Deuxième session, quarante-troisième législature
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Projet de loi 30
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE FINANCEMENT DES ÉLECTIONS ET LA LOI ÉLECTORALE
| Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
LOI SUR LE FINANCEMENT DES ÉLECTIONS
Modification du c. E27 de la C.P.L.M.
1 La présente partie modifie la Loi sur le financement des élections.
2 Le deuxième paragraphe de l'article 6 est modifié par substitution, à « qui avaient qualité d'électeur lors des dernières élections générales et », de « inscrites au registre des électeurs prévu par la Loi électorale ».
3(1) L'article 30 est modifié :
a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 30(1), et par adjonction, avant le passage introductif, du titre suivant :
(1) — Honoraires du vérificateur
b) dans l'alinéa c), par substitution, à « 1 500 $ », de « 2 500 $ ».
3(2) Il est ajouté, à titre de paragraphe 30(2), ce qui suit :
(2) — Indexation des honoraires du vérificateur
Lorsque des élections générales sont déclenchées, le directeur général des élections indexe les sommes fixées au paragraphe 30(1) et publie les nouvelles sommes.
À cette fin, le directeur général des élections détermine le rapport entre l'indice des prix à la consommation pour la ville de Winnipeg en janvier 2026 et pour le deuxième mois qui précède celui du déclenchement des élections, le multiplie par les sommes fixées au paragraphe 30(1) et arrondit le résultat à la centaine supérieure.
4 Il est ajouté, après le troisième paragraphe de l'aperçu de la partie 4, ce qui suit :
Elle permet de léguer un don par testament pour autant que le don ne vise qu'une seule année et qu'il ne fasse pas en sorte que le donateur excède la limite annuelle applicable, compte tenu des autres dons qu'il a faits avant son décès.
5 L'article 34 est modifié :
a) par abrogation du paragraphe (1.1);
b) par adjonction, à titre de paragraphes (1.2) à (1.4), de ce qui suit :
(1.2) — Don par disposition testamentaire
Il est permis de faire un don par disposition testamentaire — exception faite d'un don à un candidat à la direction pendant une période de campagne à la direction — pour autant qu'il ne vise qu'une seule année et qu'il ne fasse pas en sorte que le donateur excède la limite prévue au paragraphe (1), compte tenu des autres dons qu'il a faits avant son décès.
(1.3) — Nullité des dons provenant de non-résidents
Toute disposition testamentaire prévoyant un don par un particulier qui n'était pas habituellement résident du Manitoba au moment de son décès est frappée de nullité.
(1.4) — Disposition testamentaire non conforme
La disposition testamentaire qui prévoit un don qui ferait en sorte que le particulier excéderait la limite prévue au paragraphe (1) est réputée prévoir un don de la somme la plus élevée possible sans excéder cette limite; celle qui prévoit un don visant plus d'une année après celle de l'entrée en vigueur du présent paragraphe est réputée prévoir un don ne visant que la première de ces années.
6 Le deuxième paragraphe de l'aperçu de la partie 6 est modifié par substitution, à « 3 000 $ », de « 5 000 $ ».
7 Le paragraphe 46(2) est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « 3 000 $ », de « 5 000 $ ».
8 Il est ajouté, après le deuxième paragraphe de l'aperçu de la partie 8, ce qui suit :
Chaque parti inscrit est tenu d'élaborer un code d'éthique régissant la publicité qu'il fait ou qui est faite en son nom ou au nom de ses associations de circonscription, d'un candidat qu'il appuie ou d'un des candidats à sa direction. Le code doit prévoir un mécanisme pour traiter les plaintes et être accessible au public.
9 Il est ajouté, après l'article 61 mais dans la partie 8, ce qui suit :
61.1 CODE D'ÉTHIQUE SUR LA PUBLICITÉ
(1) — Code d'éthique
Chaque parti inscrit élabore et met en œuvre un code d'éthique régissant la publicité faite par les personnes et entités qui suivent ou faite en leur nom en toute connaissance de cause et avec leur consentement :
a) le parti;
b) une association de circonscription du parti;
c) un candidat que le parti a appuyé;
d) un candidat à la direction du parti.
(2) — Mécanisme de plaintes
Le code d'éthique prévoit un mécanisme permettant d'accueillir et de traiter les plaintes portant sur le non-respect du code.
(3) — Code accessible au public
Le parti inscrit met son code d'éthique à la disposition du public.
(4) — Responsabilité incombant au parti à l'égard du code et des plaintes
Il demeure entendu qu'il incombe au parti inscrit — et non au directeur général des élections ou au commissaire — de mettre en œuvre son code d'éthique et notamment d'accueillir et de traiter les plaintes.
10 Le passage introductif du paragraphe 64(1) est modifié par substitution, à « 31 janvier », de « 31 mars ».
11(1) Le paragraphe 70(1) est modifié par suppression de « — exception faite de l'agent financier d'une association de circonscription — ».
11(2) Le paragraphe 70(2) est abrogé.
11(3) Il est ajouté, après le paragraphe 70(3), ce qui suit :
(3.1) — Avis du directeur général des élections en cas de pénalité de retard
Le directeur général des élections avise la personne du montant de la pénalité qu'elle doit verser.
L'avis peut être remis à personne ou posté ou envoyé à sa dernière adresse connue par un service de livraison qui fournit un accusé de réception au directeur général des élections.
(3.2) — Exigibilité
La personne qui reçoit l'avis dispose dès lors de 30 jours pour verser la pénalité de retard au directeur général des élections.
11(4) Le paragraphe 70(4) est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Immunité en cas du dépôt des renseignements et du versement de la pénalité »;
b) par suppression de « — ou avant le 31 mars dans le cas de l'agent financier de l'association de circonscription — ».
11(5) Il est ajouté, après le paragraphe 70(4), ce qui suit :
(4.1) — Immunité en cas du versement de la pénalité dans le délai imparti
La personne qui verse la pénalité de retard au directeur général des élections dans le délai de 30 jours ne peut être poursuivie pour défaut de paiement.
12 Le paragraphe 83(4) est modifié par substitution, à « paragraphe 34(1.1) », de « paragraphe 30(2) ».
PARTIE 2
LOI ÉLECTORALE
Modification du c. E30 de la C.P.L.M.
13 La présente partie modifie la Loi électorale.
14 L'article 1 est modifié par adjonction des définitions suivantes :
« association de circonscription » L'association ou groupe :
a) soit qu'un parti politique inscrit reconnaît comme étant son association officielle dans une circonscription électorale;
b) soit qui se présente comme étant l'association officielle d'un parti politique inscrit dans une circonscription électorale. ("constituency association")
« Élections Manitoba » Bureau administré par le directeur général des élections. ("Elections Manitoba")
« organisation » Aux fins de l'article 124 et de la partie 14, s'entend notamment d'un parti politique, d'une association de circonscription, d'un syndicat, d'une société en nom collectif ou d'une association non constituée en personne morale. La présente définition exclut toutefois les corporations. ("organization")
« période préélectorale » La période de 90 jours qui précède la période électorale dans le cas d'élections à date fixe. ("pre-election period")
15 L'article 23.1 est remplacé par ce qui suit :
Durée du mandat
23.1(1) Sous réserve du paragraphe (2), la durée du mandat du directeur général des élections est de 10 ans et est renouvelable.
Prolongation
23.1(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prolonger le mandat du directeur général des élections pour une période maximale de 12 mois s'il est convaincu que cette mesure est raisonnablement nécessaire pour permettre au directeur général des élections de remplir ses obligations relativement à des élections générales.
Application
23.1(3) Le paragraphe (1) s'applique uniquement aux personnes nommées au poste de directeur général des élections après l'entrée en vigueur du présent article.
16 Le paragraphe 41(2) est modifié par adjonction, avant « par anticipation », de « ordinaire ou ».
17 L'alinéa 63.3(1)b) est modifié par adjonction, après « Canada », de « ou par toute autre personne ou entité ».
18 Il est ajouté, après le paragraphe 63.7(1), ce qui suit :
Accord avec une autre personne ou entité
63.7(1.2) Dans le but d'obtenir des renseignements permettant la mise à jour du registre des électeurs, le directeur général des élections peut conclure un accord avec une personne ou entité responsable d'une source de renseignements qu'il considère comme étant fiable.
19 Le paragraphe 98(2.1) de la version française est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « imprimeurs », avec les adaptations grammaticales nécessaires, de « imprimantes ».
20 L'article 104 devient le paragraphe 104(1) et il est ajouté, à titre de paragraphe 104(2), ce qui suit :
Bureau de scrutin au bureau de chaque directeur du scrutin
104(2) Un bureau de scrutin est établi dans le bureau de chaque directeur du scrutin.
21 Le paragraphe 115(1) est remplacé par ce qui suit :
Demande de bulletin de vote
115(1 ) La personne qui désire voter le jour du scrutin se présente à un des emplacements indiqués ci-dessous et donne ses nom et adresse au scrutateur :
a) un centre de scrutin situé dans sa circonscription électorale;
b) le bureau de tout directeur du scrutin.
22 Le paragraphe 125(4) est remplacé par ce qui suit :
Bureau de scrutin
125(4) Un bureau de scrutin par anticipation est ouvert au bureau du directeur du scrutin depuis l'avant-dernier samedi qui précède le jour du scrutin jusqu'au lundi qui le précède.
23 Il est ajouté, après l'article 159.1 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :
Dépouillement du vote au bureau d'un directeur du scrutin le jour de l'élection
159.2 À la fin du scrutin, le directeur du scrutin procède, dans son bureau, au dépouillement des votes qui y ont été exprimés le jour de l'élection selon la procédure prévue à l'article 131.
24 L'article 161 est modifié par adjonction, à la fin de l'étape 2, de ce qui suit :
Les votes exprimés le jour de l'élection dans le bureau d'un directeur du scrutin qui ont été dépouillés en conformité avec l'article 159.2 ne peuvent figurer au relevé comme le prévoit l'alinéa b) et doivent être exclus du nombre de bulletins de vote par anticipation visé à l'alinéa d).
25(1) Le passage introductif du paragraphe 178(1) est modifié par substitution, à « quiconque », de « la personne ou organisation qui ».
25(2) Le paragraphe 178(4) est modifié par adjonction, après « la personne », de « ou organisation ».
26 Le paragraphe 179(2) est modifié par substitution, à « quiconque », de « la personne ou organisation qui ».
27 L'article 181 est abrogé et l'intertitre qui le précède est supprimé.
28 Il est ajouté, avant l'intertitre qui précède l'article 182, ce qui suit :
INFRACTIONS EN MATIÈRE D'USURPATION D'IDENTITÉ — CANDIDATS ET AUTRES
Usurpation d'identité — fonctionnaires électoraux et autres personnes
181.1(1) Est coupable d'une infraction quiconque prétend faussement :
a) être le directeur général des élections, un membre de son personnel ou une personne autorisée à agir au nom du directeur général des élections;
b) être un fonctionnaire électoral ou une personne autorisée à agir en son nom;
c) être une personne autorisée à agir au nom d'un parti politique inscrit ou d'une association de circonscription;
d) être un candidat, une personne qui cherche à le devenir ou une personne autorisée à agir au nom du candidat ou de la personne;
e) être le chef d'un parti politique inscrit, une personne qui cherche à le devenir ou une personne autorisée à agir au nom du chef ou de la personne.
Déclarations à des fins de parodie ou de satire
181.1(2) N'est pas coupable d'une infraction au titre du paragraphe (1) quiconque établit avoir prétendu être une autre personne à des fins de parodie ou de satire.
29(1) Le paragraphe 182(1.1) est abrogé.
29(2) Le paragraphe 182(2) est modifié par substitution, à « quiconque », de « la personne ou organisation qui ».
30 Il est ajouté, après l'article 182 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :
INFRACTIONS RELATIVES À LA PUBLICATION DE RENSEIGNEMENTS FAUX OU NON AUTORISÉS
Publication de faux renseignements sur les élections
182.1 Est coupable d'une infraction la personne ou organisation qui, au cours d'une période électorale ou préélectorale et dans le but d'influencer les résultats d'une élection, crée, distribue ou publie sous toute forme du matériel ou de l'information qui communique des renseignements faux ou trompeurs concernant l'admissibilité des électeurs, la procédure d'inscription des électeurs ou les opérations électorales, y compris les options de vote et les façons de voter dont l'électeur peut se prévaloir.
Publication de fausses déclarations concernant un candidat ou un chef de parti
182.2 Est coupable d'une infraction la personne ou organisation qui, au cours d'une période électorale ou préélectorale et dans le but d'influencer les résultats d'une élection, crée, distribue ou publie — en toute connaissance de cause ou par insouciance téméraire quant à sa véracité — une fausse déclaration concernant un candidat ou le chef d'un parti politique inscrit et portant sur son caractère ou sa conduite, y compris toute déclaration voulant qu'il ait commis une infraction ou qu'il en ait été accusé, ou qu'une peine administrative pécuniaire lui ait été imposée, sous le régime d'un texte du Manitoba, du Canada ou d'une autre province ou d'un territoire du Canada.
Publication de fausses déclarations concernant un fonctionnaire électoral ou les outils d'administration du vote
182.3 Est coupable d'une infraction la personne ou organisation qui, au cours d'une période électorale ou préélectorale et dans le but de miner la confiance du public dans les résultats d'une élection ou son administration, crée, distribue ou publie — en toute connaissance de cause ou par insouciance téméraire quant à sa véracité — une fausse déclaration portant, selon le cas :
a) sur le caractère ou la conduite d'un fonctionnaire électoral, y compris toute déclaration voulant qu'il ait commis une infraction ou qu'il en ait été accusé, ou qu'une peine administrative pécuniaire lui ait été imposée, sous le régime d'un texte du Manitoba, du Canada ou d'une autre province ou d'un territoire du Canada;
b) sur la citoyenneté, le lieu de naissance, la scolarité ou les compétences professionnelles d'un fonctionnaire électoral ou sur son appartenance à un groupe ou à une association;
c) sur une personne ou organisation qui fournit à Élections Manitoba un des éléments énumérés ci-dessous ou un service connexe :
(i) une liste électorale ou un registre du scrutin sous forme électronique ou autre,
(ii) une imprimante de bulletins de vote,
(iii) un appareil de dépouillement du scrutin,
(iv) tout autre type d'outil réglementaire visé à l'alinéa 203c) et servant à soutenir les opérations électorales.
Publication de matériel ou de renseignements non autorisés
182.4(1) Est coupable d'une infraction la personne ou organisation qui, au cours d'une période électorale ou préélectorale, crée, distribue ou publie sous toute forme du matériel ou des renseignements faisant croire qu'ils ont été créés, distribués ou publiés par un participant à une élection, ou sous son autorité, dans le cas suivant :
a) elle a créé, distribué ou publié le matériel ou les renseignements sans l'autorisation du participant;
b) elle entend tromper le public en laissant entendre que le matériel ou les renseignements ont été créés, distribués ou publiés par le participant ou sa direction.
Prise en compte des noms, logos et autres éléments
182.4(2) Afin d'établir la culpabilité d'une personne ou organisation au titre du paragraphe (1), il peut être tenu compte de l'utilisation des éléments qui suivent dans les renseignements ou le matériel :
a) un nom, un logo ou la représentation d'un logo, un identifiant d'un compte de médias sociaux ou un nom d'usager ou de domaine qui est distinctif et communément associé à un participant à une élection;
b) le nom, la voix, l'image, la représentation, la description physique ou la signature d'un participant à une élection ou d'une personnalité publique qui lui est associée;
c) tout autre élément désigné par règlement en vertu de l'alinéa 203d).
Publication à des fins de parodie ou de satire
182.4(3) N'est pas coupable d'une infraction au titre du paragraphe (1) la personne ou organisation qui établit que le matériel ou les renseignements ont été créés, distribués ou publiés à des fins de parodie ou de satire.
Sens de « participant à une élection »
182.4(4) Pour l'application du présent article, « participant à une élection » s'entend, selon le cas :
a) d'un particulier étant :
(i) soit le directeur général des élections ou un fonctionnaire électoral,
(ii) soit un candidat ou le chef d'un parti politique inscrit ou une personne cherchant à en devenir candidat ou chef;
b) d'un parti politique inscrit ou d'une association de circonscription.
Recours à l'hypertrucage pour influencer les résultats d'une élection ou miner la confiance du public dans les résultats
182.5(1) Est coupable d'une infraction la personne ou organisation qui, au cours d'une période électorale ou préélectorale, crée, distribue ou publie un hypertrucage sciemment et sans le consentement du particulier qui y est représenté dans le but d'influencer les résultats d'une élection ou de miner la confiance du public dans les résultats d'une élection ou son administration.
Définitions
182.5(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 182.6 et 182.8.
« hypertrucage » Enregistrement audio ou vidéo, film cinématographique ou image ou photographie électronique, ou toute représentation technologique de paroles ou d'un comportement qui est essentiellement dérivée d'un de ces moyens, répondant aux critères suivants :
a) son réalisme est tel qu'une personne raisonnable croirait qu'on y présente les paroles ou le comportement du particulier représenté alors qu'il n'en est pas la source;
b) sa production découle essentiellement de moyens technologiques plutôt que de la capacité d'une autre personne à imiter physiquement ou oralement le particulier représenté. ("deep fake")
« particulier représenté » Dans un hypertrucage, particulier qui semble prononcer des paroles ou adopter un comportement dont il n'est pas la source. ("depicted individual")
Avis de cessation
182.6(1) Dans les circonstances prévues au paragraphe (2), le commissaire peut remettre à une personne ou organisation un avis écrit (« avis de cessation ») lui intimant de prendre les mesures nécessaires aux fins suivantes :
a) cesser la création, la distribution ou la publication d'une déclaration ou de toute autre information ou d'un hypertrucage;
b) retirer la déclaration, l'information ou l'hypertrucage, y mettre fin et, le cas échéant, procéder à sa destruction.
Circonstances permettant la remise d'un avis de cessation
182.6(2) Le commissaire peut remettre l'avis de cessation prévu au paragraphe (1) lorsqu'il a des motifs de croire que la personne ou organisation a omis, au cours d'une période électorale ou préélectorale, de se conformer à l'une des dispositions suivantes :
a) l'article 181.1;
b) l'article 182.1;
c) l'article 182.2;
d) l'article 182.3;
e) l'article 182.4;
f) l'article 182.5.
Contenu de l'avis de cessation
182.6(3) L'avis de cessation :
a) précise la déclaration, l'information ou l'hypertrucage qui contrevient à la présente loi, selon ce que le commissaire a des motifs de croire;
b) précise les dispositions de la présente loi auxquelles la déclaration, l'information ou l'hypertrucage a contrevenu, selon ce que le commissaire a des motifs de croire;
c) informe le destinataire que le commissaire pourrait lui imposer une peine pécuniaire si la création, la distribution ou la publication de la déclaration, de l'information ou de l'hypertrucage se poursuit;
d) informe le destinataire du délai qui lui est imparti en application du paragraphe (4) pour se conformer à l'avis;
e) informe le destinataire qu'il peut se prévaloir du paragraphe (5) pour demander une prolongation de ce délai.
Conformité dans les 24 heures
182.6(4) Le destinataire de l'avis de cessation s'y conforme dans les meilleurs délais raisonnables, mais au plus tard 24 heures après avoir reçu l'avis.
Prolongation
182.6(5) Le commissaire peut prolonger le délai prévu au paragraphe (4) si le destinataire de l'avis de cessation présente une demande écrite à cet effet au plus tard 12 heures après avoir reçu l'avis.
Mode de remise de l'avis
182.6(6) L'avis de cessation est remis de la façon indiquée sur le site Web du commissaire. Il est réputé avoir été remis :
a) s'il est confié à un particulier, le jour où il lui est confié;
b) s'il est envoyé par courrier recommandé, à la date indiquée sur l'accusé de réception fourni par un bureau de poste;
c) s'il est envoyé par messager, à la date indiquée sur le récépissé fourni à l'expéditeur;
d) s'il est envoyé par un moyen électronique, à la date de son envoi.
Avis de peine en cas de non-conformité
182.7(1) Au plus tard sept jours après avoir établi qu'une personne ou organisation ne s'est pas conformée à l'avis de cessation prévu au paragraphe 182.6(1), le commissaire lui remet un avis écrit (« avis de peine ») l'informant de sa non-conformité et du montant de la peine qui lui est imposée, calculée conformément au paragraphe (2). La peine est exigible dès la remise de l'avis et est payable au directeur général des élections.
Montant de la peine
182.7(2) Sauf si des mesures de redressement lui sont accordées en vertu du paragraphe 182.8(5), la personne ou organisation qui se voit remettre un avis de peine verse au commissaire une peine maximale de 20 000 $, selon ce que fixe le commissaire, pour chaque jour où elle omet de se conformer à l'avis de cessation remis en vertu du paragraphe 182.6(1).
Peine pécuniaire additionnelle en cas de non-conformité continue
182.7(3) Si elle continue, après s'être vu remettre un avis de peine, à omettre de se conformer à l'avis de cessation remis en conformité avec le paragraphe 182.6(1), la personne ou organisation se voit imposer une peine pécuniaire additionnelle, calculée conformément au paragraphe (2).
Avis de peine additionnelle
182.7(4) Le commissaire remet à la personne ou organisation qui se voit imposer une peine pécuniaire additionnelle en application du paragraphe (3) un avis écrit de la somme additionnelle payable au directeur général des élections.
Paiement
182.7(5) Sous réserve de la décision du tribunal relativement à toute demande de mesures de redressement, la personne ou organisation qui se voit imposer une peine pécuniaire dispose de 30 jours pour la payer à compter de la remise de l'avis de peine.
Remise des sommes au ministre des Finances
182.7(6) Le directeur général des élections remet la somme des peines qui lui sont versées au titre du présent article au ministre des Finances pour qu'il la verse au Trésor.
Mode de remise de l'avis de peine
182.7(7) Le paragraphe 182.6(6) s'applique également aux avis de peine visés au paragraphe (1) ou (4).
Demande de mesures de redressement au tribunal
182.8(1) La personne ou organisation qui se voit imposer une peine pécuniaire en application de l'article 182.7 peut, conformément au présent article, demander au tribunal de lui accorder des mesures de redressement en rapport avec la peine.
Délai de 30 jours
182.8(2) La demande doit être présentée au plus tard 30 jours après que le commissaire a avisé, conformément au paragraphe 182.7(1) ou (4), la personne ou organisation de sa non-conformité et de la peine imposée.
Commissaire partie à la demande
182.8(3) La demande est signifiée au commissaire au plus tard sept jours après son dépôt auprès du tribunal et le commissaire est partie à la demande.
Élargissement de la portée de la demande
182.8(4) Lorsqu'il reçoit une demande de mesures de redressement en vertu du présent article et que des peines pécuniaires additionnelles ont également été imposées à l'égard du même incident en application du paragraphe 182.7(3) ou encore que des peines pécuniaires ont été imposées en rapport à une déclaration, à de l'information ou à un hypertrucage provenant de la même personne ou organisation, le tribunal peut élargir la portée de la demande de sorte qu'elle vise l'ensemble de ces peines.
Décision du tribunal
182.8(5) Après avoir entendu la demande, le tribunal peut :
a) accorder des mesures de redressement en rapport avec une peine pécuniaire s'il estime que la personne ou organisation a agi de bonne foi relativement à sa non-conformité;
b) rendre toute ordonnance qu'il juge appropriée afin d'assurer le respect des articles 181.1 et 182.1 à 182.5, selon le cas, dans la mesure qu'il juge raisonnable dans les circonstances;
c) refuser d'accorder des mesures de redressement.
Absence d'infraction advenant paiement de la peine
182.9 La personne ou organisation qui paie une peine pécuniaire relativement à une non-conformité ayant fait l'objet d'un avis de cessation ne peut être accusée d'une infraction relativement à cette non-conformité, sauf si elle se poursuit après le paiement.
31(1) Il est ajouté, avant le paragraphe 183(1) mais après l'intertitre qui le précède, ce qui suit :
Fausses déclarations sur le retrait d'un candidat
183(0.1) La personne ou organisation qui, sciemment, crée, distribue ou publie une fausse déclaration voulant qu'un candidat se soit retiré d'une élection est coupable d'une infraction.
31(2) Les dispositions qui suivent sont modifiées par substitution, à « quiconque », de « la personne ou organisation qui » :
a) le paragraphe 183(1);
b) le paragraphe 183(2), dans le passage introductif;
c) le paragraphe 183(4);
d) le paragraphe 183(5), dans le passage introductif;
e) le paragraphe 183(6).
32 L'article 184 est modifié par substitution, à « quiconque », de « la personne ou organisation qui ».
33 L'article 185 est remplacé par ce qui suit :
Peines en cas d'infraction grave
185(1) La personne ou organisation qui est coupable d'une infraction prévue aux articles 178 à 183 encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines;
b) dans le cas d'une organisation ou d'une personne qui n'est pas un particulier, une amende maximale de 50 000 $.
Peines — autres infractions
185(2) La personne ou organisation qui est coupable d'une infraction à la présente loi qui n'est pas visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 2 000 $ ou un emprisonnement maximal de deux mois, ou l'une de ces peines.
Poursuite contre une organisation
185(3) Une poursuite pour une infraction à la présente loi peut être intentée contre une organisation en son propre nom et l'organisation est réputée être une personne aux fins d'une telle poursuite.
Infraction par un dirigeant ou autre
185(4) En cas de perpétration par une corporation ou organisation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti sont réputés avoir commis la même infraction, que la corporation ou organisation ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
Actes des dirigeants et autres
185(5) Les actes accomplis et les omissions faites par les dirigeants, les administrateurs, les employés et les mandataires d'une corporation ou organisation alors qu'ils agissent au nom de la corporation ou organisation dans le cadre de leurs attributions sont réputés constituer également des actes et omissions de la corporation ou organisation.
34 L'article 186.1 est modifié par adjonction, après « personne », à chaque occurrence, de « ou organisation ».
35 Le paragraphe 187(2) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « person », de « or organization ».
36(1) Le paragraphe 187.1(1) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « person », de « or organization ».
36(2) Le passage introductif du paragraphe 187.1(2) est modifié par adjonction, après « personne », de « ou organisation ».
36(3) Le paragraphe 187.1(3) est modifié par adjonction, après « personnes », de « ou organisations ».
37 Le paragraphe 187.2(1) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « person », à chaque occurrence, de « or organization ».
38 L'alinéa 187.6a) est modifié par adjonction, après « personne », de « ou organisation ».
39 Il est ajouté, après l'alinéa 203b), ce qui suit :
c) désigner des types d'outils pour l'application du sous-alinéa 182.3c)(iv);
d) désigner des éléments pour l'application de l'alinéa 182.4(2)c).
PARTIE 3
DISPOSITION TRANSITOIRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Disposition transitoire — durée du mandat du directeur général des élections
40 La durée du mandat de la personne qui occupe le poste de directeur général des élections le jour de l'entrée en vigueur de l'article 15 de la présente loi demeure celle qui s'appliquait au moment de sa nomination.
Entrée en vigueur
41(1) La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026.
41(2) Le paragraphe (1) s'applique par dérogation à l'article 117 de la Loi sur le financement des élections.
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Note explicative La présente loi modifie la Loi sur le financement des élections et la Loi électorale. Loi sur le financement des élections La Loi sur le financement des élections est modifiée comme suit : les signataires d'une pétition visant l'inscription d'un parti politique doivent figurer au registre des électeurs alors qu'ils devaient auparavant avoir eu qualité d'électeur à l'élection précédente; les honoraires pour la vérification des états financiers d'un candidat sont portés à 2 500 $ et les honoraires de tous les types de vérification sont rajustés pour l'inflation; les dons par disposition testamentaire sont permis s'ils sont conformes à la Loi; le montant maximal des dons permis est fixé à 5 000 $ et n'est plus indexé; le montant maximal du prêt qu'une personne ou organisation peut accorder passe de 3 000 $ à 5 000 $, sauf dans le cas d'un établissement financier, d'un parti politique inscrit ou d'une association de circonscription; les partis politiques inscrits sont tenus de se doter d'un code d'éthique prévoyant notamment un mécanisme permettant de traiter les plaintes portant sur la publicité du parti, d'une de ses associations de circonscription ou d'un de ses candidats ou candidats à la direction; la date limite applicable aux rapports annuels des associations de circonscription passe du 31 janvier au 31 mars; les frais de retard sont exigibles dans les 30 jours. Loi électorale La Loi électorale est modifiée comme suit : la durée du mandat du prochain directeur général des élections est de 10 ans; son mandat est renouvelable et peut être prolongé pour une période maximale de 12 mois si la tenue d'élections générales rend cette mesure nécessaire; dans le but de mettre à jour le registre des électeurs, le directeur général des élections peut conclure un accord avec toute personne ou entité qu'il estime être une source de renseignements fiable; le vote par anticipation au bureau d'un directeur du scrutin se déroulera aussi les dimanche et lundi précédant le jour de l'élection; il est possible de voter au bureau de tout directeur du scrutin dans la province le jour de l'élection; de nouvelles infractions sont prévues relativement à la publication de fausses déclarations et à l'usurpation d'identité et un mécanisme de peines administratives est créé afin d'assurer le respect de ces nouvelles dispositions; la peine maximale pour des infractions graves est augmentée. |
