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Deuxième session, quarante-troisième législature

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Projet de loi 27

LOI MODIFIANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

2   Le passage introductif de l'alinéa a) de la description de l'élément T de la formule de la règle 6 figurant au paragraphe 4(1) est remplacé par ce qui suit:

a) 10,8 % du total des montants demandés par le particulier pour l'année d'imposition en vertu des dispositions suivantes :

3(1)   Le paragraphe 4.6(2) est modifié par substitution, au passage qui précède l'alinéa b), de ce qui suit :

Crédits d'impôt non remboursables pour une année d'imposition

4.6(2)   Le total des crédits d'impôt non remboursables d'un particulier pour une année d'imposition correspond au total des montants suivants :

a) les montants dont chacun représente 10,8 % d'un montant demandé pour l'année en vertu de l'un quelconque des paragraphes (3) à (17) et (19);

3(2)   Le paragraphe 4.6(5) est modifié par substitution, au passage qui suit l'alinéa b), de ce qui suit :

peut demander pour l'année d'imposition le montant calculé selon la formule suivante :

9 134 $ − A

Dans la présente formule, A représente le montant qui correspondrait au revenu du conjoint ou du conjoint de fait pour l'année si aucun montant n'était déduit en vertu de l'alinéa 20(1)ww) de la loi fédérale ou, si le particulier et le conjoint ou le conjoint de fait vivent séparés à la fin de l'année pour cause d'échec du mariage ou de l'union de fait, le montant qui correspondrait au revenu du conjoint ou du conjoint de fait pour l'année pendant le mariage ou l'union de fait et alors qu'ils ne vivaient pas séparés si aucun montant n'était déduit en vertu de cet alinéa.

3(3)   Le paragraphe 4.6(6) est modifié par substitution, au passage qui suit l'alinéa b), de ce qui suit :

peut demander pour l'année d'imposition le montant calculé selon la formule suivante :

9 134 $ − A

Dans la présente formule, A représente le montant qui correspondrait au revenu de la personne à charge pour l'année si aucun montant n'était déduit en vertu de l'alinéa 20(1)ww) de la loi fédérale.

3(4)   Le paragraphe 4.6(12) est modifié :

a) par suppression de la description de l'élément P de la formule;

b) par substitution, à la formule, de ce qui suit :

A − B/0,108

3(5)   Le paragraphe 4.6(13) est modifié :

a) par suppression de la description de l'élément P de la formule;

b) par substitution, à la formule, de ce qui suit :

A + (B − C/0,108) − (D + E)

3(6)   Le paragraphe 4.6(14.1) est modifié :

a) par suppression de la description de l'élément P de la formule;

b) par substitution, à la formule, de ce qui suit :

A − B/0,108

3(7)   La description de l'élément C de la formule figurant au paragraphe 4.6(16) est modifiée :

a) par suppression de la description de l'élément P de la formule;

b) par substitution, à la formule, de ce qui suit :

(D − E)/0,108

4(1)   L'alinéa 7.3(2.3)b) est remplacé par ce qui suit :

b) le total des montants qui suivent :

(i) 15 % du total des dépenses admissibles qu'elle a engagées au cours de l'année d'imposition en vertu d'un contrat de recherche et de développement conclu avec une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire du Manitoba ou avec une personne agréée à cette fin par le ministre chargé de l'application de la Loi sur la Société de développement du Manitoba,

(ii) 7,5 % du total des dépenses admissibles qu'elle a engagées au cours de l'année d'imposition et qui ne sont pas incluses dans le montant déterminé au sous-alinéa (i);

4(2)   Les paragraphes 7.3(5) et (6) sont modifiés par substitution, à « Si, après le 11 mars 1992, il », de « S'il ».

5   Le passage introductif du paragraphe 7.20(2) est modifié par suppression de « qui se termine après le 12 mars 2018 ».

6(1)   Le paragraphe 10.4.1(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « des paragraphes (1.1), (1.2) et (2) », de « des paragraphes (1.2) et (2) »;

b) dans la description des éléments L et R2 de la formule, par suppression de « et avant 2025 ».

6(2)   Le paragraphe 10.4.1(1.2) est modifié par substitution, à « de toute année d'imposition se terminant le 7 mars 2019 ou après », de « d'une année d'imposition ».

6(3)   Le paragraphe 10.4.1(3) est modifié, dans l'alinéa b) de la définition de « revenus d'impression admissibles », par suppression :

a) dans le passage introductif, de « et avant 2025 »;

b) dans le sous-alinéa (ii), de « , fournis avant 2025, ».

Entrée en vigueur

7(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — article 6

7(2)   L'article 6 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.

Note explicative

La Loi de l'impôt sur le revenu est modifiée aux fins suivantes :

supprimer des passages et des renseignements qui s'appliquent seulement à des années d'imposition précédentes; [articles 2 à 6]

clarifier les formules utilisées pour le calcul de certains crédits d'impôt non remboursables; [article 3]

pérenniser le crédit d'impôt pour l'impression d'œuvres des industries culturelles. [article 6]