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Deuxième session, quarante-troisième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 34

LOI MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE (RÉGLEMENTATION DES TRANSPORTEURS ROUTIERS)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie le Code de la route.

2   Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par substitution, à la définition d'« agent de la paix », de ce qui suit :

« agent de la paix »

a) Agent de police au sens de la Loi sur les services de police;

b) agent de réglementation des transporteurs routiers ou inspecteur;

c) toute personne légalement autorisée à diriger ou à régler la circulation, ou à faire appliquer le présent code ou les arrêtés ou règlements sur la circulation routière;

d) signaleur, mais uniquement aux fins de l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe 77(10) ou à l'article 134. ("peace officer")

b) par adjonction des définitions suivantes :

« agent de réglementation des transporteurs routiers » Inspecteur désigné à ce titre en vertu du paragraphe 322.5(1). ("motor carrier enforcement officer")

« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu du paragraphe 322.4(2). ("inspector")

3   Le paragraphe 215.1(4) est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, après « aux policiers, », de « aux transporteurs routiers, »;

b) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) les agents de police au sens de la Loi sur les services de police;

a.1) les agents de réglementation des transporteurs routiers;

4   L'article 312.1 est modifié :

a) dans la définition de « directeur », par substitution, à « 323(1) », de « 322.4(1) »;

b) par suppression de la définition d'« exploitant »;

c) par substitution, à la définition de « lié », de ce qui suit :

« lié » Se dit de chacun des transporteurs routiers liés entre eux au sens des règlements. ("related motor carrier")

d) par adjonction de la définition suivante :

« transporteur routier » Personne qui, selon le cas :

a) est propriétaire d'un véhicule réglementé, seule ou avec d'autres, ou a le droit d'en être le propriétaire inscrit en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

b) exerce une activité commerciale ou autre dans le cadre de laquelle un véhicule réglementé est utilisé pour transporter des personnes ou des biens — sauf à des fins personnelles — à titre onéreux ou non;

c) a le pouvoir de décider de l'utilisation d'un véhicule réglementé dans l'exercice d'une activité commerciale ou autre — à savoir déterminer les conducteurs ainsi que le moment et le mode de conduite —, que ce pouvoir soit exercé ou non.

La présente définition ne vise le conducteur du véhicule réglementé que s'il répond à un des critères prévus aux alinéas a) à c). ("motor carrier")

5(1)   Le paragraphe 318.1(3) est modifié :

a) par substitution, au passage qui précède l'alinéa b), de ce qui suit :

Communication continue

318.1(3)   Le conducteur qui est engagé par un transporteur routier dans le but de conduire ou de tracter un véhicule réglementé est tenu, dans les 30 jours suivant l'événement, de communiquer par écrit au transporteur :

a) les détails de tout accident de la circulation, selon le cas :

(i) pour lequel un rapport de police doit être remis en application du paragraphe 155(6),

(ii) à la suite duquel un des véhicules impliqués a été remorqué de la scène de l'accident,

(iii) ayant causé des dommages s'élevant à plus de 2 000 $ à tout bien impliqué dans l'accident;

b) par substitution, au sous-alinéa b)(vi), de ce qui suit :

(vi) de tout règlement administratif pris par une autorité chargée de la circulation et portant sur les poids et dimensions des véhicules réglementés sur route ou sur les itinéraires qui sont imposés à l'égard de tels véhicules;

5(2)   Il est ajouté, après le paragraphe 318.1(3), ce qui suit :

Communication des détails d'un accident au directeur

318.1(4)   Le transporteur routier qui reçoit les détails d'un accident comme le prévoit l'alinéa (3)a) dispose de 30 jours pour les communiquer par écrit à un directeur.

6   Le paragraphe 318.3(2) est remplacé par ce qui suit :

Registre des heures de service

318.3(2)   Les personnes qui conduisent ou tractent, ou qui ont conduit ou tracté, un véhicule réglementé sur route tiennent les registres réglementaires concernant les heures de service.

Remise au transporteur routier des inscriptions au registre

318.3(2.1)   Les personnes employées par un transporteur routier pour conduire ou tracter un véhicule réglementé lui remettent sans délai une copie des registres visés au paragraphe (2) en conformité avec les règlements.

7(1)   Le paragraphe 318.6(1) est modifié par substitution, au titre et au passage qui précède « et détermine », de ce qui suit :

Examen initial du dossier de conduite par le transporteur routier

318.6(1)   Le transporteur routier examine le dossier de conduite de la personne qu'il désire engager en vue de conduire ou de tracter le véhicule réglementé

7(2)   Le paragraphe 318.6(2) est modifié par substitution, au titre et au passage qui précède « et détermine », de ce qui suit :

Examen annuel du dossier par le transporteur routier

318.6(2)   Le transporteur routier examine le dossier de conduite de la personne qu'il a engagée en vue de conduire ou de tracter le véhicule réglementé

7(3)   Le paragraphe 318.6(3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « operator », de « motor carrier ».

7(4)   Le passage introductif du paragraphe 318.6(4) est modifié par substitution, à « L'exploitant », de « Le transporteur routier ».

8(1)   Le paragraphe 318.7(1) est modifié par substitution, au passage qui précède l'alinéa b), de ce qui suit :

Entretien des véhicules

318.7(1)   Le transporteur routier :

a) garde le véhicule réglementé en bon état en conformité avec les normes réglementaires applicables en matière de sécurité et de réparation;

8(2)   Le paragraphe 318.7(2) est remplacé par ce qui suit :

Avis du constructeur

318.7(2)   Le transporteur routier qui exploite un véhicule réglementé est tenu, dès qu'il apprend l'existence d'un avis de défectuosité communiqué par le constructeur d'un véhicule de ce type, de réparer dans les plus brefs délais la défectuosité conformément aux instructions du constructeur.

8(3)   Le paragraphe 318.7(3) est modifié par substitution, à « L'exploitant », de « Le transporteur routier ».

9(1)   Le paragraphe 318.8(1) est modifié, dans le titre et dans le passage introductif, par substitution, à « exploitant », avec les adaptations grammaticales nécessaires, de « transporteur routier ».

9(2)   Le paragraphe 318.8(2) est modifié par substitution, à « L'exploitant », de « Le transporteur routier ».

10   L'article 318.9 est remplacé par ce qui suit :

Obligation du transporteur routier

318.9   Le transporteur routier fait en sorte que les conducteurs qui conduisent ou tractent un véhicule réglementé pour son compte observent les articles 318.2 à 318.4.

11   Il est ajouté, à titre d'article 318.11.1 de la partie VIII, ce qui suit :

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Sanctions administratives

318.11.1(1)   S'il est d'avis que le transporteur routier a contrevenu à une disposition du présent code ou de ses règlements d'application qui porte sur les véhicules réglementés et qui a été désignée par règlement, le directeur peut, par avis écrit, imposer au transporteur routier une sanction administrative d'un montant réglementaire.

Montant de la sanction

318.11.1(2)   Le montant de la sanction administrative est établi en conformité avec les règlements et ne peut excéder 5 000 $.

Contenu de l'avis

318.11.1(3)   L'avis imposant une sanction administrative énonce les renseignements suivants :

a) le nom du transporteur routier visé par la sanction;

b) la disposition enfreinte;

c) le montant de la sanction;

d) la date d'exigibilité de la sanction et son mode de paiement;

e) des renseignements concernant le droit du transporteur routier de faire appel auprès de la commission d'appel dans les 30 jours suivant la remise de l'avis.

Remise de l'avis

318.11.1(4)   L'avis est remis au transporteur routier visé en conformité avec l'article 330.

Appel auprès de la commission d'appel

318.11.1(5)   Le transporteur routier visé par la sanction dispose de 30 jours après la remise de l'avis de sanction pour en interjeter appel en déposant un avis d'appel auprès de la commission d'appel et en envoyant une copie de l'avis d'appel au directeur.

Directeur partie à l'appel

318.11.1(6)   Le directeur est partie à l'appel.

Application de dispositions visant la commission d'appel

318.11.1(7)   Les dispositions qui suivent s'appliquent à l'audition d'un appel avec les adaptations nécessaires et toute mention du registraire dans ces dispositions vaut mention du directeur :

a) les paragraphes 279(5) à (7);

b) les paragraphes 279(9) à (12);

c) les paragraphes 279(14) à (17);

d) le paragraphe 279(28);

e) le paragraphe 279(30);

f) le paragraphe 279(33).

Décision

318.11.1(8)   Après avoir entendu l'appel, la commission d'appel peut confirmer, révoquer ou modifier la sanction administrative.

Suspension de la sanction

318.11.1(9)   L'appel a pour effet de suspendre la sanction administrative jusqu'à ce que la commission d'appel tranche l'appel ou qu'il soit retiré.

Paiement

318.11.1(10)   Sauf appel, le transporteur routier visé par la sanction administrative dispose de 30 jours après la remise de l'avis de sanction prévu au paragraphe (4) pour la payer.

Créance du gouvernement

318.11.1(11)   Le montant de la sanction administrative constitue une créance du gouvernement s'il n'est pas payé dans les 30 jours suivant la remise de l'avis de sanction ou, si la sanction est portée en appel, suivant le jour où l'appel est tranché ou retiré.

Enregistrement d'un certificat

318.11.1(12)   Le directeur peut certifier la créance visée au paragraphe (11) ou toute partie de cette créance qui n'a pas été payée. Le certificat peut être enregistré à la Cour du Banc du Roi et être exécuté de la même façon qu'un jugement rendu par ce tribunal.

Absence d'infraction advenant le paiement

318.11.1(13)   Le transporteur routier qui paie une sanction administrative imposée au titre du paragraphe (1) ne peut être accusé d'une infraction à l'égard de cette contravention, sauf si elle se poursuit après le paiement de la sanction.

12(1)   Le paragraphe 319(4) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :

e) prévoir les circonstances dans lesquelles un transporteur routier est considéré être lié à un autre pour l'application de la définition de « lié » figurant à l'article 312.1;

b) dans le sous-alinéa f)(i) et dans les alinéas g.1) à g.3), par substitution, à « exploitant », avec les adaptations grammaticales nécessaires, de « transporteur routier »;

c) par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

h.1) désigner des dispositions du présent code ou de ses règlements d'application à l'égard desquelles un avis de sanction administrative peut être délivré en vertu de l'article 318.11.1;

h.2) prendre des mesures concernant la fixation du montant des sanctions administratives imposées au titre de l'article 318.11.1, lequel montant peut varier selon la nature et la fréquence des contraventions;

h.3) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application du mécanisme de sanctions administratives;

d) dans l'alinéa l) :

(i) par abrogation du sous-alinéa (iii),

(ii) dans le sous-alinéa (vii), par substitution, à « exploitants de véhicules, ou une catégorie de ces exploitants », de « transporteurs routiers, nommément ou par catégorie ».

12(2)   Il est ajouté, après le paragraphe 319(12), ce qui suit :

Règlements — agents de réglementation des transporteurs routiers

319(12.1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir la formation des nouveaux agents de réglementation des transporteurs routiers et la formation continue des agents de réglementation des transporteurs routiers actuels;

b) prendre des mesures concernant les uniformes que portent les agents de réglementation des transporteurs routiers;

c) prendre des mesures concernant l'équipement que peuvent utiliser les agents de réglementation des transporteurs routiers et en régir l'utilisation.

13(1)   Le paragraphe 322.1(1) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « exploitant de véhicule réglementé », de « transporteur routier »;

b) dans le passage qui précède le sous-alinéa b)(i), par substitution, à « exploitant », à chaque occurrence et avec les adaptations grammaticales nécessaires, de « transporteur routier »;

c) par substitution, au sous-alinéa b)(vi), de ce qui suit :

(vi) de tout règlement administratif pris par une autorité chargée de la circulation et portant sur les poids et dimensions des véhicules réglementés sur route ou sur les itinéraires qui sont imposés à l'égard de tels véhicules;

d) dans les alinéas c), e), f), h) et i), par substitution, à « exploitant », avec les adaptations grammaticales nécessaires, de « transporteur routier ».

13(2)   Le paragraphe 322.1(3) est modifié :

a) dans le passage introductif :

(i) par substitution, à « exploitant », à chaque occurrence et avec les adaptations grammaticales nécessaires, de « transporteur routier »,

(ii) par substitution, à « 323(1) », de « 322.4(1) »;

b) dans le passage introductif de l'alinéa a) ainsi que dans les alinéas b) et c), par substitution, à « exploitant », de « transporteur routier »;

c) par abrogation de l'alinéa d).

13(3)   Le paragraphe 322.1(3.2) est modifié par substitution, à « l'exploitant », de « le transporteur routier ».

13(4)   Le passage introductif du paragraphe 322.1(5) est modifié par substitution, à « exploitant », de « transporteur routier ».

13(5)   Le paragraphe 322.1(10) est modifié par substitution, à « exploitants », de « transporteurs routiers ».

13(6)   Le paragraphe 322.1(11) est modifié par substitution, à « exploitants », de « transporteurs routiers ».

13(7)   Le paragraphe 322.1(12) est modifié par substitution, à « exploitants », de « transporteurs routiers ».

14   Il est ajouté, après l'article 322.3 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

NOMINATION DU PERSONNEL

Nomination de directeurs

322.4(1)   Des directeurs peuvent être nommés en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique pour l'application de la partie VIII.

Nomination d'inspecteurs

322.4(2)   Le ministre peut nommer des personnes ou des catégories de personnes à titre d'inspecteurs aux fins d'application du présent code et de ses règlements d'application.

Désignation des agents de réglementation des transporteurs routiers

322.5(1)   Le ministre peut désigner à titre d'agent de réglementation des transporteurs routiers tout inspecteur qui est un employé du ministère et qui satisfait aux exigences réglementaires en matière de formation.

Rôle des agents de réglementation des transporteurs routiers

322.5(2)   Les agents de réglementation des transporteurs routiers sont principalement chargés de veiller à ce que les transporteurs routiers et les conducteurs de véhicules réglementés se conforment au présent code — tout particulièrement à la partie VIII — et à ses règlements d'application.

Droit de procéder à des arrestations

322.5(3)   Dans l'exercice de ses attributions, l'agent de réglementation des transporteurs routiers qui constate qu'une personne commet un acte criminel peut l'arrêter sans mandat; il doit alors confier cette personne à un agent de police sans délai.

15   L'article 323 et l'intertitre que le précède sont remplacés par ce qui suit :

Immunité

323   Le ministre, les directeurs, les agents de réglementation des transporteurs routiers, les inspecteurs et les autres personnes agissant au titre du présent code ou de ses règlements d'application bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu du présent code.

16   Les dispositions du Code de la route énumérées à la colonne 1 de l'annexe de la présente loi sont modifiées par substitution, au texte figurant à la colonne 2, à chaque occurrence et avec les adaptations grammaticales nécessaires, du texte figurant dans la colonne 3 de la même rangée.

Entrée en vigueur

17   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

ANNEXE

(article 16)

Colonne 1
Dispositions du Code de la route
Colonne 2
Suppression
Colonne 3
Substitution
312.2(1) « exploitant », dans le titre et dans le passage introductif « transporteur routier »
312.2(2) « exploitant » « transporteur routier »
312.2(3) « exploitant » « transporteur routier »
312.2(4) « exploitant », dans le passage introductif et dans l'alinéa a) « transporteur routier »
312.2(5) « exploitant », dans le passage introductif ainsi que dans les alinéas a) et b) « transporteur routier »
312.2(6) « exploitant » « transporteur routier »
312.2(7) « exploitant », dans les alinéas a) à d) « transporteur routier »
312.2(8) « exploitant » « transporteur routier »
312.2(11) « exploitant », dans le passage introductif « transporteur routier »
312.2(13) « exploitant » « transporteur routier »
312.3(3) « exploitant » « transporteur routier »
314 « exploitant », dans le titre et dans le texte « transporteur routier »
315(1) « exploitants », dans le passage introductif « transporteurs routiers »
315(2) « exploitants », dans le passage introductif « transporteurs routiers »
317 « exploitant » « transporteur routier »
317.1(1) « exploitant » « transporteur routier »
317.1(2) « exploitant » « transporteur routier »
318.5(1) « exploitant » « transporteur routier »
318.5(2) « exploitant » « transporteur routier »
318.10(2) « exploitant », dans les alinéas a) et b) « transporteur routier »

Note explicative

Le Code de la route est modifié aux fins suivantes :

prévoir les attributions et l'immunité des agents de réglementation des transporteurs routiers employés par le ministère;

désigner les exploitants de véhicules réglementés à titre de transporteurs routiers;

permettre l'imposition de sanctions administratives aux transporteurs routiers qui omettent de se conformer au Code ou à ses règlements d'application.