Deuxième session, quarante-troisième législature
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Projet de loi 7
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES DONS DE TISSUS HUMAINS
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. H180 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur les dons de tissus humains.
2 L'article 1 est modifié :
a) par substitution, aux définitions d'« organisme chargé des dons de tissus humains » et de « tissu non susceptible de régénération », de ce qui suit :
« organisme chargé des dons de tissus humains »
a) L'office provincial de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;
b) l'Office régional de la santé de Winnipeg maintenu sous le régime du Règlement sur les offices de la santé et les régions sanitaires, R.M. 80/2022;
c) toute autre entité désignée à ce titre par règlement. ("human tissue gift agency")
« tissu non susceptible de régénération » Tissu autre que le tissu natal et le tissu susceptible de régénération. ("non-regenerative tissue")
b) dans la définition de « tissu », par suppression de l'alinéa d);
c) par adjonction de la définition suivante :
« tissu natal » Le liquide amniotique, le placenta ou le cordon ombilical. ("birth tissue")
3(1) Les paragraphes 9(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :
Dons entre vifs
9(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), toute personne âgée de 18 ans ou plus qui est capable de prendre une décision libre et éclairée peut consentir à ce qu'un tissu particulier soit prélevé sur son propre corps vivant et utilisé.
Fins permises
9(2) La personne peut consentir à l'utilisation de ses tissus uniquement aux fins suivantes :
a) dans le cas de tissus susceptibles de régénération, à des fins thérapeutiques ou à des fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique;
b) dans le cas de tissus natals, à des fins thérapeutiques ou à des fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique;
c) dans le cas de tissus non susceptibles de régénération, à des fins thérapeutiques.
3(2) Le paragraphe 9(3) est abrogé.
Entrée en vigueur
4 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Note explicative La Loi sur les dons de tissus humains est modifiée pour mettre à jour la liste des organismes chargés des dons de tissus humains et pour faire en sorte que la Loi s'applique aux placentas et à d'autres tissus natals. |