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Deuxième session, quarante-troisième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 23

LOI VISANT À DÉFENDRE L'EXPRESSION SUR DES QUESTIONS D'INTÉRÊT PUBLIC


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                 )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« expression » Toute communication, qu'elle soit faite verbalement ou non, en public ou en privé, et qu'elle s'adresse ou non à une personne ou à une entité. ("expression")

« instance » S'entend au sens de la Loi sur la Cour du Banc du Roi. ("proceeding")

« instance administrative » Instance dont est saisi un tribunal administratif. ("administrative proceeding")

« intimé » La personne qui répond à une motion en rejet. ("responding party")

« juge » Juge de la Cour du Banc du Roi. ("judge")

« motion en rejet » Motion présentée en vertu du paragraphe 3(1). ("dismissal motion")

« tribunal administratif » S'entend au sens de la Loi sur la compétence des tribunaux administratifs. ("administrative tribunal")

Objet

2   La présente loi a pour objet :

a) de réduire le risque que la peur d'une action en justice restreigne les discussions et les débats portant sur des questions d'intérêt public;

b) de dissuader le recours aux poursuites comme moyen de restreindre les discussions et les débats portant sur des questions d'intérêt public.

ORDONNANCE DE REJET D'INSTANCE

Motion en rejet

3(1)   La personne visée par une instance peut présenter une motion portant rejet de l'instance pour motif qu'elle découle de son expression sur des questions d'intérêt public.

Rejet de l'instance

3(2)   Sous réserve du paragraphe (3), le juge qui entend la motion en rejet rend une ordonnance rejetant l'instance si l'auteur de la motion le convainc que l'instance découle de son expression sur des questions d'intérêt public.

Non-rejet de l'instance

3(3)   Le juge ne peut rejeter l'instance lorsque l'intimé convainc le juge, à la fois :

a) qu'il existe des motifs de croire que le bien-fondé de l'instance est substantiel et que l'auteur de la motion en rejet n'a pas de défense valable dans le cadre de l'instance;

b) le préjudice que l'intimé subira ou a subi vraisemblablement du fait de l'expression de l'auteur de la motion en rejet est suffisamment grave pour que l'intérêt public à permettre la poursuite de l'instance l'emporte sur l'intérêt public à protéger cette expression.

Suspension des autres étapes de l'instance

4(1)   En cas de présentation d'une motion en rejet, les parties ne peuvent prendre d'autres mesures dans le cadre de l'instance tant qu'il n'a pas été statué de façon définitive sur la motion ou sur tout appel de la motion.

Exception en cas d'injonction

4(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux mesures prises dans le cadre d'une instance relative à une injonction.

Aucune modification des actes de procédure

5   Sauf ordonnance contraire d'un juge, l'intimé ne peut modifier ses actes de procédure :

a) soit pour empêcher ou éviter que l'instance soit rejetée en application du paragraphe 3(2);

b) soit pour poursuivre l'instance si elle est rejetée.

Dépens en cas de rejet de l'instance

6(1)   Lorsque le juge rejette l'instance, l'auteur de la motion en rejet a droit aux dépens afférents à la motion et à l'instance sur une base d'indemnisation intégrale, à moins que le juge détermine qu'une telle mesure n'est pas appropriée dans les circonstances.

Dépens en cas de rejet de la motion

6(2)   Lorsque le juge ne rejette pas l'instance, l'intimé n'a pas droit aux dépens afférents à la motion en rejet, à moins que le juge détermine qu'une telle mesure est appropriée dans les circonstances.

Dommages-intérêts

7   Le juge qui est d'avis que l'intimé a introduit l'instance de mauvaise foi ou à une fin illégitime peut, de son propre chef ou sur motion de l'auteur de la motion en rejet, accorder les dommages-intérêts qu'il estime appropriés à l'auteur de la motion.

QUESTIONS EN MATIÈRE DE PROCÉDURE

Règles de procédure applicables à la motion en rejet

8(1)   Sous réserve du présent article, la motion en rejet doit être présentée conformément aux Règles de la Cour du Banc du Roi.

Moment du dépôt

8(2)   La motion en rejet peut être présentée à tout moment après le début de l'instance.

Audition de la motion en rejet

8(3)   La motion en rejet est entendue dans les meilleurs délais.

Durée du contre-interrogatoire

8(4)   Sous réserve du paragraphe (5), le contre-interrogatoire portant sur la preuve par affidavit déposée dans le cadre de la motion en rejet ne peut excéder sept heures pour l'ensemble des demandeurs dans l'instance et sept heures pour l'ensemble des défendeurs dans l'instance.

Prolongation de la durée du contre-interrogatoire

8(5)   Le juge peut prolonger la durée du contre-interrogatoire portant sur la preuve par affidavit s'il estime que cette prolongation est nécessaire dans l'intérêt de la justice.

Appel

9   Tout appel d'une décision portant sur une motion en rejet est entendu par la Cour d'appel dans les meilleurs délais.

SUSPENSION DES INSTANCES ADMINISTRATIVES CONNEXES

Suspension des instances administratives connexes

10(1)   Dans le cas où l'intimé a introduit une instance administrative qui, de l'avis de l'auteur de la motion en rejet, s'apparente à la même question d'intérêt public que l'instance dans le cadre de laquelle la motion a été présentée :

a) l'auteur de la motion peut déposer une copie de l'avis de motion en rejet devant le tribunal administratif;

b) malgré toute autre loi, le dépôt de l'avis de motion en rejet entraîne la suspension de l'instance administrative.

Avis de suspension

10(2)   Le tribunal administratif remet à chacune des parties à l'instance administrative l'avis de suspension et une copie de l'avis de motion en rejet déposé devant lui.

Durée de la suspension

10(3)   Sauf ordonnance contraire rendue en vertu de l'article 11, la suspension de l'instance administrative en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il ait été statué de façon définitive sur la motion en rejet ou sur tout appel de la motion.

Motion en vue de lever la suspension

11(1)   Toute partie à une instance administrative suspendue en vertu de l'article 10 peut présenter une motion en vue de lever la suspension. La motion est adressée :

a) à un juge, si aucun juge n'a encore statué sur la motion en rejet;

b) à un juge de la Cour d'appel, s'il a été statué sur la motion en rejet et qu'elle fasse l'objet d'un appel.

Ordonnance de lever la suspension

11(2)   Lorsqu'il entend une motion présentée en vertu du paragraphe (1), le juge peut par ordonnance lever la suspension s'il est convaincu de l'un des éléments suivants :

a) la suspension cause ou est susceptible de causer un préjudice injustifié à l'une des parties à l'instance administrative;

b) l'instance administrative ne s'apparente pas suffisamment à l'instance dans le cadre de laquelle la motion en rejet a été présentée pour justifier la suspension.

DISPOSITIONS DIVERSES

Application

12   La présente loi ne s'applique pas aux instances entamées avant son entrée en vigueur.

Droits et recours

13   Les recours prévus par la présente loi s'ajoutent aux autres droits ou recours prévus par ailleurs pour la partie à une instance.

Codification permanente

14   La présente loi constitue le chapitre P218 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

15   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

La Loi visant à défendre l'expression sur des questions d'intérêt public est établie.

Le défendeur dans une instance peut présenter une motion portant rejet de l'instance au motif que l'instance découle du fait qu'il se soit exprimé sur une question d'intérêt public.

Les parties à l'instance, ou à toute instance devant un tribunal administratif qui porte sur la même question d'intérêt public, ne peuvent prendre d'autres mesures dans le cadre de l'instance tant qu'il n'a pas été statué sur la motion en rejet.