Deuxième session, quarante-troisième législature
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Projet de loi 24
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
| Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. W200 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur les accidents du travail.
2 Le paragraphe 30(1) est modifié par substitution, à « et du présent article », de « , du présent article et de l'article 30.1 ».
3 Il est ajouté, après l'article 30, ce qui suit :
Somme forfaitaire versée à la succession en l'absence de conjoint ou conjoint de fait
30.1 Lorsqu'un ouvrier qui n'a pas de conjoint ou de conjoint de fait ayant droit à l'indemnité prévue au sous-alinéa 29(1)a)(i) décède par suite d'un accident à la date d'entrée en vigueur du présent article ou par la suite, une somme équivalant à la somme forfaitaire qui aurait été payable en vertu de ce sous-alinéa est versée à sa succession ou à une personne que la Commission désigne.
4 Il est ajouté, après le paragraphe 60(4), ce qui suit :
Bénéfice du doute — ouvrier ou personne à charge
60(4.1) Lorsqu'elle rend une décision sur une question qui influe sur la demande d'indemnisation d'un ouvrier ou d'une personne à charge faite en vertu de la présente partie et qu'elle est d'avis que la preuve à l'appui des parties opposées a le même poids, la Commission tranche en faveur de l'ouvrier ou de la personne à charge.
Bénéfice du doute — employeur
60(4.2) Lorsqu'elle rend une décision sur une question qui influe sur la cotisation de l'employeur au titre de la présente partie et qu'elle est d'avis que la preuve à l'appui des parties opposées a le même poids, la Commission tranche en faveur de l'employeur.
Bénéfice du doute en cas d'incompatibilité
60(4.3) En cas d'incompatibilité, le paragraphe (4.1) l'emporte sur le paragraphe (4.2).
5 Le paragraphe 60.11(1) est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel de la Commission d'appel
60.11(1) Au plus tard le 31 mai de chaque année, la Commission d'appel remet au ministre, pour l'année précédente, un rapport annuel décrivant de façon générale la manière dont elle s'est acquittée des attributions que lui confère la présente loi.
Entrée en vigueur
6 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
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Note explicative Les modifications qui suivent sont apportées à la Loi sur les accidents du travail. Lorsqu'un ouvrier qui décède par suite d'une lésion survenue sur le lieu de travail n'a pas de conjoint, d'ex-conjoint ou de conjoint de fait, la somme forfaitaire qui leur aurait été payable est versée à la succession de l'ouvrier ou à toute autre personne désignée par la Commission des accidents du travail. Lorsque la preuve à l'appui des parties opposées à une instance engagée devant la Commission a le même poids, cette dernière tranche en faveur : de l'ouvrier ou de la personne à charge lorsque la question influe sur sa demande d'indemnisation; de l'employeur lorsque la question influe sur sa cotisation. La date où la Commission d'appel doit avoir remis son rapport annuel au ministre est repoussée du 30 avril au 31 mai. |
