Deuxième session, quarante-troisième législature
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Projet de loi 31
LOI SUR LES INSTRUMENTS DE CONTRÔLE DE BIENS-FONDS VISANT DES ÉPICERIES ET DES SUPERMARCHÉS (MODIFICATION DE DIVERSES LOIS)
| Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
LOI SUR LES DROITS PATRIMONIAUX
Modification du c. L90 de la C.P.L.M.
1 La présente partie modifie la Loi sur les droits patrimoniaux.
2 Il est ajouté, après l'article 7, ce qui suit :
Définitions
7.1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 7.2 et 7.3.
« clause d'exclusivité » Covenant ou autre disposition d'un bail ou autre accord ayant pour but, ou pour résultat réel ou vraisemblable, de limiter la capacité d'une autre personne à exploiter un type d'entreprise donné. ("exclusivity clause")
« covenant restrictif » Covenant ou condition ayant pour but, ou pour résultat réel ou vraisemblable, de limiter l'aménagement ou l'usage de la totalité ou d'une partie d'un bien-fonds dans le cadre d'un type d'entreprise donné. ("restrictive covenant")
« dépanneur » Magasin offrant à la vente une variété de produits alimentaires et occupant une superficie inférieure à 280 m2. ("convenience store")
« épicerie » À l'exclusion d'un dépanneur, magasin qui, selon le cas :
a) offre à la vente une variété de produits alimentaires des types énumérés ci-dessous destinés principalement à être préparés et consommés hors du magasin :
(i) aliments séchés, congelés ou en conserve,
(ii) fruits et légumes frais,
(iii) viande, poisson et volaille, frais ou préparés,
(iv) produits laitiers,
(v) produits de boulangerie, y compris ceux faits sur place,
(vi) aliments à grignoter;
b) répond aux critères réglementaires. ("grocery store")
« instrument de contrôle de bien-fonds » Covenant restrictif ou clause d'exclusivité visés au paragraphe (3). ("property control")
« lié » S'entend au sens des règlements. ("related")
« personne » Sont assimilés à une personne les sociétés en nom collectif, les coentreprises, les fiducies et toute autre organisation ou entité, qu'ils soient constitués en corporation ou non. ("person")
« supermarché » Épicerie dont la superficie est d'au moins 929 m2. ("supermarket")
Interprétation — autres termes
7.1(2) Les termes qui sont utilisés dans le présent article ainsi que dans les articles 7.2 et 7.3 sans être définis au paragraphe (1) s'entendent au sens de la Loi sur les biens réels.
Application
7.1(3) Le présent article s'applique aux covenants restrictifs et aux clauses d'exclusivité énumérés ci-dessous qui touchent un bien-fonds, peu importe leur mode de création et qu'ils soient ou non enregistrés contre un bien-fonds :
a) un covenant restrictif qui limite, directement ou non, la vente, la propriété, l'aménagement ou l'usage d'un bien-fonds à titre d'épicerie ou de supermarché;
b) une clause d'exclusivité qui limite, directement ou non, la vente, la propriété, l'aménagement ou l'usage d'un bien-fonds à titre d'épicerie ou de supermarché et qui est accordée au bénéfice d'une personne :
(i) soit qui, directement ou non, est propriétaire d'un supermarché ou l'exploite,
(ii) soit qui, directement ou non, est liée à une personne qui est propriétaire d'un supermarché ou qui l'exploite.
Nullité des nouveaux instruments de contrôle de biens-fonds
7.1(4) L'instrument de contrôle de bien-fonds créé à l'entrée en vigueur du présent article ou par la suite est nul.
Nullité des instruments de contrôle de biens-fonds existants non enregistrés
7.1(5) L'instrument de contrôle de bien-fonds créé avant l'entrée en vigueur du présent article est nul sauf dans le cas suivant :
a) le titulaire présente une demande d'enregistrement contre le titre du bien-fonds touché en vertu du paragraphe 152.1(3) de la Loi sur les biens réels dans les 180 jours suivant l'entrée en vigueur du présent article;
b) l'enregistrement est accepté par le registraire de district dans les 210 jours suivant l'entrée en vigueur du présent article.
Annulation ou modification de l'instrument de contrôle de bien-fonds enregistré
7.1(6) L'instrument de contrôle de bien-fonds enregistré conformément au paragraphe (5) peut être retiré ou modifié, ou il peut en être donné mainlevée, si la Commission municipale détermine qu'il est contraire à l'intérêt public en conformité avec la partie IV.1 de la Loi sur la Commission municipale.
Non-application
7.1(7) Le présent article ne s'applique pas aux covenants restrictifs ou clauses d'exclusivité qui, selon le cas :
a) sont accordés au bénéfice d'une des entités qui suivent ou sont imposés par l'une d'elles :
(i) le gouvernement ou un de ses organismes,
(ii) le gouvernement du Canada ou un de ses organismes,
(iii) une municipalité, un district d'administration locale ou une collectivité constituée établie ou maintenue en vertu de la Loi sur les affaires du Nord,
(iv) toute autre entité publique désignée par règlement;
b) sont des covenants restrictifs relatifs à la construction ou des projets d'aménagement;
c) sont des covenants restrictifs dont les restrictions sont uniquement fondées sur le zonage du bien-fonds;
d) sont exemptés par règlement.
Modification des clauses d'exclusivité
7.2 La clause d'exclusivité touchant un bien-fonds — sans égard à son mode de création ou à son enregistrement contre le titre du bien-fonds — qui, d'une part, est accordée au bénéfice d'une personne autre qu'une personne qui, directement ou non, exploite un supermarché ou en est propriétaire, ou est liée à une telle personne, et qui, d'autre part, a comme répercussion directe ou indirecte de restreindre la vente, la propriété, l'aménagement ou l'usage d'un bien-fonds à titre de supermarché est réputée avoir été modifiée pour en supprimer la restriction.
Règlements
7.3 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) aux fins de la définition d'« épicerie » figurant au paragraphe 7.1(1) :
(i) en restreindre ou en limiter la portée,
(ii) prévoir des critères aux fins de l'alinéa b) de la définition;
b) définir « lié » pour l'application du paragraphe 7.1(1);
c) désigner des entités publiques pour l'application du sous-alinéa 7.1(7)a)(iv);
d) exempter des catégories de convenants restrictifs ou de clauses d'exclusivité pour l'application de l'alinéa 7.1(7)d);
e) prendre toute autre mesure que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser l'objet des articles 7.1 et 7.2.
PARTIE 2
LOI SUR LES BIENS RÉELS
Modification du c. R30 de la C.P.L.M.
3 La présente partie modifie la Loi sur les biens réels.
4(1) Il est ajouté, après le sous-alinéa 110(1)b)(ii), ce qui suit :
(ii.1) afin de prévenir l'annulation d'un instrument ou d'une notification d'opposition par application de l'article 7.1 de la Loi sur les droits patrimoniaux en conformité avec le paragraphe 152.1(3) de la présente loi,
4(2) Il est ajouté, après le paragraphe 110(2), ce qui suit :
Unanimité du consentement non obligatoire — instrument de contrôle de bien-fonds visant une épicerie ou un supermarché
110(2.1) Le consentement de toutes les personnes inscrites au registre et qui ont une créance ou un intérêt prenant rang après la charge prévus au paragraphe (2) n'est requis relativement à l'enregistrement visé à l'alinéa 152.1(3)b) que si la modification élargit la portée ou l'effet de l'instrument de contrôle de bien-fonds auquel s'applique l'article 7.1 de la Loi sur les droits patrimoniaux, selon la détermination du registraire de district.
5 Il est ajouté, après l'article 152 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :
INSTRUMENTS DE CONTRÔLE DE BIEN-FONDS VISANT UNE ÉPICERIE OU UN SUPERMARCHÉ
Définitions
152.1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 152.2 à 152.4.
« instrument de contrôle de bien-fonds visant une épicerie ou un supermarché » Covenant restrictif ou clause d'exclusivité auxquels s'applique l'article 7.1 de la Loi sur les droits patrimoniaux. ("grocery store or supermarket property control")
« période d'enregistrement limitée » Période de 180 jours commençant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 7.1 de la Loi sur les droits patrimoniaux. ("limited registration period")
Interdiction d'enregistrer un instrument de contrôle
152.1(2) Sauf disposition contraire du présent article, il est interdit :
a) à quiconque de déposer ou d'enregistrer un instrument ou une notification d'opposition créant ou revendiquant un intérêt en raison d'un instrument de contrôle de bien-fonds visant une épicerie ou un supermarché qui est ou serait annulé par l'application de l'article 7.1 de la Loi sur les droits patrimoniaux;
b) au registraire de district d'accepter le dépôt ou l'enregistrement d'un instrument ou d'une notification d'opposition visés à l'alinéa a) s'il est convaincu au vu du dossier que l'intérêt créé ou revendiqué est ou serait annulé par l'application de l'article 7.1 de la Loi sur les droits patrimoniaux.
Enregistrement permis pendant la période d'enregistrement limitée
152.1(3) Pendant la période d'enregistrement limitée, le titulaire d'un instrument de contrôle de bien-fonds visant une épicerie ou un supermarché créé avant l'entrée en vigueur de l'article 7.1 de la Loi sur les droits patrimoniaux peut déposer ou enregistrer, et le registraire de district peut en accepter le dépôt ou l'enregistrement :
a) une notification d'opposition, si l'instrument de contrôle n'a jamais fait l'objet d'un dépôt ou d'un enregistrement;
b) une note de convention visée au sous-alinéa 110(1)b)(ii.1) qui modifie un enregistrement existant relativement à l'instrument de contrôle.
Exigences applicables à l'enregistrement
152.1(4) La notification d'opposition ou la note de convention présentée en vue de son dépôt ou de son enregistrement doivent faire état des renseignements qui suivent :
a) la description du bien-fonds et les parties touchées par l'instrument de contrôle de bien-fonds visant une épicerie ou un supermarché;
b) la description du tènement dominant et du tènement servant, le cas échéant, et l'adresse municipale du bien-fonds touché par l'instrument de contrôle;
c) la description des restrictions imposées par l'instrument de contrôle et leur période d'application;
d) la description de l'accord qui crée l'instrument de contrôle, le cas échéant;
e) s'il s'agit d'une note de convention qui modifie un enregistrement existant, des détails concernant l'enregistrement et une déclaration confirmant l'intérêt revendiqué dans l'enregistrement ou revendiquant un intérêt modifié et une description de cet intérêt.
Effet du dépôt ou de l'enregistrement
152.1(5) L'effet du dépôt ou de l'enregistrement est de prévenir l'annulation de l'instrument de contrôle de bien-fonds visant une épicerie ou un supermarché par application de l'article 7.1 de la Loi sur les droits patrimoniaux.
Mainlevée après l'expiration de la période d'enregistrement limitée
152.1(6) S'il prend connaissance de l'annulation, par application de l'article 7.1 de la Loi sur les droits patrimoniaux après l'expiration de la période d'enregistrement limitée, d'un instrument ou d'une notification d'opposition créant ou revendiquant un intérêt en vertu d'un instrument de contrôle de bien-fonds visant une épicerie ou un supermarché, le registraire de district doit, dès qu'il est raisonnablement possible de le faire :
a) donner mainlevée de l'instrument ou de la notification d'opposition sans avis au titulaire;
b) en aviser le registraire général.
Rapport sur les enregistrements et les mainlevées
152.1(7) Dès qu'il est raisonnablement possible de le faire après l'expiration de la période d'enregistrement limitée, le registraire de district pour chaque district remet sans frais au registraire général les rapports suivants :
a) un rapport faisant état des enregistrements acceptés en vertu du paragraphe (3) dans leur district et une copie de chaque enregistrement;
b) un rapport faisant état des mainlevées accordées en vertu des articles 152.2 ou 152.3 dans leur district et une copie de chaque mainlevée, le cas échéant.
Mainlevée ordonnée par le registraire général
152.2 Le registraire général peut ordonner au registraire de district de donner mainlevée d'un instrument ou d'une notification d'opposition sans en aviser le titulaire lorsqu'il détermine de son propre chef, ou en se fondant sur la preuve qu'une autre personne lui fournit et qu'il juge satisfaisante, qu'un instrument ou une notification d'opposition créant ou revendiquant un intérêt en vertu d'un instrument de contrôle de bien-fonds visant une épicerie ou un supermarché est annulé par application de l'article 7.1 de la Loi sur les droits patrimoniaux.
Examen par le ministre
152.3(1) Le ministre peut, de son propre chef, revoir un instrument ou une notification d'opposition créant ou revendiquant un intérêt en vertu d'un instrument de contrôle de bien-fonds visant une épicerie ou un supermarché afin d'établir si l'instrument ou la notification d'opposition pourrait être contraire à l'intérêt public.
Examen à la demande du public
152.3(2) Toute personne peut demander au ministre, en la forme et de la façon qu'il juge acceptables, de revoir un instrument ou une notification d'opposition créant ou revendiquant un intérêt en vertu d'un instrument de contrôle de bien-fonds visant une épicerie ou un supermarché afin d'établir si l'instrument ou la notification d'opposition pourrait être contraire à l'intérêt public.
Renvoi à la Commission municipale
152.3(3) S'il établit que l'instrument ou la notification d'opposition pourrait être contraire à l'intérêt public, le ministre peut en saisir la Commission municipale pour qu'elle tienne une audience sur le sujet en vertu de la partie IV.1 de la Loi sur la Commission municipale.
Mainlevée, retrait ou modification ordonnés par la Commission municipale
152.3(4) Si la Commission municipale rend une ordonnance relativement à l'instrument ou à la notification d'opposition à la suite d'une audience, le registraire de district enregistre un instrument — tel que la Commission municipale le lui demande et en la forme approuvée par le registraire de district — qui retire ou modifie l'instrument ou la notification d'opposition ou qui en donne mainlevée et en avise le registraire général dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.
Inadmissibilité
152.4 Est inadmissible à une indemnité la personne qui a subi des pertes découlant :
a) soit du défaut de déposer une notification d'opposition ou une note de convention relativement à un instrument de contrôle de bien-fonds visant une épicerie ou un supermarché conformément à l'article 152.1 pendant la période d'enregistrement limitée;
b) soit de la mainlevée, de la modification, de l'annulation ou du remplacement d'un instrument ou d'une notification d'opposition revendiquant un intérêt en vertu d'un instrument de contrôle de bien-fonds visant une épicerie ou un supermarché au titre de l'article 152.1, 152.2 ou 152.3.
PARTIE 3
LOI SUR LA COMMISSION MUNICIPALE
Modification du c. M240 de la C.P.L.M.
6 La présente partie modifie la Loi sur la Commission municipale.
7 Il est ajouté, à titre de partie IV.1, ce qui suit :
PARTIE IV.1
INSTRUMENTS DE CONTRÔLE DE BIEN-FONDS VISANT UNE ÉPICERIE OU UN SUPERMARCHÉ
Définitions
104.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« instrument de contrôle de bien-fonds enregistré visant une épicerie ou un supermarché » Instrument ou notification d'opposition ayant été enregistrés sous le régime de la Loi sur les biens réels et créant ou revendiquant un intérêt en vertu d'un covenant restrictif ou d'une clause d'exclusivité auxquels s'applique l'article 7.1 de la Loi sur les droits patrimoniaux. ("registered grocery store or supermarket property control")
« instrument de contrôle de bien-fonds non enregistré visant une épicerie ou un supermarché » Covenant restrictif ou clause d'exclusivité n'ayant pas été enregistrés sous le régime de la Loi sur les biens réels et auxquels s'applique l'article 7.1 de la Loi sur les droits patrimoniaux. ("unregistered grocery store or supermarket property control")
« période d'enregistrement limitée » Période de 180 jours commençant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 7.1 de la Loi sur les droits patrimoniaux. ("limited registration period")
Application
104.2(1) La présente partie s'applique :
a) aux renvois à la Commission effectués en vertu du paragraphe 152.3(3) de la Loi sur les biens réels relativement à un instrument de contrôle de bien-fonds enregistré visant une épicerie ou un supermarché;
b) pendant la période d'enregistrement limitée, aux demandes présentées par toute personne à la Commission voulant qu'elle revoie un instrument de contrôle de bien-fonds non enregistré visant une épicerie ou un supermarché.
Forme des demandes de révision
104.2(2) Les demandes de révision visées à l'alinéa (1)b) doivent avoir été présentées en la forme et de la façon que la Commission juge acceptables.
Audience de la Commission
104.3(1) La Commission a l'obligation de tenir une audience pour établir si un instrument de contrôle de bien-fonds enregistré ou non enregistré visant une épicerie ou un supermarché est contraire à l'intérêt public et de ne maintenir l'instrument de contrôle que s'il est clairement dans l'intérêt public qu'elle le fasse.
Facteurs dont la Commission doit tenir compte
104.3(2) La Commission tient compte des facteurs suivants :
a) si les restrictions imposées par l'instrument de contrôle de bien-fonds visant une épicerie ou un supermarché, notamment quant à la géographie, à la période de temps, à la portée et au sujet, sont raisonnables dans les circonstances;
b) si l'effet des restrictions imposées par l'instrument de contrôle de bien-fonds visant une épicerie ou un supermarché entraîne ou contribue à entraîner un manque d'accès à des épiceries ou à des supermarchés desservant la communauté dans les environs.
Observations du titulaire de l'instrument de contrôle
104.3(3) Avant de rendre une ordonnance au titre de la présente partie, la Commission permet au titulaire de l'instrument de contrôle de bien-fonds visant une épicerie ou un supermarché de présenter des observations écrites ou d'être entendu d'une autre façon.
Décision de la Commission
104.3(4) Si elle décide que l'instrument de contrôle de bien-fonds visant une épicerie ou un supermarché est contraire à l'intérêt public, la Commission rend une ordonnance portant :
a) modification, annulation ou remplacement de la totalité ou d'une partie de l'instrument de contrôle;
b) mainlevée, retrait ou modification de tout instrument ou de toute notification d'opposition qui enregistre l'instrument de contrôle.
Aucune indemnisation
104.4 Les ordonnances rendues au titre de la présente partie ne peuvent prévoir d'indemnisation pour quiconque, y compris le titulaire de l'instrument de contrôle de bien-fonds enregistré ou non enregistré visant une épicerie ou un supermarché.
PARTIE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Absence de cause d'action
8(1) L'édiction des dispositions portant sur les instruments de contrôle énumérées ci-dessous ne donne lieu à aucune cause d'action, que ce soit directement ou indirectement :
a) les articles 7.1 à 7.3 de la Loi sur les droits patrimoniaux, tels qu'édictés par l'article 2 de la présente loi;
b) l'article 110 de la Loi sur les biens réels, tel que modifié par l'article 4 de la présente loi;
c) les articles 152.1 à 152.4 de la Loi sur les biens réels, tels qu'édictés par l'article 5 de la présente loi.
Absence de droit d'indemnisation
8(2) Nul n'a droit à une indemnité ou à des mesures de redressement — liées notamment à la rupture d'obligations en matière contractuelle, délictuelle, fiduciaire ou de restitution — qui auraient pour fondement l'édiction des dispositions portant sur les instruments de contrôle.
Irrecevabilité de certaines instances
8(3) Sont irrecevables les instances contre le gouvernement ou toute autre personne — liées notamment à la rupture d'obligations en matière contractuelle, délictuelle, fiduciaire ou de restitution — qui ont pour objet ou fondement, direct ou indirect, l'édiction des dispositions portant sur les instruments de contrôle.
Inadmissibilité à une indemnité
8(4) Malgré toute autre loi ou règle de droit, est inadmissible à une indemnité la personne qui, à la suite de l'édiction des dispositions portant sur les instruments de contrôle, a subi des pertes ou des dommages, notamment une perte de recettes, de la survaleur, de profits ou de gains prévus ou encore le refus ou la réduction d'une indemnité qui aurait été versée à une personne.
Absence d'expropriation et d'atteinte préjudiciable
8(5) Il demeure entendu que l'édiction des dispositions portant sur les instruments de contrôle ne constitue nullement une expropriation, même partielle, ou une atteinte préjudiciable.
Entrée en vigueur
9 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
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Note explicative La Loi sur les droits patrimoniaux, la Loi sur les biens réels et la Loi sur la Commission municipale sont modifiées afin de régir les instruments prévoyant des interdictions à l'égard des épiceries et des supermarchés. Ces instruments de contrôle de bien-fonds se présentent sous la forme de convenants restrictifs ou de clauses d'exclusivité qui empêchent l'ouverture de telles entreprises. Des modifications sont apportées à la Loi sur les droits patrimoniaux et à la Loi sur les biens réels afin que certains types d'instruments de contrôle de bien-fonds soient annulés et ne puissent plus être créés. Les instruments de contrôle de bien-fonds existants qui n'auront pas été enregistrés sous le régime de la Loi sur les biens réels 180 jours après l'entrée en vigueur des modifications seront annulés. Certaines clauses d'exclusivité existantes qui limitent l'exploitation de supermarchés sont modifiées afin d'y supprimer ces restrictions. De plus, le ministre ou toute autre personne peut procéder à l'examen d'un instrument de contrôle de bien-fonds et la Commission municipale peut être saisie de la question si le ministre détermine que l'instrument pourrait être contraire à l'intérêt public. En vertu des modifications apportées à la Loi sur la Commission municipale, la Commission peut ordonner qu'un instrument de contrôle de bien-fonds soit modifié ou qu'il en soit donné mainlevée si elle juge l'instrument contraire à l'intérêt public. Enfin, le titulaire d'un instrument de contrôle de bien-fonds ne peut poursuivre le gouvernement en cas de perte découlant de l'édiction de ces modifications. |
