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Deuxième session, quarante-troisième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 16

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET SCOLAIRES ET LA LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

qu'il est fondamental pour toute société démocratique de posséder un système d'éducation publique solide;

qu'il importe d'assurer la démocratie au sein des divisions et des districts scolaires locaux pour que l'éducation publique qui y est offerte soit adaptée aux conditions et aux besoins locaux;

que les parents ont le droit et le devoir de rester informés sur l'éducation de leurs enfants et d'y participer;

que les résidents des terres de réserve ont généralement été exclus du vote permettant d'élire les commissaires d'école, et ce, même si les élèves qui résident dans les réserves sont des membres essentiels de la communauté scolaire;

que l'avancement de la réconciliation impose que les résidents des réserves obtiennent le droit démocratique de participer à l'élection des commissaires d'école afin de nous garantir un système d'éducation publique solide qui reflète réellement les besoins et les intérêts variés de tous les élèves, où qu'ils résident,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1
LOI SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET SCOLAIRES

Modification du c. M257 de la C.P.L.M.

1   La présente partie modifie la Loi sur les élections municipales et scolaires.

2   Il est ajouté, après l'article 21, ce qui suit :

Vote des résidents des réserves à l'élection des commissaires

21.1(1)   Le présent article a pour objet de permettre aux résidents des réserves de voter aux élections tenues dans une division ou un district scolaire même lorsque la terre de réserve n'est pas située dans les limites d'une division ou d'un district.

Résidents des réserves admissibles

21.1(2)   Sont habilités à voter lors d'une élection tenue dans la division ou le district scolaire applicable les résidents d'une réserve qui, le jour du scrutin, y résident depuis au moins six mois et sont citoyens canadiens âgés d'au moins 18 ans.

Règles de détermination de la division ou du district scolaire applicable

21.1(3)   Les règles qui suivent s'appliquent à la détermination de la division ou du district scolaire applicable pour l'application du paragraphe (2) :

1.

Lorsqu'une partie du territoire de la réserve est contiguë à une seule division scolaire ou à un seul district scolaire, cette division ou ce district s'applique.

2.

Lorsque le territoire de la réserve est contigu à plus d'une division ou d'un district scolaire, la division ou le district qui, sur demande écrite de la bande, est désigné par règlement à titre de division ou district scolaire applicable.

3.

Lorsque la réserve constitue, à l'égard d'une division scolaire, un quartier établi par règlement en vertu de l'article 24.2 de la Loi sur les écoles publiques, cette division scolaire.

4.

Lorsque les règles 1 à 3 ne permettent aucune détermination, la division ou le district scolaire désigné par règlement.

Exclusion de la division scolaire du nord

21.1(4)   Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux résidents d'une réserve située entièrement dans les limites de la division scolaire du nord, établie en application de l'article 14 de la Loi sur les écoles publiques, et il n'est pas tenu compte de la division scolaire du nord lors de la détermination des divisions scolaires contiguës au territoire d'une réserve.

Terres de réserve réputées contiguës

21.1(5)   Les terres d'une réserve sont réputées contiguës aux fins de détermination de la division ou du district scolaire applicable.

Terres de réserve situées dans une municipalité urbaine

21.1(6)   Par dérogation au paragraphe (5), lorsqu'une terre de réserve comprend :

a) des biens-fonds situés dans les limites de la ville de Winnipeg, la division ou le district scolaire applicable est désigné par règlement;

b) des biens-fonds situés dans une municipalité urbaine constituée ou maintenue en vertu de la Loi sur les municipalités, la division ou le district scolaire applicable est celle ou celui qui comprend la municipalité urbaine.

Règlements

21.1(7)   Pour l'application de la règle 4 du paragraphe (3) et de l'alinéa (6)b), le ministre chargé de l'application de la Loi sur les écoles publiques peut désigner par règlement la division ou le district scolaire applicable à l'égard d'une réserve ou d'une terre de réserve située dans les limites d'une municipalité urbaine.

Recommandations de la Commission des renvois

21.1(8)   Avant de prendre un règlement en vertu du présent article, le ministre peut saisir de la question la Commission des renvois, instituée par la Loi sur les écoles publiques. La Commission tient alors une audience sur la question et fait des recommandations au ministre dans le délai qu'il fixe.

Audiences

21.1(9)   Les paragraphes 9(1) à (5) de la Loi sur les écoles publiques s'appliquent avec les adaptations nécessaires aux audiences de la Commission des renvois.

Application — sens d'« autorité locale »

21.1(10)   Dans les dispositions qui suivent, « autorité locale » s'entend également de toute réserve dont les résidents sont habilités à voter lors d'une élection tenue dans une commission scolaire de l'autorité locale :

a) les articles 4 et 11;

b) les paragraphes 13(3), 23(2), 28(3), 32(2) et 42(2);

c) l'article 94;

d) l'alinéa 95(1)c), dans la mesure où il se rapporte à un électeur qui prévoit être absent du territoire;

e) l'alinéa 152(1)f).

Sens de « réserve »

21.1(11)   Pour l'application du présent article, « réserve » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens (Canada).

PARTIE 2
LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

3   La présente partie modifie la Loi sur les écoles publiques.

4   La définition d'« électeur » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par adjonction, après « de l'article 21 », de « ou 21.1 ».

5   Il est ajouté, après le paragraphe 17(2), ce qui suit :

Inclusion possible des terres de réserve dans les régions et quartiers

17(2.1)   Le ministre peut, par règlement pris en vertu du paragraphe (2), inclure des terres situées sur une réserve, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), dans une région ou un quartier même si la réserve ne fait pas partie de la division scolaire du nord dans le cas suivant :

a) le conseil de la bande en fait la demande au ministre;

b) le territoire de la réserve se trouve entièrement dans les limites de la division scolaire du nord.

Objectif

17(2.2)   La désignation de terres de réserve à titre de région ou de quartier a pour objectif de veiller à ce que les résidents de la réserve soient habilités à voter à l'élection des membres d'un comité scolaire local ainsi qu'à être candidats et à être élus membres d'un tel comité.

6   L'alinéa 22(1)c) est modifié par substitution, à « et y aura résidé pendant ou », de « , ou a qualité d'électeur admissible dans la division ou le district scolaire au titre de l'article 21.1 de la Loi sur les élections municipales et scolaires, et y aura résidé depuis au ».

7   Le paragraphe 24.2(5) est remplacé par ce qui suit :

Qualités requises pour être commissaire scolaire — région désignée par règlement

24.2(5)   Est habilitée à être candidate ou à être élue au poste de commissaire au titre du présent article la personne qui répond aux critères suivants :

a) avoir la citoyenneté canadienne;

b) avoir atteint l'âge de 18 ans, ou l'avoir atteint à la date des élections;

c) avoir sa résidence réelle sur la réserve ou, dans le cas du résident d'une réserve au sens du paragraphe 21.1(6) de la Loi sur les élections municipales et scolaires, avoir sa résidence réelle sur les terres de réserve située dans la municipalité urbaine, et ce, depuis au moins six mois à la date des élections;

d) ne pas être, notamment par application de la présente loi ou d'une autre loi, légalement inhabile à être commissaire ni à voter dans la division ou le district scolaire.

8   Il est ajouté, après l'article 24.3, ce qui suit :

Non-modification des quartiers

24.4   L'article 57 n'a pas pour effet de permettre d'apporter une modification visant un quartier établi par règlement en vertu de l'article 24.2.

9   L'alinéa 39.8e) est remplacé par ce qui suit :

e) cesse d'être un résident, selon le cas :

(i) de la division ou du district scolaire,

(ii) dans le cas d'une division ou d'un district scolaire où les résidents d'une réserve sont électeurs, comme le prévoit l'article 21.1 de la Loi sur les élections municipales et scolaires, de la division ou du district scolaire ou de la réserve.

10   L'alinéa 41(1)d) et le paragraphe 55(2) est modifié par suppression de « résident ».

11   Les dispositions énumérées ci-dessous sont modifiées par suppression de « résidents » :

a) le paragraphe 57(1), dans le passage introductif;

b) le paragraphe 57(2);

c) le paragraphe 57(8);

d) le paragraphe 58(1).

PARTIE 3
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Limites des quartiers

12   La commission scolaire d'une division ou d'un district scolaire divisé en quartiers dispose de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour édicter tout règlement administratif modifiant les limites de ses quartiers existants et rendu nécessaire par suite de l'édiction de l'article 2 de la présente loi afin de voir à ce que chaque quartier représente approximativement le même nombre d'électeurs admissibles.

Élections générales de 2026

13   La Loi sur les élections municipales et scolaires et la Loi sur les écoles publiques s'appliquent à toute élection partielle tenue après l'entrée en vigueur de la présente loi, mais avant les premières élections générales à avoir lieu par la suite, comme si les modifications prévues à la présente loi n'avaient pas été apportées.

Entrée en vigueur

14   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

La Loi sur les élections municipales et scolaires est modifiée afin de permettre aux adultes résidents d'une réserve de participer à l'élection des commissaires d'école.

Les résidents d'une réserve du sud du Manitoba voteront dans la division ou le district scolaire voisin ou, si la réserve en jouxte plusieurs, dans la division ou le district désigné par règlement à la demande de la bande.

Lorsqu'une réserve comprend des terres de réserve situées dans une municipalité urbaine, les résidents de ces terres voteront dans la division ou le district scolaire qui comprend cette municipalité.

Dans le cas de la division scolaire du nord, la Loi sur les écoles publiques est modifiée afin de permettre l'inclusion d'une réserve dans une région ou un quartier de cette division. Les résidents de la réserve pourront ainsi participer aux élections du comité scolaire local.

Enfin, des modifications sont apportées afin d'habiliter les résidents d'une réserve à se porter candidats à l'élection des commissaires d'école.

Les dispositions existantes permettant à une réserve d'être désignée à titre de quartier distinct au sein d'une division scolaire ne sont pas touchées par ces modifications.