Deuxième session, quarante-troisième législature
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Projet de loi 33
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE
| Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
Attendu :
que dans le cadre de la protection de la santé publique, la détention d'une personne peut s'avérer nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie contagieuse ou d'un contaminant;
que pour décider de détenir une personne, il faut concilier ses droits et libertés et la nécessité de protéger la santé publique;
que toute personne détenue pour des raisons de santé publique devrait être traitée avec dignité et respect et placée dans un hôpital ou un autre établissement mais pas dans un établissement correctionnel,
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. P210 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur la santé publique.
2 Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :
« juge de paix judiciaire » Personne nommée à ce titre en vertu de la Loi sur la Cour provinciale. ("judicial justice of the peace")
3(1) L'alinéa 43(2)e) est modifié par substitution, à « établissement », de « établissement désigné par règlement ».
3(2) Le paragraphe 43(5) est modifié par substitution, à « établissement », à chaque occurrence, de « établissement désigné par règlement ».
4(1) Le paragraphe 47(1) est modifié par substitution, à « juge », de « juge de paix judiciaire ou à un juge provincial ».
4(2) Le paragraphe 47(4) est modifié par substitution :
a) au titre de la version anglaise, de « Apprehension order »;
b) dans le texte, à « juge », de « juge de paix judiciaire ou juge provincial ».
4(3) Le paragraphe 47(6) est modifié par suppression du passage qui suit « visée ».
4(4) Il est ajouté, après le paragraphe 47(6), ce qui suit :
Comparution devant le tribunal
47(6.1) La personne qui arrête une autre personne l'amène sans délai devant un juge provincial ou, si aucun juge provincial n'est disponible, devant un juge de paix judiciaire.
5 Il est ajouté, après l'article 47 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :
Décision du juge de paix judiciaire
47.1 Lorsque la personne arrêtée comparaît devant un juge de paix judiciaire, celui-ci peut ordonner qu'elle reste détenue sous la garde d'un agent de la paix ou d'une autre personne ou qu'elle soit détenue dans un hôpital ou un autre établissement désigné par règlement jusqu'à ce qu'une audience soit tenue par un juge provincial en application de l'article 48.
6 L'article 48 est remplacé par ce qui suit :
Audience tenue par un juge provincial
48(1) Lorsque la personne arrêtée comparaît devant un juge provincial, celui-ci tient une audience de toute urgence pour déterminer si une ordonnance devrait être rendue en vertu de l'article 49.
Ajournement
48(2) Le juge provincial peut ajourner l'audience afin de permettre à la personne arrêtée d'obtenir des conseils juridiques ou autres et peut ordonner qu'elle reste détenue sous la garde d'un agent de la paix ou une autre personne ou qu'elle soit détenue dans un hôpital ou un autre établissement désigné par règlement jusqu'à la fin de l'audience.
Participation à distance
48(3) La comparution de la personne arrêtée prévue à l'article 47.1 ou sa participation à une audience prévue au présent article peuvent se faire par l'entremise de moyens électroniques, notamment la vidéoconférence et l'audioconférence, si le juge de paix judiciaire ou le juge provincial l'estime nécessaire pour la protection de la santé publique ou s'il est convaincu qu'il n'est pas raisonnablement possible pour la personne d'être présente.
7 L'intertitre qui précède l'article 49 est modifié par suppression de « RENDUE PAR UN JUGE ».
8(1) Le paragraphe 49(1) est modifié par substitution :
a) dans le titre de la version anglaise, à « justice », de « provincial judge »;
b) dans le texte, à « juge », de « juge provincial ».
8(2) Le paragraphe 49(2) est modifié par substitution :
a) dans l'alinéa e), à « établissement », de « établissement désigné par règlement »;
b) dans l'alinéa h), à « un lieu », de « un hôpital ou un autre établissement désigné par règlement ».
8(3) Le paragraphe 49(4) est modifié par substitution, à « établissement », de « établissement désigné par règlement ».
9 L'article 51 est modifié par substitution, à « juge », de « juge provincial ».
10 Il est ajouté, après l'article 52 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :
Lieu de détention déterminé conformément aux règlements
52.1 La personne qui rend une ordonnance de détention en application de l'article 47.1, 49 ou 50 détermine l'hôpital ou un autre établissement désigné par règlement dans lequel la personne arrêtée doit être détenue conformément aux règlements.
11 L'alinéa 53(3)a) est remplacé par ce qui suit :
a) qu'une personne soit arrêtée, remise à l'hôpital ou à un autre établissement désigné par règlement qu'elle mentionne et détenue dans cet hôpital ou établissement;
12(1) Le paragraphe 54(1) est modifié par substitution :
a) à « juge », de « juge provincial »;
b) à « le paragraphe 48(3) et les articles 49 à 52 », de « les articles 48 à 52.1 ».
12(2) Le paragraphe 54(2) est modifié par substitution, à « juge », de « juge provincial ».
12(3) Le paragraphe 54(3) de la version française est modifié par substitution, à « juge », de « juge provincial ».
13 Le paragraphe 60(2) est modifié par substitution, au passage qui suit « remise », de « à l'hôpital ou à un autre établissement désigné par règlement qu'elle mentionne et détenue dans cet hôpital ou établissement ».
14(1) Les paragraphes 61(1) et (2) sont modifiés par substitution, à « juge », de « juge provincial ».
14(2) Le paragraphe 61(3) de la version française est modifié par substitution, à « juge », de « juge provincial ».
14(3) Le paragraphe 61(4) est remplacé par ce qui suit :
Participation à distance
61(4) La personne détenue peut participer à l'audience par l'entremise de moyens électroniques, notamment la vidéoconférence et l'audioconférence, si le juge provincial est convaincu qu'il n'est pas raisonnablement possible pour la personne d'être présente.
14(4) Le paragraphe 61(5) est modifié par substitution :
a) dans le titre de la version anglaise, à « justice », de « provincial judge »;
b) dans le passage introductif, à « juge », de « juge provincial ».
14(5) Le passage introductif du paragraphe 61(6) est modifié par substitution, à « lieu », de « hôpital ou un autre établissement désigné par règlement ».
15(1) Le passage introductif du paragraphe 62(1) de la version française est modifié par substitution, à « juge », de « juge provincial ».
15(2) Le paragraphe 62(2) de la version française est modifié par substitution, à « juge », de « juge provincial ».
16 L'alinéa 63(2)b) est remplacé par ce qui suit :
b) soit remise à l'hôpital ou à un autre établissement désigné par règlement qu'elle mentionne et détenue dans cet hôpital ou établissement;
17(1) Les paragraphes 64(1) et (4) sont modifiés par substitution, à « juge », de « juge provincial ».
17(2) Le paragraphe 64(5) de la version française est modifié par substitution, à « juge », de « juge provincial ».
17(3) Le paragraphe 64(6) est remplacé par ce qui suit :
Participation à distance
64(6) La personne détenue peut participer à l'audience par l'entremise de moyens électroniques, notamment la vidéoconférence et l'audioconférence, si le juge provincial l'estime nécessaire pour la protection de la santé publique ou s'il est convaincu qu'il n'est pas raisonnablement possible pour la personne d'être présente.
17(4) Le paragraphe 64(7) est modifié par substitution :
a) dans le titre de la version anglaise, à « justice », de « provincial judge »;
b) dans le passage introductif, à « juge », de « juge provincial ».
17(5) L'alinéa 64(8)a) est modifié par substitution :
a) à « lieu », de « hôpital ou un autre établissement désigné par règlement »;
b) à « juge », de « juge provincial ».
18 Les paragraphes 65(1) et (2) de la version française sont modifiés par substitution, à « juge », de « juge provincial ».
19 L'intertitre qui précède l'article 66 est remplacé par « RAPPORTS OBLIGATOIRES ET DÉTERMINATION DU LIEU DE DÉTENTION ».
20 Il est ajouté, après l'article 66 mais dans la partie 5, ce qui suit :
Lieu de détention déterminé conformément aux règlements
66.1 La personne qui rend une ordonnance de détention au titre de la présente partie détermine l'hôpital ou un autre établissement désigné par règlement dans lequel la personne arrêtée doit être détenue conformément aux règlements.
21 Il est ajouté, après l'alinéa 112(1)h), ce qui suit :
h.1) pour l'application des articles 43, 47.1, 48, 49, 53, 60, 61, 63 et 64, désigner et interdire des établissements et des catégories d'établissements;
h.2) pour l'application des articles 52.1 et 66.1, prendre des mesures concernant la détermination de l'hôpital ou d'un autre établissement où une personne peut être détenue;
Entrée en vigueur
22 La présente loi entre en vigueur 90 jours après sa sanction ou, si elle est antérieure, à une date fixée par proclamation.
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Note explicative En vertu de la Loi sur la santé publique, les personnes qui omettent de se conformer aux ordonnances concernant les maladies contagieuses peuvent être arrêtées et détenues si elles constituent une menace pour la santé publique. Les personnes qui ont été exposées à une maladie virulente et très contagieuse ou à un contaminant peuvent également être détenues temporairement. Des modifications sont apportées afin de ne permettre les détentions que dans un hôpital ou un autre établissement désigné par règlement. De plus, les ordonnances de détention doivent dorénavant être prises par les juges de la Cour provinciale et non par les juges de paix. |
