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Deuxième session, quarante-troisième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 14

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ASSURANCES


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. I40 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur les assurances.

2   Le paragraphe 8(1) est remplacé par ce qui suit :

Immunité

8(1)   Le surintendant, les employés de son bureau et les personnes qui agissent sous ses directives bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confèrent la présente loi ou les règlements.

3   Il est ajouté, après l'article 166.1 mais avant l'intertitre « BÉNÉFICIAIRES », ce qui suit :

PLAFOND DES FONDS DÉTENUS

Définitions

166.2(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« base actuarielle » S'entend des hypothèses et des méthodes généralement reconnues et utilisées par les actuaires pour établir le coût de l'assurance-vie compte tenu des facteurs humains impondérables. ("actuarial basis")

« compte accessoire » Compte qui fait partie d'un contrat ou qui y est associé et qui peut détenir des fonds en excédent du maximum prévu dans un contrat exonéré. ("side account")

« contrat exonéré » Contrat exonéré d'impôt accumulé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("exempt contract")

Plafond des fonds détenus au titre d'un contrat exonéré

166.2(2)   Dans le cas d'un contrat exonéré et sous réserve de toute limite inférieure prévue par les modalités du contrat, le montant des fonds pouvant être détenus dans un compte accessoire ne peut excéder la somme de ce qui suit :

a) le montant requis dans l'avenir pour payer les frais d'assurance, les taxes connexes sur les primes et les frais administratifs;

b) le montant additionnel qui pourrait, dans l'avenir, être détenu au titre du contrat et qui serait exonéré d'impôt accumulé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Plafond des fonds détenus au titre d'un contrat non exonéré

166.2(3)   Dans le cas d'un contrat qui n'est pas un contrat exonéré et sous réserve de toute limite inférieure prévue par les modalités du contrat, le montant des fonds pouvant être détenus au titre du contrat, y compris dans tout compte accessoire, ne peut excéder le montant requis dans l'avenir pour payer les frais d'assurance, les taxes connexes sur les primes et les frais administratifs.

Calcul actuariel des montants

166.2(4)   Le montant visé au paragraphe (2) ou (3) est calculé par l'assureur sur une base actuarielle en fonction de la durée de vie résiduelle prévue de la personne assurée au titre du contrat.

Excédents

166.2(5)   Les montants qui excèdent les plafonds indiqués au paragraphe (2) ou (3) :

a) ne sont pas considérés comme une prime et ne l'ont jamais été;

b) ne peuvent être détenus dans un contrat ou dans son compte accessoire, peu importe la date d'établissement du contrat.

Non-application

166.2(6)   Le présent article ne s'applique pas aux contrats de rente.

4   Le paragraphe 389.1(5) est remplacé par ce qui suit :

Mode de remise de l'avis à l'appelant

389.1(5)   L'avis destiné à l'appelant qui est prévu à l'alinéa (4)d) est écrit et lui est envoyé par remise en mains propres, au moyen d'un service de livraison garantissant la livraison et permettant d'obtenir une preuve de réception ou, si l'appelant y a consenti par écrit, par courrier électronique.

Date de réception d'un avis envoyé par courrier électronique

389.1(6)   L'avis prévu à l'alinéa (4)d) qui est envoyé à l'appelant par courrier électronique est réputé être reçu le jour de son envoi.

5   Le paragraphe 389.3(12) est modifié par substitution, à « et l'immunité accordés aux commissaires nommés », de « accordés aux commissaires ».

6   Il est ajouté, à titre d'article 396.1.1, ce qui suit :

Immunité

396.1.1   La Commission d'appel des licences des agents d'assurance et des experts en sinistres constituée en application de l'article 389.2 et ses membres, les conseils d'assurance créés en vertu de l'article 396.1 et ses membres et employés ainsi que le coordonnateur des appels désigné en vertu de l'article 389.1 ou son délégué bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confèrent la présente loi ou les règlements.

Entrée en vigueur

7   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

La Loi sur les assurances est modifiée comme suit :

Des plafonds sont imposés à l'égard du montant des fonds pouvant être détenus dans le compte accessoire d'un contrat d'assurance-vie universelle.

Le coordonnateur des appels peut remettre des avis aux appelants par courrier électronique pour la tenue d'audiences par la Commission d'appel des licences des agents d'assurance et des experts en sinistres.

La Commission et ses membres ainsi que le coordonnateur des appels bénéficient de l'immunité en matière de poursuites.