A A A

Deuxième session, quarante-troisième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 5

LOI MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE (MESURES EN CAS D'INFRACTIONS DE CONDUITE AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie le Code de la route.

2(1)   Le paragraphe 242.1(1.1) est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

i) il a donné un ordre en vertu du paragraphe 320.27(1) ou (2) du Code criminel à la personne qui conduisait le véhicule ou en avait la garde ou le contrôle, cette dernière a fourni un échantillon d'haleine et l'appareil de détection étalonné utilisé pour analyser l'échantillon indique un résultat signalant la présence d'alcool dans son sang, et ce, alors qu'elle s'est vu interdire de conduire avec de l'alcool dans le sang en application de l'article 264.1;

j) à la suite d'une analyse du sang de la personne qui conduisait le véhicule ou en avait la garde ou le contrôle, ou d'une analyse de son haleine effectuée au moyen d'un éthylomètre approuvé, il a des motifs raisonnables de croire qu'elle a de l'alcool dans le sang et que son alcoolémie est inférieure à 50 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, et ce, alors qu'elle s'est vu interdire de conduire avec de l'alcool dans le sang en application de l'article 264.1.

2(2)   Le paragraphe 242.1(1.1.1) est modifié par substitution, à « (1.1)f) ou g) », de « (1.1)f), g) ou i) ».

2(3)   L'alinéa 242.1(2)a) est modifié par substitution :

a) dans le sous-alinéa (v), à « (1.1)b), c), d) ou h) », de « (1.1)b), c), d), h) ou j) »;

b) dans le sous-alinéa (vi), à « (1.1)f) ou g) », de « (1.1)f), g) ou i) ».

2(4)   Le passage introductif des paragraphes 242.1(3.1) et (4) est modifié par substitution, à « (1.1)b) à h) », de « (1.1)b) à j) ».

2(5)   L'alinéa 242.1(5)c) est modifié par substitution, à « (1.1)b) à h) », de « (1.1)b) à j) ».

2(6)   Le paragraphe 242.1(7.1) est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

j) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)i), 3 jours;

k) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)j), 3 jours.

2(7)   Le passage introductif du paragraphe 242.1(7.1.1) est modifié par substitution, à « de l'alinéa (1.1)f), g) ou h) », de « des alinéas (1.1)f) à j) ».

2(8) Le paragraphe 242.1(7.1.1.1) est modifié par substitution :

a) au titre, de « Deuxième saisie ou saisie subséquente — mention « Avertissement », alcoolémie égale ou supérieure à 0,05 ou interdiction de conduire avec de l'alcool dans le sang »;

b) dans le passage introductif, à « (7.1)g) ou i) », de « (7.1)g), i), j) ou k) »;

c) dans l'alinéa a), à « (1.1)f) ou h) », de « (1.1)f), h), i) ou j) ».

3   L'article 252 est remplacé par ce qui suit :

Infractions successives

252   Lorsqu'une peine est prévue à la présente loi à l'égard de la première, deuxième ou troisième infraction ou d'une infraction subséquente, les mots « première », « deuxième », « troisième » et « subséquente » se rapportent aux infractions commises au cours d'une même période de 36 mois; le présent article ne s'applique cependant pas :

a) aux infractions à l'article 213, 213.1 ou 213.2;

b) aux infractions que vise le paragraphe 264(1) pour la détermination de la durée de la période de suspension ou d'interdiction prévue au paragraphe 264(1.1), (1.2.1), (1.2.3) ou (6.1);

c) aux infractions que vise le paragraphe 264(1) pour la détermination de la durée de la période d'interdiction de conduire avec de l'alcool dans le sang prévue au paragraphe 264.1(1) ou (2).

4(1)   Le paragraphe 263.1(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

i) il a donné un ordre en vertu du paragraphe 320.27(1) ou (2) du Code criminel à une personne, cette dernière a fourni un échantillon d'haleine et l'appareil de détection étalonné utilisé pour analyser l'échantillon indique un résultat signalant la présence d'alcool dans son sang, et ce, alors qu'elle s'est vu interdire de conduire avec de l'alcool dans le sang en application de l'article 264.1;

j) à la suite d'une analyse du sang de la personne qui conduisait un moyen de transport, ou d'une analyse de son haleine effectuée au moyen d'un éthylomètre approuvé, il a des motifs raisonnables de croire qu'elle a de l'alcool dans le sang et que son alcoolémie est inférieure à 50 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, et ce, alors qu'elle s'est vu interdire de conduire avec de l'alcool dans le sang en application de l'article 264.1.

4(2)   Le passage introductif de la règle 2 figurant au paragraphe 263.1(7) est modifié par substitution, à « (2)e), f), f.2), g) ou h) », de « (2)e), f), f.2), g), h), i) ou j) ».

4(3)   Le passage introductif du paragraphe 263.1(8) est modifié par substitution, à « (2)e), f), f.2), g) ou h) », de « (2)e), f), f.2), g), h), i) ou j) ».

4(4)   Le paragraphe 263.1(13) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) pour l'application des alinéas (2)i) et 242.1(1.1)i), il est étalonné de manière à n'indiquer un résultat signalant la présence d'alcool dans le sang de la personne dont l'haleine fait l'objet d'une analyse effectuée au moyen de l'appareil que si la personne a de l'alcool dans le sang.

5   L'alinéa 263.1.1(1)b) est modifié par substitution, à « ou f.2) », de « , f.2), i) ou j) ».

6   L'alinéa 263.2(7)i) est remplacé par ce qui suit :

i) dans le cas d'un ordre de suspension et d'interdiction signifié pour le motif visé à l'alinéa 263.1(2)i) :

(i) si l'intéressé conduisait un moyen de transport alors qu'il avait consommé de l'alcool en quantité telle qu'il avait de l'alcool dans le sang,

(ii) s'il a été avisé de son droit de demander une deuxième analyse comme le prévoit le paragraphe 263.1(11), s'il a présenté une telle demande et, le cas échéant, si l'ordre a été fondé sur l'analyse ayant donné lieu aux résultats inférieurs;

j) dans le cas d'un ordre de suspension et d'interdiction signifié pour le motif visé à l'alinéa 263.1(2)j), si l'intéressé conduisait un moyen de transport alors qu'il avait consommé de l'alcool en quantité telle qu'il avait de l'alcool dans le sang;

k) si l'ordre de suspension et d'interdiction signifié à l'intéressé est le premier, deuxième, troisième ou quatrième ordre, ou un ordre subséquent, signifié au cours de la période de 10 ans qui s'applique.

7(1)   Le paragraphe 264(1) est modifié par adjonction :

a) dans le passage introductif, après « article », de « et à l'article 264.1 »;

b) de la définition suivante :

« infraction désignée pour conduite avec facultés affaiblies »

a) Infraction visée à l'alinéa a) ou au sous-alinéa a.2)(i) de la définition d'« infraction de catégorie B »;

b) infraction commise avant le 18 décembre 2018 au paragraphe 255(2), 255(2.1), 255(2.2), 255(3), 255(3.1) ou 255(3.2) alors en vigueur du Code Criminel. ("designated impaired offence")

7(2)   Le paragraphe 264(1.1) est modifié par substitution, à « du paragraphe (1.2) », de « des paragraphes (1.2) et (1.2.3) ».

7(3)   Il est ajouté, après le paragraphe 264(1.2.2), ce qui suit :

Suspension à vie pour certaines infractions liées à l'alcool

264(1.2.3)   Malgré le paragraphe (1.1), lorsqu'une personne est déclarée coupable de deux infractions désignées pour conduite avec facultés affaiblies au cours d'une période de 10 ans, son permis de conduire et son droit d'obtenir un permis sont suspendus et il lui est interdit indéfiniment de conduire un véhicule automobile.

Disposition transitoire

264(1.2.4)   Il demeure entendu que lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction désignée pour conduite avec facultés affaiblies commise après l'entrée en vigueur du paragraphe (1.2.3), il faut tenir compte, pour l'application de ce paragraphe, de toute déclaration de culpabilité pour une telle infraction commise avant l'entrée en vigueur du même paragraphe mais au cours de la période de 10 ans qu'il vise.

7(4)   Le passage introductif du paragraphe 264(1.3) est modifié par substitution, à « (1.1), (1.2) ou (1.2.1) », de « (1.1), (1.2), (1.2.1) ou (1.2.3) ».

7(5)   Le paragraphe 264(7) est modifié par substitution, à « (1.1), (1.2.1) ou (6.1) », de « (1.1), (1.2.1), (1.2.3) ou (6.1) ».

8   Il est ajouté, après l'article 264, ce qui suit :

Alcool — interdiction pendant sept ans

264.1(1)   Il est interdit à toute personne déclarée coupable d'une infraction désignée pour conduite avec facultés affaiblies de conduire un véhicule automobile, un véhicule à caractère non routier, du matériel agricole ou du matériel de chantier — ou d'en avoir la garde ou le contrôle — alors qu'elle a de l'alcool dans le sang, et ce, pour une période de sept ans.

Alcool — interdiction à vie en cas de deuxième infraction

264.1(2)   Toute personne qui est déclarée coupable de deux infractions désignées pour conduite avec facultés affaiblies commises au cours d'une période de 10 ans est assujettie à l'interdiction prévue au paragraphe (1) indéfiniment.

Disposition transitoire

264.1(3)   Il demeure entendu que lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction désignée pour conduite avec facultés affaiblies commise après l'entrée en vigueur du présent article, il faut tenir compte, pour l'application du paragraphe (2), de toute déclaration de culpabilité pour une telle infraction commise avant l'entrée en vigueur du présent article mais au cours de la période de 10 ans visée au paragraphe (2).

Début de la période d'interdiction

264.1(4)   La période de l'interdiction de conduire avec de l'alcool dans le sang commence à la dernière des dates suivantes :

a) la date de la déclaration de culpabilité entraînant l'interdiction;

b) la date du 16e anniversaire de la personne.

Culpabilité réputée

264.1(5)   La personne qui plaide coupable à une infraction désignée pour conduite avec facultés affaiblies, ou qui est reconnue coupable par un tribunal d'une telle infraction, et qui est absoute en vertu de l'article 730 du Code criminel ou du paragraphe 42(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) est réputée avoir été reconnue coupable de l'infraction pour l'application du présent article.

Effet suspensif de l'appel

264.1(6)   En cas d'appel interjeté à l'égard d'une déclaration de culpabilité qui entraînerait une interdiction de conduire avec de l'alcool dans le sang imposée en vertu du paragraphe (1) ou (2), le juge ou un juge du tribunal qui entend l'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'interdiction en attendant l'issue finale de l'appel sauf décision contraire du tribunal.

Notification de la suspension d'exécution

264.1(7)   En cas de sursis ordonné conformément au paragraphe (6), le ou les juges du tribunal qui entendent l'appel font parvenir un exemplaire de l'ordre au registraire. Après la réception de l'ordre du tribunal, l'application du présent article est suspendue jusqu'à ce que le registraire soit notifié de l'issue finale de l'appel.

Rejet de l'appel

264.1(8)   Si l'appel est rejeté, le ou les juges du tribunal, au moment du prononcé du jugement, font parvenir la notification officielle de l'issue de l'appel au registraire, auquel cas l'interdiction dont l'exécution est suspendue par suite de l'ordre visé au paragraphe (6) s'applique dès réception de la notification par le registraire.

Interprétation

264.1(9)   Il demeure entendu que le présent article s'applique à toute personne déclarée coupable d'une infraction désignée pour conduite avec facultés affaiblies, que la décision relative à la déclaration de culpabilité, notamment la sentence, soit ou ait été rendue sous le régime du Code criminel, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).

9(1)   Il est ajouté, après le paragraphe 279(3), ce qui suit :

Interdiction d'appel

279(3.1)   Il demeure entendu qu'il est interdit d'interjeter appel devant la commission d'appel à l'égard d'une interdiction de conduire avec de l'alcool dans le sang imposée à une personne en vertu de l'article 264.1 ou à l'égard de la durée de la période d'interdiction ou de tout autre aspect de l'interdiction imposée par cet article.

9(2)   Le passage introductif du paragraphe 279(21) est modifié par substitution, à « au paragraphe 320.15(1) », de « à l'article 320.15 ».

10   Il est ajouté, après l'alinéa 279.1(1.2.1)d), ce qui suit :

e) pour le motif visé à l'alinéa 263.1(2)i) ou j) dans le cas suivant :

(i) au cours de la période de 10 ans se terminant au moment où l'ordre a été signifié, plusieurs ordres de suspension et d'interdiction lui ont été signifiés en application de l'article 263.1,

(ii) ces ordres antérieurs n'ont pas été révoqués au titre de l'article 263.2.

11   Le paragraphe 279.3(3) est modifié par substitution, à « au paragraphe 320.15(1) », de « 320.15 ».

Modification corrélative du c. D104 de la C.P.L.M.

12   L'alinéa 22(2)a) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules est modifié par substitution, à « 263.1(2)e), f), f.2), g) ou h) », de « 263.1(2)e), f), f.2), g), h), i) ou j) ».

Entrée en vigueur — sanction

13(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — proclamation

13(2)   Les dispositions qui suivent entrent en vigueur à la date fixée par proclamation :

a) l'article 2;

b) l'article 3 dans la mesure où il édicte l'alinéa 252c);

c) les articles 4 à 6;

d) l'alinéa 7(1)a);

e) les articles 8 à 12.

Note explicative

Le Code de la route est modifié afin d'imposer des sanctions supplémentaires lorsque des blessures corporelles ou un décès surviennent à la suite d'une infraction de conduite avec facultés affaiblies.

Les personnes qui ont été déclarées coupables de deux infractions de ce type commises au cours d'une période de 10 ans se voient imposer la suspension de leur permis de conduire à vie.

De plus, il est interdit aux personnes déclarées coupables d'une telle infraction de conduire alors qu'elles ont de l'alcool dans le sang, et ce, pendant sept ans. Une deuxième déclaration de culpabilité pour une telle infraction entraîne une interdiction à vie de conduire avec de l'alcool dans le sang si la deuxième infraction a été commise dans les 10 ans après la première. Contrairement à la période de suspension de permis, la période d'interdiction de conduire avec de l'alcool dans le sang ne peut être modifiée par la Commission d'appel des suspensions de permis.

Les personnes qui conduisent avec de l'alcool dans le sang alors qu'il leur est interdit de le faire se voient imposer la suspension de leur permis et la mise en fourrière de leur véhicule. Elles pourraient également être tenues de payer une sanction administrative ou de participer à une évaluation relative aux conducteurs ayant conduit avec facultés affaiblies ou au programme de verrouillage du système de démarrage.

Une modification est également apportée à la Loi sur les conducteurs et les véhicules.