvoirs délégués.
Sous-délégation interdite
17(4) Le membre ne peut déléguer à quiconque des fonctions ou des pouvoirs qui lui ont été délégués en application du paragraphe (1).
Exception — approbation de modifications apportées à certaines règles
17(5) Malgré le paragraphe (2), après l'approbation par l'Autorité d'une règle en vertu du paragraphe 149.1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières ou du paragraphe 71(1) de la Loi sur les contrats à terme de marchandises, mais avant sa publication en vertu de l'article 149.2 de la Loi sur les valeurs mobilières ou de l'article 72 de la Loi sur les contrats à terme de marchandises, le président peut approuver une modification de la règle approuvée qui est nécessaire pour harmoniser la règle avec les règles des organismes de réglementation des valeurs mobilières d'autres provinces ou de territoires du Canada, et la règle établie par l'Autorité correspond à la règle modifiée approuvée par le président.
Révision des décisions déléguées
17(6) La décision prise par un membre dans l'exercice de fonctions ou de pouvoirs délégués peut être revue par l'Autorité en vertu de l'article 52 de la même manière que si elle avait été prise par une autorité de réglementation, et le membre qui a pris la décision ne peut faire partie du comité qui entend cette révision.
Exception — ordonnance d'enquête ou d'examen financier
17(7) Malgré le paragraphe (6), la décision de rendre une ordonnance d'enquête ou d'examen financier, en vertu des articles 6 ou 7 de la Loi sur les contrats à terme de marchandises, de l'article 32 de la Loi sur les courtiers d'hypothèques, de l'article 54 de la Loi sur les services immobiliers ou de l'article 22 de la Loi sur les valeurs mobilières, qui est déléguée en vertu du paragraphe (1) ne peut être revue par l'Autorité en vertu de l'article 52.
PARTIE 4
PREMIER DIRIGEANT ET EMPLOYÉS
PREMIER DIRIGEANT
Nomination d'un premier dirigeant
18 Le conseil nomme un particulier qui agira à titre de premier dirigeant de l'Autorité.
Fonctions et pouvoirs du premier dirigeant
19 Le premier dirigeant est chargé :
a) de la gestion des opérations courantes de l'Autorité;
b) de l'exercice des fonctions et des pouvoirs qui lui sont confiés par le conseil ou par la présente loi.
AUTORITÉS DE RÉGLEMENTATION ET SOUS-AUTORITÉS DE RÉGLEMENTATION
Nomination d'autorités de réglementation
20(1) Le conseil ou le premier dirigeant, s'il y est autorisé par le conseil, nomme des particuliers chargés d'exercer les postes suivants :
a) directeur des marchés financiers;
b) avec l'approbation du ministre, registraire des caisses populaires et des credit unions;
c) registraire des courtiers d'hypothèques;
d) registraire des biens réels;
e) surintendant des assurances.
Nomination de sous-autorités de réglementation
20(2) Le conseil ou le premier dirigeant, s'il y est autorisé par le conseil, peut nommer des particuliers chargés d'exercer les postes suivants :
a) un ou plusieurs directeurs adjoints des marchés financiers;
b) un ou plusieurs registraires adjoints des caisses populaires et des credit unions;
c) un ou plusieurs registraires adjoints des courtiers d'hypothèques;
d) un ou plusieurs registraires adjoints des biens réels;
e) un ou plusieurs surintendants adjoints des assurances.
Fonctions et pouvoirs des autorités de réglementation
20(3) Sous la supervision générale du conseil, l'autorité de réglementation nommée en vertu des paragraphes (1) ou (2) est tenue d'exercer les fonctions et peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la loi sur les services financiers applicable.
Fonctions et pouvoirs en vertu d'une loi sur les services financiers donnée
20(4) L'autorité de réglementation qui est nommée en vertu des paragraphes (1) ou (2) et qui est autorisée à exercer une fonction ou un pouvoir en vertu d'une loi sur les services financiers ne peut le faire que pour l'application de cette loi.
Statut d'employé des autorités de réglementation
20(5) Il demeure entendu que les autorités de réglementation nommées en vertu du paragraphe (1) ou (2) sont des employés de l'Autorité visés par l'article 21.
EMPLOYÉS
Pouvoir d'engager des employés
21 Le conseil ou le premier dirigeant, si le conseil l'y autorise, peut nommer les dirigeants et les employés nécessaires à l'exercice des activités de l'Autorité et déterminer leurs fonctions, leur rémunération et leurs conditions d'emploi.
PARTIE 5
GESTION FINANCIÈRE
Comptes de l'Autorité
22(1) L'Autorité est tenue d'ouvrir et de gérer un ou plusieurs comptes en son nom auprès d'une banque ou d'une autre institution financière.
Fonds devant être versés à l'Autorité
22(2) Les fonds générés par l'exercice, par l'Autorité, de fonctions ou de pouvoirs en vertu des lois sur les services financiers ou d'autres lois lui sont dus et doivent être déposés sur un compte visé au paragraphe (1).
Amendes imposées en vertu de la partie XV de la Loi sur les assurances
22(3) Il demeure entendu que l'amende imposée au titulaire ou à l'ancien titulaire d'une licence par un conseil d'assurance exerçant un pouvoir qui lui a été délégué en vertu de l'article 396.1 de la Loi sur les assurances est payable à l'Autorité.
Autofinancement de l'Autorité
22(4) L'Autorité est tenue d'utiliser les dépôts visés aux paragraphes (2) et (3) pour exercer les fonctions et les pouvoirs qui lui ont été confiés en vertu de la présente loi, des lois sur les services financiers et d'autres lois, sous réserve des règles suivantes :
1.Les fonds générés en application des dispositions qui suivent ne peuvent être utilisés que conformément à la règle 2 :
a) l'alinéa 375(1.1)c) de la Loi sur les assurances;
b) l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur les courtiers d'hypothèques;
c) l'alinéa 59(1)f) ou (2)d) de la Loi sur les services immobiliers;
d) les paragraphes 65(2) ou (3) de la Loi sur les services immobiliers;
e) l'article 148.1 de la Loi sur les valeurs mobilières;
f) toute autre disposition réglementaire d'une loi sur les services financiers.
2.Les fonds générés en application d'une disposition visée à la règle 1 ne peuvent être utilisés qu'aux fins suivantes :
a) l'éducation de membres du public en ce qui concerne les domaines réglementés par l'Autorité;
b) au profit de tiers que l'Autorité juge indiqués;
c) à une autre fin prévue par règlement.
3.Le produit d'une caution confisquée en vertu du paragraphe 38(1) ou (2) de la Loi sur les courtiers d'hypothèques doit être cédé ou payé par l'Autorité conformément au paragraphe 38(3) de cette loi.
4.Le produit d'une caution confisquée en vertu des articles 7.2 et 7.3 du Règlement sur les services immobiliers, R.M. 84/2021, doit être versé par l'Autorité conformément à l'article 7.5 de ce règlement.
5.Le produit d'une caution confisquée en vertu du paragraphe 153(1) de la Loi sur les valeurs mobilières doit être cédé ou payé par l'Autorité conformément au paragraphe 153(6) de cette loi.
6.Les intérêts perçus par l'Autorité en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi sur les services immobiliers doivent être utilisés conformément au paragraphe 40(3) de cette loi.
7.Sous réserve des règles 1 à 6, l'Autorité peut investir dans des placements autorisés par le ministre des Finances les fonds qui ne sont pas immédiatement nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
Surplus
22(5) Malgré le paragraphe (4), le ministre des Finances peut ordonner que tout surplus des revenus de l'Autorité par rapport à ses dépenses soit versé au Trésor.
Emprunts par l'Autorité
23(1) L'Autorité peut emprunter de l'argent, mais seulement avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et seulement :
a) par voie de prêt du gouvernement :
(i) soit à des fins temporaires,
(ii) soit à d'autres fins prévues par la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) à des fins temporaires par voie de découvert, de ligne de crédit, d'emprunt ou autrement sur son crédit auprès d'une banque ou d'une autre institution financière.
Avances sur le Trésor
23(2) Les sommes nécessaires aux prêts du gouvernement peuvent être avancées sur le Trésor en conformité avec la Loi sur la gestion des finances publiques.
Pouvoirs relatifs aux biens réels
24 Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, l'Autorité peut acquérir et détenir tout intérêt dans des biens réels et vendre, hypothéquer ou louer un tel intérêt ou prendre toute autre mesure à son égard.
Pouvoir d'agir en qualité de fiduciaire
25 L'Autorité peut agir en qualité de fiduciaire de toute somme ou de tout autre bien qu'elle reçoit en fiducie à quelque fin que ce soit.
PARTIE 6
RAPPORTS ANNUELS
Vérification
26 Les états financiers annuels de l'Autorité sont vérifiés par le vérificateur général ou par tout autre vérificateur désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Plan d'activités annuel
27(1) Pour chaque exercice, l'Autorité dresse un plan d'activités annuel que le ministre juge acceptable.
Contenu
27(2) Le plan d'activités annuel prévoit notamment ce qui suit :
a) un budget proposé pour les trois prochains exercices;
b) des objectifs de gestion pour les trois prochains exercices;
c) les autres renseignements qu'exige le ministre.
Approbation du plan d'activités
27(3) L'Autorité soumet le plan d'activités annuel au ministre au moment fixé par ce dernier. Le ministre peut approuver le plan ou le renvoyer à l'Autorité avec des recommandations de modifications. Si le plan est renvoyé à l'Autorité, celle-ci doit tenir compte des recommandations et soumettre le plan révisé à l'approbation du ministre.
Rapport annuel
28(1) Dans les 180 jours qui suivent la fin de chaque exercice, l'Autorité présente au ministre un rapport sur ses activités au cours de l'exercice. Le rapport comprend notamment :
a) les états financiers vérifiés de l'Autorité pour l'exercice;
b) un résumé des opérations et des activités de l'Autorité au cours de l'exercice;
c) les renseignements qui doivent y figurer sous le régime d'une loi sur les services financiers ou d'une autre loi;
d) les autres renseignements qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport devant l'Assemblée
28(2) Le ministre dépose une copie du rapport devant l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport par le ministre.
PARTIE 7
ENQUÊTES
Définition d'« enquêteur »
29 Dans la présente partie, « enquêteur » s'entend d'une personne autorisée à effectuer une enquête ou un examen au titre du paragraphe 30(1).
Pouvoirs d'enquête de l'Autorité
30(1) Lorsque l'Autorité effectue une enquête ou un examen en vertu d'une ou de plusieurs des dispositions suivantes, ou désigne une personne pour le faire, l'Autorité ou la personne désignée, selon le cas, a les pouvoirs d'un commissaire au sens de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba :
a) article 6 ou 7 de la Loi sur les contrats à terme de marchandises;
b) article 32 de la Loi sur les courtiers d'hypothèques;
c) article 54 de la Loi sur les services immobiliers;
d) article 22 de la Loi sur les valeurs mobilières.
Omission ou refus d'obtempérer
30(2) Toute personne qui omet ou refuse de comparaître dans le cadre d'une enquête ou d'un examen, de répondre à des questions ou de produire les documents, dossiers ou objets dont elle a la garde ou la possession au cours d'une enquête ou d'un examen peut être condamnée pour outrage au tribunal par un juge du tribunal au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement du tribunal.
Droit d'être représenté
30(3) La personne qui témoigne au cours d'une enquête ou d'un examen peut se faire représenter par un avocat et invoquer tout privilège auquel elle a droit.
Inspection
31(1) L'enquêteur peut, sur présentation de l'ordonnance le désignant, pénétrer, pendant les heures ouvrables, dans les locaux professionnels de toute personne désignée dans l'ordonnance et inspecter les documents, dossiers ou objets utilisés dans le cadre des activités de cette personne et ayant trait aux questions précisées dans l'ordonnance, à l'exception de ceux conservés par un avocat pour les affaires de son client.
Copies des documents
31(2) L'enquêteur peut utiliser les appareils qui se trouvent dans le local visité pour faire des copies des documents, dossiers ou objets pertinents et peut emporter ces copies pour en faire un examen plus approfondi.
Enlèvement des documents pour en faire des copies
31(3) S'il lui est impossible de faire des copies des documents, dossiers ou objets dans le local où ils se trouvent, l'enquêteur peut les emporter pour en faire des copies. Il est tenu de faire les copies dès que possible et de retourner les originaux à l'endroit où il les a pris ou de les remettre à la personne qui en avait possession.
Documents électroniques
31(4) Afin d'examiner les documents, dossiers ou objets conservés par voie électronique, l'enquêteur peut exiger de la personne responsable du local ou ayant la garde des documents, objets ou dossiers pertinents qu'elle les produise sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique lisible.
Mandat — perquisition et saisie
32(1) L'enquêteur peut demander à un juge de délivrer un mandat autorisant la ou les personnes désignées dans le mandat à pénétrer dans tout bâtiment, réceptacle ou lieu y indiqué et à le fouiller, ainsi qu'à saisir tout ce qui est mentionné dans le mandat et qui est trouvé dans le bâtiment, le réceptacle ou le lieu, et à l'amener devant le juge qui a délivré le mandat ou devant un autre juge pour qu'il en soit disposé par le juge conformément à la loi.
Requête sans préavis
32(2) Le mandat visé au paragraphe (1) peut être délivré sur requête présentée sans préavis.
Motifs
32(3) Le mandat ne peut être délivré en application du paragraphe (1) que si le juge saisi de la requête est convaincu, sur la base d'une dénonciation sous serment ou d'une affirmation, qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que le bâtiment, le réceptacle ou le lieu à perquisitionner contient des éléments qui peuvent raisonnablement se rapporter à une enquête ou à un examen ordonné en vertu du paragraphe 30(1).
Pouvoir de perquisition et de saisie
32(4) Toute personne désignée dans un mandat visé au paragraphe (1) peut, sur présentation du mandat et entre 6 h et 21 h, pénétrer dans tout bâtiment, réceptacle ou lieu indiqué dans le mandat, perquisitionner et saisir tout ce qui est indiqué dans le mandat, et utiliser toute la force raisonnablement nécessaire à cette fin.
Expiration
32(5) Tout mandat délivré en application du paragraphe (1) porte une date d'expiration. Cette date ne peut tomber plus de 15 jours après la date à laquelle le mandat a été rendu.
Copies
32(6) Si possible, tout objet saisi ou produit en vertu du présent article est mis à la disposition de la personne de qui il a été obtenu pour lui permettre de l'examiner et d'en faire des copies.
Remise
32(7) Tout objet saisi ou produit en vertu du présent article est remis à la personne de qui il a été obtenu lorsque, selon le cas :
a) sa rétention n'est plus nécessaire aux fins de l'enquête, de l'examen, de l'instance ou de la poursuite;
b) l'Autorité l'ordonne.
Application aux institutions financières
33 La présente partie s'applique aux institutions financières et à leurs dirigeants malgré le paragraphe 48(4) de la Loi sur la preuve au Manitoba.
PARTIE 8
AUDIENCES
COMITÉS D'AUDIENCE
Comités de l'Autorité
34(1) Lorsqu'une affaire est soumise à une audience de l'Autorité en vertu de la présente loi ou d'une loi sur les services financiers, le président choisit des membres afin de former un comité pour tenir l'audience et nomme l'un de ces membres pour présider le comité.
Président — membre du comité
34(2) Le président peut faire partie du comité.
Quorum
35 Le quorum est constitué de deux membres lors d'une séance du comité.
Ajout d'un membre par l'Autorité
36 Malgré l'article 34, aux fins de procéder à une audition, l'Autorité peut, avec l'approbation du ministre, engager un particulier qualifié pour siéger à un comité. Le particulier engagé en vertu du présent article a tous les pouvoirs d'un membre en ce qui a trait à l'audience.
Compétence du comité
37 Lors d'une audience :
a) le comité a toutes les compétences de l'Autorité et peut exercer les pouvoirs et les fonctions de cette dernière;
b) une décision prise par la majorité des membres du comité constitue une décision de l'Autorité.
Séances du comité
38 Les séances du comité peuvent se tenir aux dates et lieux décidés par le président de l'Autorité.
Audiences conjointes et consultations
39 L'Autorité peut tenir une audience conjointement avec tout autre organisme habilité par un texte législatif du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada à réglementer une industrie qui est également réglementée par l'Autorité sous le régime de la présente loi et peut consulter l'autre organisme au cours de l'audience.
AUDIENCES
Avis d'audience
40(1) L'Autorité est tenue d'aviser dans un délai raisonnable la personne qui fait l'objet de l'audience et toute autre personne qui, de l'avis de l'Autorité, est touchée de manière substantielle par l'audience, de la date, de l'heure et du lieu de l'audience et d'indiquer en termes généraux l'objet de l'audience.
Défaut de se présenter à l'audience
40(2) Si une personne touchée par l'audience n'est ni présente ni représentée à l'audience alors qu'elle en a été avisée conformément au paragraphe (1), le comité peut procéder à l'audition et prendre ou rendre une décision comme si cette personne était présente.
Incompatibilité
40(3) Les exigences d'une loi sur les services financiers qui concernent l'avis d'audience l'emportent sur les dispositions incompatibles du présent article.
Procédure
41 Sous réserve des exigences procédurales prévues par la présente loi ou par une loi sur les services financiers, le comité peut déterminer ses propres pratiques et sa propre procédure.
Preuve
42 Le comité n'est pas lié par les règles de droit qui concernent la preuve applicable aux instances judiciaires.
Droit d'être représenté
43 La personne qui comparaît à l'audience ou qui y présente des preuves peut être représentée par un avocat.
Ajournement
44 Le président du comité peut ajourner l'audience, au besoin.
Pouvoirs — audiences
45(1) Lors de l'audience, le comité a les pouvoirs d'un commissaire en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Omission ou refus d'obtempérer
45(2) Le défaut ou le refus d'un témoin de se présenter, de répondre à une question ou de produire un document, un dossier ou un objet dont il a la garde ou la possession au cours d'une audience rend le témoin passible de condamnation pour outrage par un juge du tribunal, comme s'il avait violé une ordonnance ou un jugement du tribunal.
Application aux institutions financières
45(3) Le présent article s'applique aux institutions financières et à leurs dirigeants malgré le paragraphe 48(4) de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Transcription des témoignages
46 Les témoignages oraux reçus lors de l'audience sont transcrits ou sont enregistrés d'une autre manière; ils forment, avec les documents et les objets reçus en preuve par l'Autorité, le dossier de l'audience.
Commissions rogatoires
47 L'Autorité peut, par commission rogatoire, faire recueillir des éléments de preuve à l'extérieur du Manitoba et rendre les ordonnances indiquées aux fins de la restitution et de l'utilisation des éléments de preuve ainsi obtenus.
AUDIENCES PUBLIQUES
Audiences publiques
48(1) Sauf décision contraire du comité rendue en vertu du présent article, les audiences sont publiques.
Demande d'audience à huis clos
48(2) Il est possible de demander au comité d'ordonner que la totalité ou une partie de l'audience ait lieu à huis clos.
Ordonnance du comité
48(3) Le comité ne peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2), à la demande d'une personne ou de sa propre initiative, que s'il est convaincu que peuvent être divulguées lors d'une audition des questions d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature est telle que leur protection l'emporte sur l'importance de rendre la justice en public.
DÉCISIONS
Motifs écrits
49 À l'issue de l'audition, le comité de l'Autorité motive sa décision par écrit.
Avis de décision
50 L'Autorité donne un avis de chaque décision, ainsi qu'une copie des motifs écrits de la décision, à quiconque a reçu un avis de l'audience conformément à l'article 40.
Audiences en vertu d'un pouvoir délégué
51 Lorsque, en vertu de la présente loi ou d'une loi sur les services financiers, l'Autorité délègue son pouvoir de mener une audition à un seul membre ou à une autorité de réglementation, le membre ou l'autorité de réglementation dispose de tous les pouvoirs et de toutes les fonctions dévolus à un comité de l'Autorité en vertu de la présente partie et la présente partie s'applique à l'audition avec les modifications nécessaires.
PARTIE 9
RÉVISIONS ET APPELS
RÉVISIONS
Révision de la décision de l'autorité de réglementation
52(1) Sous réserve des paragraphes (2), (5) et (6), la personne touchée par une décision prise par une autorité de réglementation en vertu d'une loi sur les services financiers peut, dans les 30 jours suivant la prise de la décision, demander à l'Autorité de réviser la décision. Dès réception de la demande, cette dernière tient une audience conformément à la partie 8.
Décisions ne pouvant faire l'objet d'un appel ni d'une révision
52(2) La personne touchée par une décision prise par une autorité de réglementation en vertu d'une loi sur les services financiers n'a pas droit à une révision si la loi sur les services financiers prévoit que la décision applicable de l'autorité de réglementation est définitive ou ne peut faire l'objet d'un appel ni d'une révision.
Pouvoir de révision
52(3) Après avoir procédé à l'audition, l'Autorité peut, par voie d'ordonnance, confirmer, annuler ou modifier la décision faisant l'objet de la révision ou prendre toute autre décision qu'elle juge indiquée.
Renvoi par l'autorité de réglementation
52(4) Si l'autorité de réglementation a des doutes quant à la décision qu'elle doit prendre sur une question qu'elle est autorisée à trancher au titre d'une loi sur les services financiers, elle peut soumettre la question à l'Autorité. Cette dernière est tenue de tenir une audience et peut prendre toute décision sur la question que l'autorité de réglementation est autorisée à prendre.
Appel de certaines décisions du surintendant des assurances
52(5) Malgré le paragraphe (1), lorsque le surintendant des assurances ou le surintendant adjoint des assurances prend une décision en vertu du paragraphe 91(2) ou de la partie XIV de la Loi sur les assurances, la personne visée par la décision ou le conseil d'assurance, selon le cas, ne peut interjeter appel de cette décision que devant la Commission d'appel des licences des agents d'assurance et des experts en sinistres, conformément à la procédure d'appel prévue aux articles 389 à 389.3 de cette loi.
Non-application — décisions du registraire des caisses populaires et des credit unions
52(6) Le présent article ne s'applique pas aux décisions prises par le registraire ou le registraire adjoint des caisses populaires et des credit unions en vertu de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions.
APPELS
Appel devant la Cour d'appel
53(1) La personne touchée par une décision de l'Autorité peut interjeter appel de cette décision devant la Cour d'appel.
Autorisation d'appel
53(2) L'appel visé au paragraphe (1) ne peut être interjeté qu'avec l'autorisation d'un juge de la Cour d'appel.
Délai d'appel
53(3) L'appel visé au paragraphe (1) doit être intenté dans les 30 jours qui suivent le jour de l'envoi de l'avis de la décision de l'Autorité.
Partie à l'appel
53(4) L'Autorité est partie à tout appel interjeté en application du présent article et a le droit d'être entendue dans le cadre de cet appel.
Pouvoirs de la Cour d'appel
53(5) Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut, selon le cas :
a) rendre la décision qui, selon elle, aurait dû être rendue;
b) annuler, modifier ou confirmer la décision de l'Autorité;
c) renvoyer la question à l'Autorité en vue d'un nouvel examen conformément aux directives qu'elle lui donne.
Autre décision
53(6) Malgré le fait que la Cour d'appel ait rendu une ordonnance en application du présent article, l'Autorité peut rendre toute autre décision fondée sur de nouveaux documents ou lorsque se produit un changement important dans les circonstances. Une telle décision est assujettie au présent article.
Suspension
53(7) La décision de l'Autorité reste en vigueur pendant l'appel à la Cour d'appel, sauf si cette dernière en ordonne la suspension, sur requête.
Interprétation — « décision »
53(8) Dans le présent article, « décision » s'entend notamment d'une ordonnance rendue par l'Autorité en vertu de l'article 253 de la Loi sur les coopératives ou de l'article 145 ou 150 ou du paragraphe 165(2) de la Loi sur les corporations.
PARTIE 10
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Immunité
54 Aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre l'Autorité, ses membres, ses dirigeants, ses employés ou toute autre personne exerçant une fonction ou un pouvoir en vertu de la présente loi, d'une loi sur les services financiers ou d'une autre loi pour tout ce qui a été fait ou omis, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir en vertu de la présente loi, d'une loi sur les services financiers ou d'une autre loi.
Non-contraignabilité
55 Les membres, les dirigeants, les employés et les autres personnes qui exercent des fonctions ou des pouvoirs sous l'autorité de la présente loi, d'une loi sur les services financiers ou d'une autre loi ne peuvent être contraints à témoigner, dans le cadre d'une action civile ou de toute autre instance à laquelle l'Autorité n'est pas partie, à l'égard des documents ou des renseignements obtenus, reçus ou établis sous le régime de la présente loi, d'une loi sur les services financiers ou d'une autre loi. De plus, ils ne peuvent être obligés de produire ces documents ou renseignements.
Signature des ordonnances
56 Les documents que l'Autorité est tenue de signer, notamment ses ordonnances, peuvent être signés en son nom par le président ou par tout autre membre.
Enregistrement des ordonnances de l'Autorité au tribunal
57 Les ordonnances autorisées par la présente loi ou une loi sur les services financiers que l'Autorité a rendues à la suite d'une audience peuvent être enregistrées au tribunal et, une fois enregistrées, peuvent être exécutées de la même façon qu'un jugement du tribunal.
Ordonnances entrant en vigueur ultérieurement
58(1) L'Autorité peut prévoir, dans toute ordonnance qu'elle est autorisée à rendre en vertu de la présente loi, d'une loi sur les services financiers ou d'une autre loi, que la totalité ou une partie de l'ordonnance entre en vigueur soit à une date ultérieure donnée, soit à la survenance d'une circonstance, d'un événement ou d'une condition prévus dans l'ordonnance, soit lorsque, à la satisfaction de l'Autorité ou d'une personne nommée dans l'ordonnance à cette fin, toute condition que l'Autorité a imposée à une partie aura été remplie. L'Autorité peut également prévoir que tout ou partie de l'ordonnance sera en vigueur pour une durée limitée ou jusqu'à la survenance d'un événement donné.
Ordonnances provisoires
58(2) L'autorité peut, au lieu de rendre une ordonnance définitive en premier lieu, rendre une ordonnance provisoire et se réserver d'autres directives, soit pour une reprise d'audition de l'affaire, soit pour une nouvelle demande.
Conclusion de certaines ententes
59 Malgré l'article 16 de la Loi sur l'organisation du gouvernement, l'Autorité peut conclure ou modifier des ententes avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une autre province ou d'un territoire du Canada ou un gouvernement ou une autorité de réglementation dans tout ressort, en ce qui concerne la coopération réglementaire, la communication de renseignements et l'utilisation et l'administration de systèmes d'information partagés.
Utilisation de renseignements par l'Autorité
60 L'Autorité peut utiliser tout renseignement, y compris des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, qu'elle recueille ou obtient en vertu de la présente loi, d'une loi sur les services financiers ou d'une autre loi aux fins de l'exercice de ses fonctions ou de ses pouvoirs.
Communication de renseignements
61 Aux fins de l'exercice de ses fonctions ou de ses pouvoirs en vertu de la présente loi, d'une loi sur les services financiers ou d'une autre loi et dans le cadre de l'aide qu'elle apporte à l'application d'une loi similaire d'un autre ressort, l'Autorité peut fournir tout renseignement, y compris des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, recueilli ou obtenu en vertu de la présente loi, d'une loi sur les services financiers ou d'une autre loi :
a) à un organisme chargé de l'application de la loi;
b) à un gouvernement ou à une autorité de réglementation au Canada ou ailleurs;
c) à un organisme d'autoréglementation ou à un autre organisme reconnu, désigné ou établi en vertu d'une loi sur les services financiers;
d) à une personne avec qui l'Autorité a conclu une entente relativement à la communication de renseignements;
e) à une personne désignée par règlement.
Utilisation des services gouvernementaux
62(1) L'Autorité peut, dans l'exercice des fonctions et pouvoirs que la présente loi, une loi sur les services financiers ou une autre loi lui confère, recourir aux services d'un employé, notamment un dirigeant, d'un ministère avec le consentement du ministre responsable de ce ministère.
Autorité exemptée de certains droits
62(2) Les registraires de district des districts de titres fonciers de la province ainsi que les ministères du gouvernement du Manitoba fournissent à l'Autorité, sans frais pour celle-ci, les certificats et les copies certifiées conformes des registres publics qu'elle demande; tout membre ou employé de l'Autorité peut en tout temps consulter les registres publics du Bureau des titres fonciers ou de tout autre ministère sans frais.
RÈGLEMENTS
Règlements
63 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la conduite des affaires de l'Autorité;
b) prévoir dans quelle mesure la Loi sur les corporations s'applique à l'Autorité;
c) prévoir que des amendes, des sanctions administratives ou d'autres fonds générés au titre de lois sur les services financiers ne peuvent être utilisés qu'aux fins prévues à la règle 2 du paragraphe 22(4);
d) prévoir d'autres utilisations autorisées des fonds générés au titre d'une disposition visée à la règle 1 du paragraphe 22(4);
e) régir les exigences, les pratiques et la procédure en matière d'enquêtes, d'auditions, de révisions et d'appels;
f) désigner des personnes aux fins de l'alinéa 61e);
g) régir toute autre question qu'il juge nécessaire ou indiquée, pour l'application de la présente loi.
Règles pour les enquêtes, les audiences, les révisions et les appels
64(1) L'Autorité peut prendre des règles concernant les questions visées à l'alinéa 63e).
Incompatibilité
64(2) Les dispositions des règlements pris en application de l'alinéa 63e) l'emportent sur les dispositions incompatibles des règles prises en vertu du présent article.
Modification ou abrogation par le l.-g. en conseil
64(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier ou abroger les règles que prend l'Autorité en vertu du présent article.
Effet d'une règle
64(4) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l'article 65, les règles que prend l'Autorité en vertu du présent article ont le même effet que les règlements que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l'article 63.
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
64(5) La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux règles que l'Autorité établit en vertu du paragraphe (1).
Publication des règles
65 Les règles établies par l'Autorité en vertu de l'article 64 sont publiées de la même manière que celles établies en vertu de l'article 149.2 de la Loi sur les valeurs mobilières et cet article s'applique aux règles établies en vertu de l'article 64, avec les modifications nécessaires.
Incorporation par renvoi
66 Les règlements et les règles peuvent incorporer par renvoi, en tout ou en partie, des normes, des marches à suivre ou des lignes directrices et peuvent exiger qu'elles soient observées.
PARTIE 11
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définitions
67(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« Commission » La Commission des valeurs mobilières du Manitoba prorogée en application du paragraphe 2(1) de la Loi sur les valeurs mobilières dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente partie. ("commission")
« Office des services financiers du Manitoba » L'Office des services financiers du Manitoba qui est désigné à titre d'organisme de service spécial dans le Règlement sur la désignation des organismes de service spécial, R.M. 79/2006. ("Manitoba Financial Services Agency")
Dissolution de la Commission
67(2) À l'entrée en vigueur de la présente partie :
a) la Commission est dissoute;
b) les droits et les biens de la Commission sont dévolus à l'Autorité;
c) les responsabilités et les obligations de la Commission sont assumées par l'Autorité;
d) les instances judiciaires ou les actions intentées par ou contre la Commission peuvent être continuées par ou contre l'Autorité comme si celle-ci était la Commission;
e) toute mention de la Commission dans un texte législatif, un règlement administratif, un contrat, une entente, un instrument ou un autre document ou dossier est réputée être une mention de l'Autorité.
Premiers administrateurs
67(3) À l'entrée en vigueur de la présente partie, les membres de la Commission sont réputés être membres de l'Autorité comme s'ils avaient été nommés en vertu de l'article 9 de la présente loi et ils continuent à occuper leur poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé, leur nomination soit révoquée ou leur successeur soit nommé en conformité avec l'article 10.
Premiers président et vice-président
67(4) À l'entrée en vigueur de la présente partie, le président et le vice-président de la Commission sont désignés président et vice-président de l'Autorité.
Droits et obligations de l'Office des services financiers du Manitoba
67(5) À l'entrée en vigueur de la présente partie :
a) les droits et les biens de l'Office des services financiers du Manitoba sont dévolus à l'Autorité;
b) les responsabilités et les obligations de l'Office des services financiers du Manitoba sont assumées par l'Autorité;
c) les instances judiciaires ou les actions intentées par ou contre l'Office des services financiers du Manitoba peuvent être continuées par ou contre l'Autorité comme si celle-ci était l'Office des services financiers du Manitoba;
d) toute mention de l'Office des services financiers du Manitoba dans un texte législatif, un règlement administratif, un contrat, une entente, un instrument ou un autre document ou dossier est réputée être une mention de l'Autorité.
Décisions de la Commission
67(6) Une décision, une directive, une ordonnance ou une autre détermination prise par la Commission qui est en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente partie est réputée avoir été prise par l'Autorité.
Décisions des autorités de réglementation
67(7) Une décision, une directive, une ordonnance ou une autre détermination prise en vertu d'une loi sur les services financiers par un décideur autre que la Commission qui est en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente partie est réputée avoir été prise par l'autorité de réglementation nommée en application de l'article 20 de la présente loi pour exercer les pouvoirs et les fonctions du décideur en vertu de la loi sur les services financiers applicable.
Règlements, règles et politiques
67(8) Un règlement, une règle ou une politique pris par la Commission et en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente partie est réputé être un règlement, une règle ou une politique de l'Autorité et peut être modifié, abrogé ou appliqué par l'Autorité.
Enregistrement et autres documents
67(9) Si, à l'entrée en vigueur de la présente partie, une personne est titulaire d'un enregistrement, d'un certificat, d'une licence ou d'une autorisation valide délivré par un décideur en vertu d'une loi sur les services financiers, l'enregistrement, le certificat, la licence ou l'autorisation :
a) est réputé avoir été délivré par l'autorité de réglementation nommée en vertu de l'article 20 de la présente loi pour exercer les pouvoirs et les fonctions du décideur en vertu de la loi sur les services financiers applicable;
b) demeure valide jusqu'à son expiration, sauf annulation, suspension ou révocation antérieure.
Demandes et dépôts
67(10) Si, à l'entrée en vigueur de la présente partie, la Commission ou un décideur au titre d'une loi sur les services financiers n'a pas achevé son examen d'une demande ou d'un dépôt effectué au titre de cette loi sur les services financiers, la demande ou le dépôt doit être traité par l'Autorité ou par une autorité de réglementation nommée en vertu de l'article 20 de la présente loi pour examiner la demande ou le dépôt en question comme si la demande ou le dépôt avait été effectué auprès de l'Autorité ou de l'autorité de réglementation en question.
Employés de l'Autorité
67(11) Le particulier qui, à l'entrée en vigueur de la présente partie, est nommé en vertu de la partie 3 de la Loi sur la fonction publique à un poste au sein de l'Office des services financiers du Manitoba est réputé être un employé de l'Autorité nommé en vertu de l'article 21 de la présente loi.
Effet de l'édiction sur les employés de l'Autorité
67(12) Nulle réclamation en raison d'une allégation de congédiement déguisé ou de violation d'un contrat ne peut découler uniquement de l'édiction de la présente loi.
Incidences sur la Loi sur la pension de la fonction publique
67(13) Les droits qu'a le particulier au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la présente partie ne sont nullement touchés par la seule édiction de la présente loi.
Transfert sur le Trésor
67(14) Le ministre des Finances peut transférer à l'Autorité, sur le Trésor, des fonds détenus pour le compte de l'Office des services financiers du Manitoba sans autre autorisation législative que le présent article.
Règlements
67(15) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, remédier à toute difficulté, incompatibilité ou impossibilité résultant de la mise en œuvre de la présente loi.
PARTIE 12
MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES
LOI SUR LES CONTRATS À TERME DE MARCHANDISES
Modification du c. C152 de la C.P.L.M.
68(1) Le présent article modifie la Loi sur les contrats à terme de marchandises.
68(2) Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) par substitution, aux définitions de « Commission » et de « directeur », de ce qui suit :
« Commission » L'Autorité des services financiers du Manitoba établie en application de l'article 3 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba. ("commission")
« directeur » Sauf indication contraire du contexte, s'entend :
a) soit du directeur des marchés financiers nommé en vertu de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba;
b) soit du directeur adjoint des marchés financiers nommé en vertu de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba et agissant conformément au paragraphe 3(2). ("director")
b) par suppression de la définition de « secrétaire ».
68(3) L'article 2 est abrogé.
68(4) L'article 3 est remplacé par ce qui suit :
Fonctions du directeur
3(1) Le directeur doit exercer les fonctions et peut exercer les pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les règlements ou les règles.
Remplacement du directeur par le directeur adjoint
3(2) Le directeur adjoint peut exercer les fonctions et les pouvoirs du directeur dans les cas suivants :
a) en cas d'absence ou d'empêchement du directeur;
b) en cas de vacance du poste de directeur;
c) à la demande du directeur.
Délégation
3(3) Sous réserve du paragraphe (4), la Commission peut déléguer par écrit au directeur ou à un directeur adjoint les fonctions et les pouvoirs que la présente loi, les règlements ou les règles confèrent à la Commission.
Limites de la délégation
3(4) La Commission ne peut déléguer au directeur ni à un directeur adjoint les fonctions ou les pouvoirs que lui confèrent la partie 2, l'article 23.1 et le paragraphe 71(1).
Exercice de fonctions déléguées
3(5) Le directeur ou un directeur adjoint doit exercer les fonctions et peut exercer les pouvoirs que la Commission lui délègue.
Sous-délégation interdite
3(6) Le directeur ou un directeur adjoint ne peut déléguer à quiconque des fonctions ou des pouvoirs qui lui sont délégués en application du paragraphe (3).
Signature des ordonnances
3.1 Les documents que la Commission est tenue de signer, notamment les ordonnances, peuvent être signés en son nom par le directeur ou un directeur adjoint.
68(5) L'article 4 est abrogé.
68(6) Le paragraphe 5(2) est modifié par adjonction, après « des paragraphes 6(3) et (4) », de « ainsi que de l'article 30 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba ».
68(7) Les articles 8, 9 et 10 sont abrogés.
68(8) L'alinéa 11b) est modifié :
a) par suppression, à chaque occurrence, de « en vertu de l'article 8 »;
b) par adjonction, à la fin, de « au cours d'une enquête ou d'un examen financier effectué en vertu de l'article 6 ou 7 ».
68(9) L'article 21 est modifié par substitution, à « La partie IV de la Loi sur les valeurs mobilières », de « La partie 9 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba ».
68(10) Le paragraphe 23.1(2) est remplacé par ce qui suit :
Révision en vertu de la partie 9 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba
23.1(2) Si la Commission décide de réviser la décision, la partie 9 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba s'applique à la révision, avec les adaptations nécessaires, comme si le directeur était l'auteur de la décision.
68(11) L'article 62.1 est abrogé.
68(12) L'article 63 est modifié par substitution, à « des articles 23.2 et 62.1 », de « de l'article 23.2 ».
68(13) Le paragraphe 69(1) est abrogé.
68(14) L'article 70 est modifié :
a) par abrogation de l'alinéa c);
b) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :
d) prévoir les frais relatifs :
(i) aux affaires entendues par la Commission ou le directeur,
(ii) aux enquêtes et aux examens effectués en vertu de la partie 2,
(iii) aux services fournis par des personnes désignées ou engagées et à la comparution de témoins;
68(15) Le paragraphe 72(3) est modifié par substitution, à « selon le », de « conformément au ».
LOI SUR LES OBLIGATIONS DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
Modification du c. C160 de la C.P.L.M.
69 L'article 26 de Loi sur les obligations de développement communautaire est modifié par substitution, à « la Commission des valeurs mobilières », de « l'Autorité des services financiers ».
LOI SUR LES COOPÉRATIVES
Modification du c. C223 de la C.P.L.M.
70(1) Le présent article modifie la Loi sur les coopératives.
70(2) La définition de « surintendant » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par substitution, à « désigné ainsi au titre de », de « désigné ou nommé à ce titre conformément à ».
70(3) Il est ajouté, après le paragraphe 7.1(2), ce qui suit :
Nomination d'employés de l'Autorité des services financiers du Manitoba
7.1(2.1) Par dérogation au paragraphe (1), le ministre peut nommer un employé de l'Autorité des services financiers du Manitoba à titre de surintendant afin qu'il exerce les fonctions et les pouvoirs que la présente loi confère au surintendant. Il peut également nommer un ou plusieurs employés de l'Autorité des services financiers du Manitoba à titre de surintendants adjoints.
Droits et frais payables à l'Autorité
7.1(2.2) Si le ministre nomme un employé de l'Autorité des services financiers du Manitoba à titre de surintendant, les droits et les frais payables au surintendant pour les mesures qu'il est tenu de prendre ou autorisé à prendre sous le régime de la présente loi sont versés à l'Autorité des services financiers du Manitoba et peuvent être utilisés par celle-ci en conformité avec la partie 5 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba.
70(4) L'article 248 est modifié par substitution, à la définition de « commission », de ce qui suit :
« commission » L'Autorité des services financiers du Manitoba constituée en application de l'article 3 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba. ("commission")
70(5) Le paragraphe 382(1) est remplacé par ce qui suit :
Certification par le registraire ou le surintendant
382(1) Les certificats et certifications que le registraire peut ou doit délivrer ou accorder au titre de la présente loi doivent être signées par lui ou par son adjoint désigné en vertu du paragraphe 7(1); ceux et celles émanant du surintendant doivent être signés par lui ou par son adjoint désigné ou nommé en vertu de l'article 7.1.
LOI SUR LES CORPORATIONS
Modification du c. C225 de la C.P.L.M.
71(1) Le présent article modifie la Loi sur les corporations.
71(2) Le paragraphe 1(1) est modifié par substitution, à la définition de « Commission », de ce qui suit :
« Commission » L'Autorité des services financiers du Manitoba constituée en application de l'article 3 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba. ("commission")
71(3) L'article 23.1 est modifié, dans la définition d'« autorité de réglementation », par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :
a) L'Autorité des services financiers du Manitoba constituée sous le régime de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba;
71(4) Le paragraphe 278(2) est remplacé par ce qui suit :
Définition de « surintendant des assurances »
278(2) Pour l'application de la présente partie, « surintendant des assurances » désigne le surintendant des assurances ou un surintendant des assurances adjoint nommé en vertu de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba.
71(5) L'article 315.1 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 315.1(1) et par adjonction, à titre de paragraphes 315.1(2) et (3), de ce qui suit :
Nomination d'un employé de la Commission
315.1(2) Un employé de la Commission peut être nommé à titre de directeur ou de directeur adjoint en vertu du paragraphe (1).
Droits et frais payables à la Commission
315.1(3) Les droits et les frais qui sont payables à l'employé de la Commission nommé à titre de directeur, pour les mesures qu'il est tenu de prendre ou autorisé à prendre au titre de la présente partie, sont versés à la Commission et peuvent être utilisés par celle-ci en conformité avec la partie 5 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba.
LOI SUR LES CAISSES POPULAIRES ET LES CREDIT UNIONS
Modification du c. C301 de la C.P.L.M.
72(1) Le présent article modifie la Loi sur les caisses populaires et les credit unions.
72(2) Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) par adjonction de la définition suivante :
« Autorité » L'Autorité des services financiers du Manitoba constituée en application de l'article 3 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba. ("authority")
b) par substitution, à la définition de « registraire », de ce qui suit :
« registraire »
a) Le registraire des caisses populaires et des credit unions nommé en vertu de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba;
b) un registraire adjoint des caisses populaires et des credit unions nommé en vertu de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba et agissant en application du paragraphe 1(4). ("Registrar")
72(3) Il est ajouté, après le paragraphe 1(3), ce qui suit :
Remplacement du registraire par un registraire adjoint
1(4) Un registraire adjoint peut exercer les attributions du registraire dans les cas suivants :
a) le registraire est absent ou empêché d'agir;
b) le poste de registraire est vacant;
c) le registraire demande au registraire adjoint d'agir.
72(4) L'alinéa 51.4(1)a) est modifié par substitution, à « du registraire », de « de l'Autorité ».
72(5) L'alinéa 77(2)e) est remplacé par ce qui suit :
e) les membres de l'Autorité, les employés de l'Autorité et les personnes qui ont été membres ou employés de l'Autorité au cours des 12 mois précédant leur entrée en fonction en qualité d'administrateurs;
72(6) L'alinéa 147(2)g) est remplacé par ce qui suit :
g) les membres de l'Autorité, les employés de l'Autorité et les personnes qui ont été membres ou employés de l'Autorité au cours des 12 mois précédant leur entrée en fonction en qualité de membres du conseil d'administration;
72(7) Le paragraphe 147(3) est abrogé.
72(8) Il est ajouté, après l'article 159.2, ce qui suit :
Consultation du ministre
159.2.1 Le registraire consulte le ministre et obtient son approbation avant d'approuver des normes en application du paragraphe 159.1(1) ou 159.2(1).
72(9) L'article 159.4 est abrogé.
72(10) L'alinéa 165(1)e) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « credit unions », de « and ».
72(11) Le paragraphe 187(2) est modifié :
a) par substitution, aux alinéas b) et c), de ce qui suit :
b) les employés, les vérificateurs et les procureurs de la centrale ou de la compagnie de garantie et les personnes qui ont été des employés, des vérificateurs ou des procureurs au cours des 12 mois précédant leur entrée en fonction en qualité d'administrateurs;
c) les membres de l'Autorité, les employés de l'Autorité et les personnes qui ont été membres ou employés de l'Autorité au cours des 12 mois précédant leur entrée en fonction en qualité d'administrateurs;
b) par abrogation de l'alinéa c.1).
72(12) Le paragraphe 190.2(1) est abrogé.
72(13) Le paragraphe 222(1) est abrogé.
72(14) Le paragraphe 222(2) est modifié par substitution, à « visé au paragraphe (1) », de « du registraire ».
72(15) L'alinéa 227(3)a) est modifié par suppression du passage qui suit « liée à la présente loi ».
LOI SUR L'APPUI À L'ÉPANOUISSEMENT DE LA FRANCOPHONIE MANITOBAINE
Modification du c. F157 de la C.P.L.M.
73 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur l'appui à l'épanouissement de la francophonie manitobaine est modifié, dans la définition d'« organisme gouvernemental », par adjonction, après le sous-alinéa a)(i), de ce qui suit :
(i.1) l'Autorité des services financiers du Manitoba,
LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Modification du c. F175 de la C.P.L.M.
74 Le sous-alinéa 28(1)e)(iii) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est modifié par substitution, à « la Commission des valeurs mobilières », de « l'Autorité des services financiers ».
LOI SUR LES ASSURANCES
Modification du c. I40 de la C.P.L.M.
75(1) Le présent article modifie la Loi sur les assurances.
75(2) L'article 1 est modifié :
a) par adjonction de la définition suivante :
« Autorité » L'Autorité des services financiers du Manitoba constituée en application de l'article 3 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba. ("authority")
b) par substitution, à la définition de « surintendant », de ce qui suit :
« surintendant »
a) Le surintendant des assurances nommé en vertu de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba;
b) un surintendant adjoint des assurances nommé en vertu de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba et agissant en application de l'article 3 ou 3.1. ("superintendent")
75(3) Le paragraphe 2(1) est abrogé.
75(4) Le paragraphe 2(2) est modifié :
a) par abrogation de l'alinéa d);
b) à l'alinéa e), par substitution, à « le ministre », de « l'Autorité ».
75(5) L'article 3 de la version anglaise est modifié par substitution, à « Deputy Superintendent of Insurance », de « deputy superintendent of insurance ».
75(6) L'article 3.1 est modifié :
a) dans la version anglaise, par substitution, à « Deputy Superintendent of Insurance », de « deputy superintendent of insurance »;
b) par substitution, à « de son bureau », de « de l'Autorité ».
75(7) Le paragraphe 5(1) est modifié par substitution, à « Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre », de « L'Autorité ».
75(8) L'alinéa 5(2)b) est modifié par substitution, à « au gouvernement », de « à l'Autorité ».
75(9) Le paragraphe 6(1) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs généraux du surintendant
6(1) Dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi relative aux assurances, le surintendant a les pouvoirs d'un commissaire en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.
75(10) Les alinéas 7a) et b) sont remplacés par ce qui suit :
a) les membres de l'Autorité;
b) le surintendant;
c) les autres employés de l'Autorité.
75(11) L'article 8 est abrogé.
75(12) L'article 11 est remplacé par ce qui suit :
Droit d'obtenir une licence
11 Sous réserve des dispositions de la présente loi et de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba qui prévoient les révisions et les appels, le surintendant peut statuer sur le droit d'un assureur d'obtenir une licence.
75(13) Le paragraphe 12(1) est modifié par substitution, à « droit d'appel prévu », de « droit à la révision visé ».
75(14) Le paragraphe 12(3) est remplacé par ce qui suit :
Révision par l'Autorité
12(3) Si le surintendant refuse d'accorder son approbation, l'auteur de la demande d'approbation peut demander à l'Autorité de réviser la décision du surintendant en application de l'article 52 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba.
75(15) L'article 14 est remplacé par ce qui suit :
Révision par l'Autorité
14 Si le surintendant refuse de délivrer la licence d'assureur, l'auteur de la demande de licence peut demander à l'Autorité de réviser la décision du surintendant en application de l'article 52 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba.
75(16) L'alinéa 18(1)c) est abrogé.
75(17) Le paragraphe 18(3) est modifié :
a) par substitution, à « le ministre peut ordonner au surintendant de », de « le surintendant peut »;
b) par substitution, à « qu'il exige », de « qu'il juge nécessaires ».
75(18) Le paragraphe 18(5) est modifié par suppression de « , avec l'approbation du ministre, ».
75(19) Le passage introductif du paragraphe 18(7) est modifié par substitution, à « Avec l'approbation du ministre, le surintendant », de « Le surintendant ».
75(20) Le paragraphe 18(8) est modifié par substitution, à « le gouvernement », de « l'Autorité ».
75(21) Le paragraphe 18(9) est modifié par suppression de « , avec l'approbation du ministre, ».
75(22) Le paragraphe 18(10) est remplacé par ce qui suit :
Dette envers l'Autorité
18(10) La somme qui est exigible en application du paragraphe (8) ou (9) et qui n'est pas payée constitue une dette envers l'Autorité.
75(23) Le paragraphe 18(11) est abrogé.
75(24) Le paragraphe 18(12) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « le gouvernement », de « l'Autorité »;
b) dans l'alinéa a), par substitution, à « du gouvernement », de « de l'Autorité »;
c) dans l'alinéa b), par suppression du passage qui suit « du paragraphe (9) »;
d) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :
c) le coût raisonnable qu'assume l'Autorité à l'égard des objets, des services, des fournitures et du matériel utilisés par elle pour l'application du présent article;
e) dans l'alinéa d), par suppression du passage qui suit « du paragraphe (9) ».
75(25) Le passage introductif du paragraphe 18(13) est modifié par substitution, à « Avec l'approbation du ministre, le surintendant », de « Le surintendant ».
75(26) Le paragraphe 19(1) est modifié par substitution, à « toute personne qui travaille dans son bureau et », de « un employé de l'Autorité ».
75(27) Le paragraphe 20(1) est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
20(1) Le rapport annuel de l'Autorité qu'exige l'article 28 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba comprend notamment un rapport annuel du surintendant qui :
a) indique en détail les affaires de chaque assureur titulaire d'une licence, en fonction des états que celui-ci a déposés ainsi que des inspections, des examens financiers et des enquêtes effectués sous le régime de la présente loi;
b) mentionne le nom de toute personne titulaire d'une licence de courtier spécial d'assurance.
75(28) Le paragraphe 20(9) est remplacé par ce qui suit :
Révision par l'Autorité
20(9) L'assureur touché par une décision prise par le surintendant ou par une exigence du surintendant en vertu du présent article peut demander à l'Autorité de réviser la décision ou l'exigence en vertu de l'article 52 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba.
75(29) L'article 21 est abrogé et l'intertitre qui le précède est supprimé.
75(30) Le paragraphe 24(5) est modifié par substitution, à « lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur réception du rapport du surintendant, », de « surintendant peut ».
75(31) Le paragraphe 27(2) est modifié par substitution, à « ministre », de « surintendant ».
75(32) Le passage introductif du paragraphe 27(3) est modifié par substitution, à « ministre », de « surintendant ».
75(33) Le paragraphe 27(4) est modifié par substitution, à « ministre », de « surintendant ».
75(34) Le paragraphe 27(5) est modifié par adjonction, à la fin, de « et il demeure entendu qu'elle ne peut faire l'objet d'une révision en vertu de l'article 52 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba ».
75(35) Le paragraphe 30(7) est modifié, dans le passage qui suit l'alinéa c), par substitution, à « ministre », de « surintendant ».
75(36) Le paragraphe 30(10) est modifié par substitution, à « lieutenant-gouverneur en conseil », de « surintendant ».
75(37) L'article 37.1 est remplacé par ce qui suit :
Suspension ou annulation de licence — infractions
37.1 Le surintendant peut, avec ou sans condition, suspendre ou annuler la licence d'un assureur ou d'un courtier spécial d'assurance qui est déclaré coupable d'une infraction visée au paragraphe 410(1).
Suspension ou annulation de la licence — défaut de payer, de percevoir ou de remettre les taxes
37.2 Le ministre peut ordonner au surintendant de suspendre ou d'annuler, avec ou sans condition, la licence d'un assureur ou d'un courtier spécial d'assurance qui, selon le cas :
a) ne paie pas, à la date d'échéance, un impôt exigible sous le régime de la Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance;
b) ne perçoit ni ne remet, à la date d'échéance, une taxe qu'il est tenu de percevoir et de remettre sous le régime de la Loi de la taxe sur les ventes au détail à l'égard d'une prime d'assurance.
75(38) Le paragraphe 38(1) est remplacé par ce qui suit :
Constatation d'insuffisance, etc.
38(1) Le surintendant qui, sur la base de l'inspection ou de l'examen financier d'un assureur, de l'état annuel de l'assureur ou d'autres preuves le concernant, constate l'une des deux situations qui suivent peut, après avoir donné à l'assureur la possibilité d'être entendu, suspendre ou annuler la licence de l'assureur ou délivrer une licence modifiée, limitée ou conditionnelle en vertu du paragraphe (4) :
a) l'actif de l'assureur est insuffisant pour justifier la poursuite de ses activités ou ne lui permet pas de fournir une garantie suffisante aux personnes concluant des contrats d'assurance avec lui au Manitoba;
b) l'assureur a omis de se conformer à une disposition d'une loi ou de son acte constitutif.
75(39) Le paragraphe 38(2) est abrogé.
75(40) Le paragraphe 38(4) est remplacé par ce qui suit :
Licence restreinte
38(4) Le surintendant peut délivrer une licence modifiée, restreinte ou conditionnelle à un assureur s'il juge une telle licence nécessaire pour la protection des personnes qui se trouvent au Manitoba et qui ont conclu ou peuvent conclure des contrats d'assurance avec l'assureur.
75(41) L'article 40 est modifié par substitution, à « ministre », de « surintendant ou, dans le cas d'une suspension ou d'une annulation en vertu de l'article 37.2, le ministre ».
75(42) L'article 41 est remplacé par ce qui suit :
Contravention à la présente loi ou aux règlements
41 Le surintendant peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler la licence de l'assureur qui a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements.
75(43) L'alinéa 41.8f) est remplacé par ce qui suit :
f) les membres de l'Autorité ou ses employés;
75(44) Le paragraphe 77(3) est modifié par substitution, à « ministre », de « surintendant ».
75(45) Le paragraphe 77(4) est modifié par substitution :
a) à « le ministre », de « l'Autorité »;
b) à « la Couronne », de « l'Autorité ».
75(46) Le paragraphe 87.1(1) est modifié :
a) dans la définition d'« autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances », par suppression de « du ministre ou »;
b) dans la définition de « document d'autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances », par suppression de « le ministre ou ».
75(47) Le paragraphe 87.1(4) est modifié par substitution, à « ministre », de « gouvernement ».
75(48) L'alinéa 87.1(6)a) est modifié par substitution, à « ministre », de « gouvernement ».
75(49) Le paragraphe 94(1) est modifié par substitution, à « procureur général », de « surintendant ».
75(50) Le paragraphe 95(1) est modifié par substitution :
a) à « ministre », de « surintendant »;
b) à « qu'il », de « que le surintendant ».
75(51) Le paragraphe 95(3) est modifié par substitution, dans le titre et dans le texte, à « ministre », de « surintendant ».
75(52) Le paragraphe 97(2) est abrogé.
75(53) Le paragraphe 98(1) est modifié par substitution :
a) au titre, de « Nomination d'un liquidateur provisoire »;
b) dans le passage introductif, à « ministre », de « surintendant »;
c) dans le passage qui suit l'alinéa b), à « ministre », de « surintendant ».
75(54) Le paragraphe 99(1) est modifié par substitution, à « ministre », de « surintendant ».
75(55) Le paragraphe 107(2) est modifié par substitution, à « ministre », de « surintendant ».
75(56) Le paragraphe 108(2) est modifié par substitution, à « du secrétaire provincial », de « de ce dernier ».
75(57) Le paragraphe 111(4) est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « du gouvernement », de « de l'Autorité ».
75(58) Les paragraphes 113(8) et (9) sont remplacés par ce qui suit :
Révision par l'Autorité
113(8) La personne touchée par un ordre donné par le surintendant en application du présent article peut demander à l'Autorité de le réviser en vertu de l'article 52 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba.
Appel devant la Cour d'appel
113(9) La personne touchée par une décision prise par l'Autorité en application du paragraphe (8) peut en interjeter appel devant la Cour d'appel en vertu de l'article 53 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba.
75(59) Le paragraphe 114(1) est modifié par substitution, à « au ministre », de « à l'Autorité ».
75(60) Le paragraphe 114(4) est abrogé.
75(61) Le paragraphe 306(1) est modifié par substitution, à « au bureau », de « auprès ».
75(62) Le paragraphe 306(3) est modifié par substitution :
a) dans le titre, à « appel », de « révision »;
b) dans la version anglaise, à « he shall forthwith », de « the superintendent must without delay »;
c) à « , dans un délai de 10 jours, interjeter appel auprès du lieutenant-gouverneur en conseil », de « demander, au titre de l'article 52 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba, une révision de la décision par l'Autorité ».
75(63) Le paragraphe 306(4) est modifié par substitution, à « le lieutenant-gouverneur en conseil », de « l'Autorité ».
75(64) L'article 307 est modifié par substitution, à « ou tant qu'elles n'ont pas été approuvées en appel par le lieutenant-gouverneur en conseil », de « ou que ces règles n'ont pas été approuvées par l'Autorité après révision ».
75(65) Le paragraphe 308(1) est modifié par substitution, à « de 25 ¢ », de « raisonnable ».
75(66) Les paragraphes 315(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :
Rapport sur la situation financière de la société
315(1) Le surintendant donne un ordre en vertu du paragraphe (2) lorsqu'il estime, d'après l'état annuel et les rapports qui lui sont remis ou d'après un examen ou une évaluation, que l'actif de la société qui peut être employé à cette fin est insuffisant pour assurer le paiement des contrats à leur échéance, sans déduction ni réduction et sans augmentation de ses taux de contribution en vigueur.
Intervention du surintendant
315(2) Le surintendant, en se fondant sur l'évaluation visée au paragraphe (1), ordonne à la société de procéder, dans le délai qu'il prescrit, en aucun cas supérieur à quatre ans, à l'augmentation de ses taux de contribution ou à la réduction des prestations garanties par ses contrats, ou aux autres changements qui permettront à la société d'assurer le paiement de ses contrats à leur échéance.
75(67) Le paragraphe 315(3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « requirement », de « order ».
75(68) Le paragraphe 315(4) est modifié par substitution, à « la demande du ministre », de « l'ordre du surintendant ».
75(69) L'article 316 est modifié par substitution, à « ministre », de « surintendant ».
75(70) Le paragraphe 317(1) est modifié par substitution, à « ministre dans le délai imparti, le surintendant en informe le ministre, qui nomme alors », de « surintendant, celui-ci nomme sans délai ».
75(71) Le paragraphe 317(2) est modifié par substitution, à « au bureau », de « auprès ».
75(72) Le paragraphe 318(2) est modifié par substitution, à « annuel contient un résumé de son rapport spécial », de « spécial doit être inclus dans son rapport annuel visé à l'article 20 ».
75(73) Le paragraphe 352(3) est modifié par substitution, à « décret du lieutenant-gouverneur en conseil », de « ordonnance de l'Autorité ».
75(74) L'alinéa 353e) est modifié par substitution, à « décret du lieutenant-gouverneur en conseil », de « ordonnance de l'Autorité ».
75(75) Le paragraphe 367(1) est modifié par substitution, à « ministre peut suspendre ou annuler la licence de la bourse au vu du rapport du surintendant, après que la bourse ou son fondé de pouvoir a reçu un avis raisonnable et a eu l'occasion de se faire entendre par le surintendant », de « surintendant peut suspendre ou annuler la licence de la bourse après avoir donné à la bourse ou à son fondé de pouvoir un préavis et la possibilité d'être entendu ».
75(76) Le passage introductif du paragraphe 375(1) est modifié par suppression de « si les règlements exigent la tenue d'une telle audience, ».
75(77) L'alinéa 375(1.1)d) est modifié par suppression de « , s'il y a lieu, ».
75(78) Le paragraphe 375(1.2) est modifié par substitution, à « l'envoi », de « la remise par l'Autorité ».
75(79) Le paragraphe 375(1.8) est abrogé.
75(80) L'article 383 est modifié par substitution, à « ministre », de « surintendant ».
75(81) Le passage introductif du paragraphe 385(7) est modifié par suppression de « si les règlements exigent la tenue d'une telle audience, ».
75(82) Le paragraphe 385(7.1) est modifié par substitution, dans le titre et dans le texte, à « (1.8) », de « (1.7) ».
75(83) Le passage introductif du paragraphe 386(9) est modifié par suppression de « si les règlements exigent la tenue d'une telle audience, ».
75(84) Le paragraphe 386(9.1) est modifié par substitution, dans le titre et dans le texte, à « (1.8) », de « (1.7) ».
75(85) L'alinéa 389.3(14)a) est modifié par suppression de « le surintendant ou ».
75(86) Le paragraphe 396.1(6) est modifié par substitution, à « au gouvernement », de « à l'Autorité ».
75(87) Le paragraphe 396.1(9) est remplacé par ce qui suit :
Approbation requise
396.1(9) Les règles prises par un conseil d'assurance conformément au présent article ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été approuvées par l'Autorité.
Publication des règles
396.1(9.1) Les règles prises par un conseil d'assurance conformément au présent article sont publiées sur son site Web et, malgré le paragraphe (9), ne sont opposables à quiconque qu'à compter de leur publication.
Audiences des conseils des assurances
396.1(9.2) Si, conformément au présent article, le surintendant délègue à un conseil d'assurance le pouvoir de suspendre ou d'annuler une licence ou de prendre d'autres mesures disciplinaires, le conseil d'assurance doit tenir une audience avant d'exercer le pouvoir délégué.
75(88) Le paragraphe 396.1(11) est modifié, dans le passage qui suit l'alinéa b), par substitution, à « à l'article 389 » , de « aux articles 389 à 389.3, ».
75(89) L'article 400 est modifié par substitution :
a) au titre, d'« Approbation de l'accord par le surintendant »;
b) à « lieutenant-gouverneur en conseil », de « surintendant ».
75(90) L'article 404 est remplacé par ce qui suit :
Approbation de l'entente
404 Après avoir donné aux administrateurs, aux actionnaires, aux membres, aux titulaires de police et aux autres personnes qui, à son avis, ont le droit d'être entendues sur la pétition la possibilité de se faire entendre, le surintendant peut approuver l'entente s'il est convaincu qu'aucune objection sérieuse à l'entente n'a été établie.
75(91) L'article 405 est modifié par substitution :
a) au titre, de « Non-approbation de l'accord »;
b) à « recommander l'approbation d'un », de « approuver un ».
75(92) L'article 406 est modifié par substitution, à « lieutenant-gouverneur en conseil », de « surintendant ».
75(93) L'alinéa 410(1)a) est modifié par adjonction, avant « au surintendant », de « à l'Autorité, ».
LOI SUR LES CORPORATIONS À CAPITAL DE RISQUE DE TRAVAILLEURS
Modification du c. L12 de la C.P.L.M.
76(1) Le présent article modifie la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs.
76(2) Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) par adjonction de la définition suivante :
« Autorité » L'Autorité des services financiers du Manitoba constituée en application de l'article 3 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba. ("authority")
b) par suppression de la définition de « Commission ».
76(3) Le paragraphe 5.6(3) est modifié par substitution, à « la Commission », de « l'Autorité ».
76(4) Le paragraphe 10.2(1) est modifié par substitution :
a) dans le titre, à « la Commission », de « l'Autorité »;
b) dans le texte, à « La Commission », de « L'Autorité ».
76(5) Le paragraphe 10.2(2) est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
10.2(2) Le rapport annuel que l'Autorité est tenue de produire au titre de l'article 28 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba comporte les renseignements que le ministre exige au sujet des questions relevant de la compétence de l'Autorité en vertu du paragraphe (1).
76(6) Le paragraphe 12(4) est modifié par substitution, dans le titre et dans le texte, à « la Commission », de « l'Autorité ».
76(7) Le paragraphe 12(5) est modifié par substitution, à « la Commission », de « l'Autorité ».
76(8) L'alinéa 16(1)a) est modifié par substitution, à « la Commission », de « l'Autorité ».
LOI SUR LES COURTIERS D'HYPOTHÈQUES
Modification du c. M210 de la C.P.L.M.
77(1) Le présent article modifie la Loi sur les courtiers d'hypothèques.
77(2) L'article 1 est modifié :
a) par substitution, aux définitions de « Commission » et de « registraire », de ce qui suit :
« Commission » L'Autorité des services financiers du Manitoba constituée en application de l'article 3 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba. ("commission")
« registraire »
a) Le registraire des courtiers d'hypothèques nommé en vertu de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba;
b) un registraire adjoint des courtiers d'hypothèques nommé en vertu de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba et agissant en vertu de l'article 1.1. ("registrar")
b) par suppression de la définition de « sous-registraire ».
77(3) Il est ajouté, après l'article 1 mais avant la partie I, ce qui suit :
Remplacement du registraire par le registraire adjoint
1.1 Un registraire adjoint peut exercer les attributions du registraire dans les cas suivants :
a) le registraire est absent ou empêché d'agir;
b) le poste de registraire est vacant;
c) le registraire demande au registraire adjoint d'agir à sa place.
77(4) Le paragraphe 3(5) est modifié par substitution, à « paragraphes (1), (2) et (3) », de « paragraphes (1) et (3) ».
77(5) Le paragraphe 4(4) est abrogé.
77(6) Il est ajouté, après l'article 4, ce qui suit :
Révision par la Commission
4.1 Quiconque est touché par une décision rendue par le registraire en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser cette décision en vertu de l'article 52 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba.
77(7) Le paragraphe 5(2) est modifié par substitution, à « audience de révision tenue en application de l'article 29 de la Loi sur les valeurs mobilières », de « révision effectuée en application de l'article 52 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba ».
77(8) L'article 36.2 est abrogé.
77(9) Le passage introductif du paragraphe 38(1) est modifié par substitution :
a) à « dépose auprès du registraire », de « a rendu »;
b) à « Sa Majesté du chef du Manitoba », de « la Commission ».
77(10) Le paragraphe 38(2) est modifié par substitution :
a) à « dépose auprès du registraire », de « a rendu »;
b) à « Sa Majesté du chef du Manitoba », de « la Commission ».
77(11) Il est ajouté, après l'article 38 mais dans la partie IV, ce qui suit :
Demande d'ordonnance de conformité
38.1(1) Lorsqu'il semble à la Commission qu'une personne a omis de respecter ou viole une disposition de la présente loi ou des règlements ou une ordonnance de la Commission, malgré l'imposition d'une sanction pour non-respect ou violation et en plus des autres droits qu'elle peut avoir, la Commission peut demander à la Cour du Banc du Roi de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à la disposition ou à l'ordonnance ou une ordonnance interdisant à la personne de violer la disposition ou l'ordonnance, et la Cour peut rendre cette ordonnance ou toute autre ordonnance qu'elle juge indiquée.
Demande sans préavis
38.1(2) Une demande peut être présentée en vertu du paragraphe (1) sans préavis, et la Cour peut rendre une ordonnance provisoire pour une période n'excédant pas 10 jours.
Prorogation de l'ordonnance provisoire
38.1(3) L'ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe (2) demeure en vigueur pendant la période qui y est précisée sauf si cette période est prorogée sur demande présentée avec ou sans préavis; toutefois, si elle est en vigueur le jour où il est statué sur la demande visée au paragraphe (1), elle est réputée dissoute ce jour-là.
Exécution de l'ordonnance
38.1(4) L'ordonnance ou l'ordonnance provisoire rendue en vertu du présent article peut être exécutée de la même manière que toute autre ordonnance ou ordonnance provisoire de la Cour et peut être modifiée ou révoquée sur demande adressée à cette dernière.
Règles applicables
38.1(5) Sauf disposition contraire, les Règles de la Cour du Banc du Roi s'appliquent aux instances introduites en vertu du présent article.
77(12) L'article 50 est abrogé.
77(13) L'alinéa 54n) est modifié par substitution, à « Sa Majesté », de « la Commission ».
LOI SUR LES SÛRETÉS RELATIVES AUX BIENS PERSONNELS
Modification du c. P35 de la C.P.L.M.
78 L'article 1 de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels est modifié :
a) dans l'alinéa a) de la définition de « contrat à terme », par substitution, à « la Commission des valeurs mobilières », de « l'Autorité des services financiers »;
b) dans l'alinéa b) de la définition d'« intermédiaire en contrats à terme », à « la Commission des valeurs mobilières », de « l'Autorité des services financiers ».
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE PUBLIQUE DU MANITOBA
Modification du c. P215 de la C.P.L.M.
79 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba est modifié par suppression de la définition de « surintendant ».
LOI SUR LES SERVICES IMMOBILIERS
Modification du c. R21 de la C.P.L.M.
80(1) Le présent article modifie la Loi sur les services immobiliers.
80(2) L'article 1 est modifié :
a) par substitution, à la définition de « commission », de ce qui suit :
« commission » L'Autorité des services financiers du Manitoba constituée en application de l'article 3 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba. ("commission")
b) par adjonction de la définition suivante :
« registraire »
a) Le registraire des biens immobiliers nommé en vertu de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba;
b) un registraire adjoint des biens immobiliers nommé en vertu de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba et agissant en application du paragraphe 2(2). ("registrar")
80(3) Le paragraphe 2(1) est abrogé.
80(4) L'article 20 est remplacé par ce qui suit :
Révision par la commission des décisions relatives à l'inscription
20 Quiconque est touché par une des décisions du registraire qui suivent peut demander à la commission de réviser cette décision en vertu de l'article 52 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba :
a) refuser d'inscrire une personne ou de renouveler une inscription en vertu du paragraphe 16(1);
b) assortir l'inscription ou le renouvellement de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 16(2) ou assortir la renonciation à l'inscription de conditions en vertu du paragraphe 19(3).
80(5) Le titre du paragraphe 30(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « Copy to », de « Copy of ».
80(6) Le paragraphe 40(3) est remplacé par ce qui suit :
Affectation des intérêts
40(3) La commission peut placer les sommes qu'elle touche au titre des intérêts en application du présent article; elle ne peut cependant utiliser le produit de ces investissements que pour financer des programmes éducatifs relatifs au secteur immobilier ou des initiatives sans but lucratif visant à favoriser l'accès à la propriété à prix abordable ou la revitalisation des quartiers ou des zones, ou qu'à toute autre fin prévue par règlement.
80(7) L'article 44 est modifié par substitution, à la définition d'« enquêteur », de ce qui suit :
« enquêteur » Personne chargée par le registraire en vertu de l'article 48 de mener une enquête. Aux fins des paragraphes 48(4) à (8) et des articles 49 à 53, la présente définition vise également le registraire. ("investigator")
80(8) Le passage introductif du paragraphe 48(1) est remplacé par ce qui suit :
Enquêtes
48(1) Le registraire peut mener une enquête, ou exiger qu'un enquêteur le fasse, pour déterminer, selon le cas :
80(9) Le paragraphe 48(3) est abrogé.
80(10) L'article 51 est abrogé.
80(11) L'article 54 est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance d'enquête
54(1) Le registraire peut demander à la commission de rendre une ordonnance d'enquête en vertu du paragraphe (2) s'il estime qu'une telle mesure est nécessaire à la tenue d'une enquête efficace sous le régime de la présente loi.
Ordonnance d'enquête
54(2) La commission peut, par ordonnance, nommer une personne pour mener toute enquête qu'elle juge nécessaire ou souhaitable pour l'application ou l'exécution de la présente loi ou des règlements et l'ordonnance doit déterminer et prévoir la portée de l'enquête.
Non-divulgation
54(3) Nul ne peut, sans le consentement de la commission, divulguer à quiconque, sauf à son avocat :
a) la nature ou le contenu d'une ordonnance rendue en vertu du présent article;
b) le nom de toute personne interrogée ou dont l'interrogatoire a été demandé, tout témoignage donné, toute information obtenue, la nature ou le contenu de toute question posée, la nature ou le contenu de toute demande de production de documents ou d'autres éléments ou le fait que des documents ou d'autres éléments ont été produits en application du présent article.
Exceptions
54(4) Malgré le paragraphe (3) :
a) la personne qui mène une enquête peut divulguer ou autoriser la divulgation de l'information, des éléments de preuve ou des noms des témoins qui peuvent être nécessaires à la bonne conduite de l'enquête;
b) si la preuve d'un témoin a été consignée ou enregistrée, la personne qui l'a consignée ou enregistrée peut, à la demande du témoin et aux frais de ce dernier, lui fournir une transcription de tout ou partie de sa preuve à tout moment après la fin de son interrogatoire.
80(12) L'article 57 est remplacé par ce qui suit :
Révision par la commission des mesures disciplinaires prises par le registraire
57(1) Quiconque est touché par la décision du registraire de prendre une des mesures prévues aux alinéas 55(1)a) à d) ou de suspendre une inscription en vertu de l'article 56 peut demander à la commission de réviser la décision en vertu de l'article 52 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba.
Non-assujettissement à révision des demandes d'audience disciplinaire
57(2) La demande adressée par le registraire à la commission, en vertu de l'alinéa 55(1)e), de tenir une audience disciplinaire en vertu de l'article 58 n'est pas assujettie à une révision de la commission au titre de l'article 52 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba.
80(13) Les paragraphes 58(2) et 60(3) sont abrogés.
80(14) L'article 64 et l'intertitre qui le précède sont remplacés par ce qui suit :
ORDONNANCE D'OBSERVATION
Application d'une ordonnance d'observation
64(1) La commission peut, lorsqu'il semble qu'une personne a omis d'observer ou viole une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou une ordonnance du registraire ou de la commission, malgré l'imposition d'une peine à l'égard de l'inobservation ou de la violation et en plus des autres droits qu'elle peut posséder, faire une demande à la Cour du Banc du Roi en vue de l'obtention d'une ordonnance enjoignant à la personne d'observer la disposition ou l'ordonnance ou en vue de l'obtention d'une ordonnance empêchant la personne de violer la disposition ou l'ordonnance. La Cour peut accorder l'ordonnance ou toute autre ordonnance qu'elle estime indiquée.
Demande présentée sans préavis
64(2) Une demande visée au paragraphe (1) peut être présentée sans préavis; la Cour peut accorder une ordonnance provisoire pour une période n'excédant pas 10 jours.
Prorogation de l'ordonnance provisoire
64(3) L'ordonnance provisoire rendue en application du paragraphe (2) demeure en vigueur pendant la période que l'ordonnance précise à moins que cette période ne soit prorogée sur demande présentée avec ou sans préavis. Toutefois, elle est réputée dissoute le jour où la demande que vise le paragraphe (1) est tranchée, si elle est en vigueur à ce moment.
Exécution de l'ordonnance
64(4) L'ordonnance ou l'ordonnance provisoire rendue en application du présent article peut être exécutée au même titre qu'une autre ordonnance ou ordonnance provisoire de la Cour du Banc du Roi; elle peut être modifiée ou annulée sur demande faite à ce tribunal.
Application des règles du tribunal
64(5) Sauf disposition contraire, les Règles de la Cour du Banc du Roi s'appliquent à toute procédure visée au présent article.
80(15) Le paragraphe 68(2) de la version anglaise est modifié par suppression de « than ».
80(16) L'article 73 est modifié par substitution, à « paragraphe 29(1) de la Loi sur les valeurs mobilières », de « paragraphe 52(1) de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba ».
80(17) Le paragraphe 75(4) est modifié par substitution, à « paragraphe 29(1) de la Loi sur les valeurs mobilières », de « paragraphe 52(1) de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba ».
80(18) Le paragraphe 75(6) est modifié par substitution, à « paragraphe 29(1) de la Loi sur les valeurs mobilières », de « paragraphe 52(1) de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba ».
80(19) L'article 81 est abrogé et l'intertitre qui le précède est supprimé.
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
Modification du c. S50 de la C.P.L.M.
81(1) Le présent article modifie la Loi sur les valeurs mobilières.
81(2) Le paragraphe 1(1) est modifié par substitution, aux définitions de « Commission » et de « directeur », de ce qui suit :
« Commission » L'Autorité des services financiers du Manitoba constituée en application de l'article 3 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba. ("commission")
« directeur » S'entend :
a) soit du directeur des marchés financiers nommé en vertu de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba;
b) soit d'un directeur adjoint des marchés financiers nommé en vertu de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba et agissant conformément au paragraphe 5.1(2). ("Director")
81(3) La partie I est abrogée.
81(4) Il est ajouté, à titre de partie I.1, ce qui suit :
PARTIE I.1
DIRECTEUR DES MARCHÉS FINANCIERS
Attributions du directeur
5.1(1) Le directeur doit exercer les fonctions et peut exercer les pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou les règlements.
Directeur adjoint agissant en lieu et place du directeur
5.1(2) Un directeur adjoint peut exercer les attributions du directeur dans les cas suivants :
a) le directeur est absent ou empêché d'agir;
b) le poste de directeur est vacant;
c) le directeur lui demande d'agir.
Délégation
5.1(3) Sous réserve du paragraphe (4), la Commission peut, par écrit, déléguer au directeur ou à un directeur adjoint les attributions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.
Limites de la délégation
5.1(4) Il est interdit à la Commission de déléguer au directeur ou à un directeur adjoint l'une quelconque des attributions que lui confèrent la partie III, l'article 31.5.1 et le paragraphe 149.1(1).
Exercice des attributions déléguées
5.1(5) Le directeur ou un directeur adjoint doit exercer les fonctions et peut exercer les pouvoirs qui lui sont délégués par la Commission.
Sous-délégation interdite
5.1(6) Le directeur ou un directeur adjoint ne peut déléguer à une personne des attributions qui lui ont été déléguées en application du paragraphe (3).
Signature des ordonnances
5.1(7) Les ordonnances de la Commission ou les autres documents qui doivent être signés par celle-ci peuvent être signés en son nom par le directeur ou par un directeur adjoint.
81(5) Le paragraphe 8(2) est modifié par substitution, à « audience visée à l'article 29 », de « révision effectuée en application de l'article 52 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba ».
81(6) Le paragraphe 13(2) est modifié par substitution, à « Les paragraphes 22(3) et (4) », de « Le paragraphe 22(3) et l'article 30 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba ».
81(7) Le paragraphe 13(3) est modifié par substitution, à « le lieutenant-gouverneur en conseil », de « la Commission ».
81(8) Le paragraphe 19(7) est modifié par substitution, à « l'alinéa 5(1)a), », de « l'article 40 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba ».
81(9) L'article 21.1 et les paragraphes 22(4) à (11) sont abrogés.
81(10) L'article 23 de la version anglaise est modifié par substitution, à « he deems », de « the minister considers ».
81(11) La partie IV est abrogée.
81(12) Le paragraphe 31.5.1(2) est remplacé par ce qui suit :
Révision en vertu de la partie 9 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba
31.5.1(2) Si la Commission décide de réviser la décision, la partie 9 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba s'applique à la révision, avec les adaptations nécessaires, comme si le directeur était l'auteur de la décision.
81(13) Le paragraphe 59(5) est modifié par substitution, à « paragraphe 30(8)», de « paragraphe 53(7) de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba ».
81(14) Les paragraphes 142(1), (1.1) et (3) sont abrogés.
81(15) Le paragraphe 143(1) est modifié par adjonction, à la fin, de « tenus en vertu de la présente loi ».
81(16) Les articles 145 et 146 sont abrogés.
81(17) Le paragraphe 148.2(2) est modifié par substitution, à « paragraphe 29(1) », de « paragraphe 52(1) de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba ».
81(18) L'article 149 est modifié :
a) par substitution, à l'alinéa s), de ce qui suit :
s) prévoir les frais à l'égard :
(i) des affaires que la Commission ou le directeur entend,
(ii) des enquêtes,
(iii) des services que fournissent les personnes nommées ou engagées et de la comparution des témoins;
b) dans l'alinéa dd), par suppression de « et au déroulement des affaires de la Commission ».
81(19) Le paragraphe 152(1) est modifié par substitution, à « ou de toute autre loi de la Législature appliquée par la Commission ou des règlements pris sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi », de « , les règlements ».
81(20) L'article 152.1 est abrogé.
81(21) Le passage introductif du paragraphe 153(1) est modifié par substitution :
a) à « exigé par le paragraphe 7(4) », de « qu'une personne ou qu'une compagnie est tenue de maintenir au titre des règlements »;
b) à « Sa Majesté du chef du Manitoba », de « la Commission ».
81(22) Le paragraphe 153(2) est modifié par substitution, à « que le paragraphe 7(4) exige », de « qu'une personne ou qu'une compagnie est tenue de maintenir au titre des règlements ».
81(23) Le paragraphe 153(4) est remplacé par ce qui suit :
Sûreté subsidiaire
153(4) Lorsqu'un cautionnement garanti par le dépôt d'une sûreté subsidiaire auprès de la Commission est confisqué en vertu du paragraphe (1), la Commission peut vendre la sûreté subsidiaire au prix courant du marché.
81(24) Le paragraphe 153(5) est modifié par substitution :
a) dans le titre et dans le texte, à « Couronne », de « Commission »;
b) à « la Commission », de « elle ».
81(25) Le paragraphe 153(6) est remplacé par ce qui suit :
Disposition du produit du cautionnement
153(6) La Commission peut, par ordonnance :
a) soit céder le cautionnement confisqué en application du paragraphe (1) et transférer la sûreté subsidiaire, s'il en est;
b) soit verser les sommes recouvrées au titre du cautionnement;
c) soit verser les sommes tirées de la vente de la sûreté subsidiaire en application du paragraphe (4),
à toute personne, ou à la Cour du Banc du Roi en fiducie pour le compte de personnes et de compagnies qui peuvent devenir des créanciers de la personne ou de la compagnie garantie, ou au syndic, au gardien, au séquestre intérimaire, au séquestre ou au liquidateur de cette personne ou de cette compagnie.
81(26) Le paragraphe 153(7) est modifié par substitution :
a) dans le passage qui suit le sous-alinéa b)(ii), à « du ministre des Finances », de « de la Commission »;
b) dans le passage qui suit l'alinéa b), à « le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner au ministre des Finances de verser le produit ou la partie de ce produit à cette personne ou compagnie ou », de « la Commission peut verser le produit ou la partie de ce produit ».
81(27) Il est ajouté, après l'article 154.4 mais dans la partie XIV, ce qui suit :
Présentation d'une question de droit
154.5(1) La Commission peut lorsqu'au cours de l'application de la présente loi ou de l'exercice de pouvoirs que la présente loi lui confère se pose une question de droit qui, de l'avis de la Commission, devrait être tranchée par un tribunal, faire une demande par avis de requête à un juge de la Cour du Banc du Roi pour que la question soit tranchée.
Signification de l'avis de requête
154.5(2) L'avis est signifié aux parties concernées par l'affaire dans laquelle la question à trancher s'est posée.
Signification aux autres intéressés
154.5(3) Un juge peut, de sa propre initiative ou sur demande de la Commission ou de toute autre personne ou compagnie, ordonner que l'avis soit également signifié à toute autre personne ou compagnie qui semble avoir un intérêt dans la question à trancher.
Effet de la décision du tribunal
154.5(4) La décision rendue en application du présent article sur une question de droit lie la Commission et les autres parties à l'affaire dans laquelle la question s'est posée et ne peut, dans cette affaire, faire l'objet d'un appel en application de l'article 53 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba.
81(28) Le paragraphe 164(2) est remplacé par ce qui suit :
Exception
164(2) La Commission ne peut déléguer le pouvoir de tenir une audience ni aucune de ses attributions ou des attributions du directeur qui sont ou doivent être exercées par la Commission ou le directeur au titre de la présente partie ou de la partie I.1, ou au titre de l'article 31.5 ou 149.1.
81(29) Le paragraphe 165(1) est modifié :
a) dans le passage introductif de la version anglaise, par substitution, à « director », de « Director »;
b) par substitution, à « des paragraphes 3(4) ou 4(1) », de « du paragraphe 5.1(3) de la présente loi ou du paragraphe 17(1) de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba ».
81(30) Le paragraphe 172(2) est modifié par substitution, à « l'article 30 », de « l'article 53 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba ».
81(31) Le paragraphe 173(2) est modifié par substitution, à « l'article 30 », de « l'article 53 de la Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba ».
LOI SUR LE TRANSFERT DES VALEURS MOBILIÈRES
Modification du c. S60 de la C.P.L.M.
82 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières est modifié, dans l'alinéa b) de la définition d'« agence de compensation », par substitution, à « la Commission des valeurs mobilières du Manitoba », de « l'Autorité des services financiers du Manitoba ».
PARTIE 13
CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Codification permanente
83 La présente loi peut être citée sous le titre « Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba ». Elle constitue le chapitre F57 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Entrée en vigueur
84 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
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Note explicative La Loi sur l'Autorité des services financiers du Manitoba constitue un nouvel organisme gouvernemental, l'Autorité des services financiers du Manitoba. L'Autorité est une personne morale créée par la loi qui a pour mandat d'exercer les fonctions de réglementation et d'arbitrage qui étaient auparavant exercées par la Commission des valeurs mobilières du Manitoba sous le régime de la Loi sur les valeurs mobilières, de la Loi sur les services immobiliers, de la Loi sur les courtiers d'hypothèques, de la Loi sur les contrats à terme de marchandises et d'autres lois. L'Autorité se voit également confier la responsabilité légale de l'application de la Loi sur les assurances et de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions. Une procédure simplifiée est établie en matière d'enquête, d'audience, de révision et d'appel. Des mécanismes de responsabilisation sont prévus pour que le gouvernement exerce une surveillance continue de l'Autorité. Enfin, des modifications connexes et corrélatives sont apportées à diverses lois afin de permettre à l'Autorité d'exercer ses fonctions sous le régime de ces lois et afin d'abroger des dispositions qui sont incompatibles avec les nouvelles dispositions régissant l'Autorité et ses activités. |
