Deuxième session, quarante-troisième législature
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Projet de loi 10
LOI No 2 MODIFIANT LA LOI SUR LA LOCATION À USAGE D'HABITATION
| Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. R119 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur la location à usage d'habitation.
2(1) L'alinéa 36(2)d) est modifié par adjonction, à la fin, de « ou 154(7) ».
2(2) Le paragraphe 36(4) est remplacé par ce qui suit :
Solde supérieur à 30 000 $
36(4) Si le solde du Fonds excède à un moment quelconque 30 000 $, l'excédent peut être utilisé :
a) pour contribuer au paiement des frais liés à la mise en œuvre de programmes, notamment éducatifs, à l'intention des locateurs, des locataires et du public selon les directives du ministre;
b) pour aider financièrement, si nécessaire et en conformité avec le point 5 du paragraphe 154(2), les locataires délogés.
2(3) Le paragraphe 36(5) est modifié :
a) par adjonction, après « paragraphe (3) », de « ou à l'alinéa (4)b) »;
b) par substitution, à « au paragraphe (4) », de « à l'alinéa (4)a) ».
3(1) Le titre du paragraphe 59(1) est modifié par adjonction, après « réparation », de « et d'entretien ».
3(2) Le titre du paragraphe 59(2) de la version anglaise est remplacé par « Tenant's knowledge of condition immaterial ».
4 Il est ajouté, après l'article 59.1, ce qui suit :
Obligations en cas de délogement des locataires
59.1.1(1) Si, aux termes d'un ordre, d'une ordonnance, d'un avis ou de directives semblables émanant d'une administration provinciale ou municipale et donnés en vertu d'une loi, tous les locataires d'un ensemble résidentiel ou d'un bâtiment faisant partie d'un ensemble résidentiel sont tenus de quitter leur unité locative pour le motif que l'ensemble résidentiel ou le bâtiment ne respecte pas les normes en matière de salubrité, de construction, d'entretien et d'occupation, le locateur doit, en conformité avec les règlements :
a) fournir au directeur une copie de l'ordre, de l'ordonnance, de l'avis ou des directives dès que possible;
b) dans les 72 heures, rembourser aux locataires les loyers et les frais de services aux locataires déjà payés pour la période au cours de laquelle l'ordre, l'ordonnance, l'avis ou les directives sont en vigueur — la somme à rembourser étant calculée au prorata pour toute partie de cette période pendant laquelle les locataires sont autorisés à demeurer dans leur unité locative;
c) sous réserve des paragraphes (4) et (5) :
(i) payer aux locataires leurs frais de déménagement raisonnables jusqu'à concurrence du plafond réglementaire,
(ii) indemniser les locataires de leurs dépenses supplémentaires raisonnables liées à leur délogement jusqu'à concurrence du plafond réglementaire,
(iii) verser aux locataires toute autre indemnité réglementaire.
Aucune demande d'augmentation de loyer en cas de délogement
59.1.1(2) Sous réserve du paragraphe (4), si tous les locataires d'un ensemble résidentiel ou d'un bâtiment faisant partie d'un ensemble résidentiel sont tenus de quitter leur unité locative pour le motif visé au paragraphe (1) :
a) le directeur rejette toute demande d'augmentation de loyer non traitée que le locateur lui a présentée en vertu du paragraphe 123(2) à l'égard de l'ensemble résidentiel;
b) le locateur ne peut se prévaloir du paragraphe 123(2) pour présenter une demande d'augmentation de loyer à l'égard de l'ensemble résidentiel tant que l'ordre, l'ordonnance, l'avis ou les directives sont en vigueur, puis pendant la période de deux ans après qu'ils cessent de l'être.
Définition
59.1.1(3) Pour l'application de l'alinéa (2)a), « demande d'augmentation de loyer non traitée » s'entend d'une demande à l'égard de laquelle le directeur n'a pas donné l'ordre visé au paragraphe 125(1).
Exceptions
59.1.1(4) L'alinéa (1)c) et le paragraphe (2) ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
a) le locateur a pris les mesures raisonnables pour empêcher l'incident ou les conditions qui ont mené à la délivrance de l'ordre, de l'ordonnance, de l'avis ou des directives de délogement;
b) l'incident ou les conditions sont causés par des circonstances indépendantes de sa volonté, telles qu'une catastrophe naturelle ou une activité illégale, qui n'auraient pas pu être évitées même s'il avait pris les mesures raisonnables;
c) tout autre cas prévu par règlement.
Exception — locataire responsable
59.1.1(5) Même dans les cas où aucune des exceptions prévues au paragraphe (4) ne s'applique, le locateur n'est pas tenu de payer les sommes prévues à l'alinéa (1)c) au locataire qui est responsable de l'incident ou des conditions du fait qu'il a violé une obligation prévue par les parties 1 à 8 ou par la convention de location.
Charge de la preuve
59.1.1(6) Dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi à l'égard de l'application d'une exception prévue au paragraphe (4) ou (5), le locateur a la charge de prouver que l'exception s'applique.
5 Le sous-alinéa 89(1)a)(v) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « repair », de « and maintain ».
6 Il est ajouté, après l'alinéa 124d), ce qui suit :
d.1) la demande doit être rejetée ou sa présentation est interdite en application du paragraphe 59.1.1(2);
7 L'alinéa 125(3)e) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « repair », de « and maintain ».
8(1) Le point 10 du paragraphe 154(1) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « repair », de « and maintain ».
8(2) Le paragraphe 154(2) est modifié par adjonction :
a) dans le passage introductif du point 4 de la version anglaise, après « repair », de « and maintain »;
b) après le point 4, de ce qui suit :
5.Dans le cas où il est d'avis que l'obligation du locateur visée à l'alinéa 59.1.1(1)b) ou c) doit être exécutée d'urgence et où les sommes du Fonds le permettent, un ordre au moyen duquel il exige :
a) que les sommes visées à l'alinéa 59.1.1(1)b) ou c), ou la partie précisée de ces sommes, soient versées au locataire sur le Fonds;
b) que le locateur rembourse au directeur les sommes versées majorées des intérêts, lesquels sont déterminés en conformité avec un règlement pris par le ministre;
c) que le loyer et, le cas échéant, les frais de services aux locataires, ou la partie précisée de ces sommes, payés au directeur en vertu du point 3 soient utilisés pour satisfaire à l'obligation du locateur de rembourser le directeur.
8(3) Il est ajouté, après le paragraphe 154(6), ce qui suit :
Versement des sommes recouvrées au Fonds
154(7) Le directeur verse au Fonds les sommes qui sont payées sur celui-ci en application du point 5 du paragraphe (2) et qu'il recouvre.
9 Le paragraphe 161(2.1) est modifié par adjonction, après « paragraphe 32(5) », de « ou 59.1.1(1) ».
10 L'alinéa 180(2)a) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « repair », de « and maintain ».
11 Il est ajouté, après l'alinéa 184(1)b), ce qui suit :
c) de toute autre manière exigée ou permise par règlement.
12(1) Il est ajouté, après l'alinéa 193.1(1)b), ce qui suit :
b.1) le paragraphe 59(1);
12(2) Il est ajouté, après le paragraphe 193.1(1), ce qui suit :
Restriction
193.1(1.1) Le directeur ne peut se prévaloir de l'alinéa (1)b.1) pour remettre un avis de sanction administrative que dans les cas suivants :
a) la contravention au paragraphe 59(1) entraîne le délogement de tous les locataires d'un ensemble résidentiel ou d'un bâtiment faisant partie d'un ensemble résidentiel pour le motif visé au paragraphe 59.1.1(1) et aucune des exceptions prévues au paragraphe 59.1.1(4) ne s'applique;
b) tout autre cas prévu par règlement.
13 Il est ajouté, après l'alinéa 194(1)d), ce qui suit :
d.0.1) prendre des mesures concernant les obligations du locateur lorsque les locataires sont tenus de quitter leur unité locative pour le motif visé au paragraphe 59.1.1(1), notamment :
(i) prévoir la manière dont une copie de l'ordre, de l'ordonnance, de l'avis ou des directives doit être fournie au directeur,
(ii) fixer le mode de calcul des sommes payables en vertu de l'alinéa 59.1.1(1)c),
(iii) prévoir le moment où les sommes visées à l'alinéa 59.1.1(1)c) doivent être payées et la façon de le faire;
14 Il est ajouté, après le sous-alinéa 194.1b)(iii), ce qui suit :
(iv) de l'alinéa b) du point 5 du paragraphe 154(2).
Entrée en vigueur
15 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
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Note explicative La Loi sur la location à usage d'habitation est modifiée pour offrir un cadre législatif régissant les cas où les locataires sont tenus, aux termes d'une directive, notamment un ordre, une ordonnance ou un avis, de quitter leur unité locative parce que l'ensemble résidentiel ou le bâtiment ne respecte pas les normes en matière de salubrité, de construction, d'entretien et d'occupation. Dans de tels cas, le locateur doit rembourser aux locataires les frais de services et les loyers qu'ils ont payés pour la période pendant laquelle il leur était interdit d'être dans l'unité locative et il doit également leur verser toute autre indemnité réglementaire. En cas d'urgence, le directeur peut utiliser le Fonds de remboursement des dépôts de garantie pour verser aux locataires les sommes auxquelles ils ont droit; il recouvrera ces sommes du locateur ultérieurement. De plus, le locateur ne peut demander l'augmentation d'un loyer d'un montant dépassant l'augmentation maximale permise en vertu des règlements tant que la directive de délogement est en vigueur, puis pendant la période de deux ans après qu'elle cesse de l'être. Il pourrait également être tenu de payer une sanction administrative. Des exceptions s'appliquent dans les cas où le locateur a pris les mesures raisonnables pour empêcher les conditions qui ont mené à la délivrance de la directive de délogement ou dans les cas où les conditions sont causées par des circonstances indépendantes de sa volonté. Il lui revient toutefois de prouver qu'une exception s'applique. |
