Deuxième session, quarante-troisième législature
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Projet de loi 4
LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. P80 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur l'aménagement du territoire.
2(1) Le paragraphe 8(1) est abrogé.
2(2) Le paragraphe 8(2) est modifié par substitution, au passage qui précède l'alinéa a), de ce qui suit :
Maintien de la région d'aménagement du territoire de la capitale
8(2) La région d'aménagement du territoire de la capitale est maintenue et, sous réserve des règlements, est composée du territoire compris dans les limites des municipalités suivantes :
2(3) Le paragraphe 8(3) est remplacé par ce qui suit :
Ajout ou retrait d'une municipalité
8(3) Le conseil d'une municipalité peut, par résolution dont il envoie une copie au ministre, demander que la municipalité devienne ou cesse d'être une municipalité participante régionale de la région d'aménagement du territoire de la capitale.
8(4) Avant d'adopter la résolution demandant l'ajout ou le retrait de la municipalité, le conseil tient une audience publique pour recevoir des observations de quiconque au sujet de la demande et donne avis de l'audience en conformité avec l'article 168.
8(5) Si le conseil propose le retrait de la municipalité, l'audience publique doit être tenue, et la résolution doit être envoyée au ministre, au plus tard 180 jours après la date où la région d'aménagement du territoire de la capitale donne avis écrit du début de l'examen de son règlement régional d'aménagement du territoire en conformité avec le paragraphe 10.5(3).
Modification de la liste des municipalités participantes
8(6) Pour donner effet à la résolution qu'il reçoit en conformité avec le présent article, le ministre peut, par règlement, modifier la liste des municipalités qui composent la région d'aménagement du territoire de la capitale.
3 Le paragraphe 9(3) est remplacé par ce qui suit :
9(3) Les municipalités qui composent une région d'aménagement du territoire doivent être contiguës.
4 Le paragraphe 10.3(1) est remplacé par ce qui suit :
Règlement régional d'aménagement du territoire
10.3(1) Le conseil régional d'aménagement du territoire prépare et adopte un plan régional initial dans les plus brefs délais possible après la constitution de sa région d'aménagement du territoire ou, le cas échéant, dans le délai réglementaire.
5 L'article 10.5 est remplacé par ce qui suit :
10.5(1) Le conseil régional d'aménagement du territoire examine son règlement régional d'aménagement du territoire :
a) lorsqu'un arrêté ministériel pris en vertu du paragraphe (2) le lui impose;
b) au moins une fois dans les dix ans suivant la remise en vigueur ou le remplacement du règlement.
Arrêté ordonnant l'examen du règlement
10.5(2) Après avoir consulté le conseil régional d'aménagement du territoire, le ministre peut lui ordonner par écrit d'examiner le règlement régional d'aménagement du territoire ou d'adopter un règlement le remplaçant ou le remettant en vigueur dans le délai que fixe l'arrêté ministériel. Le ministre peut, par un nouvel arrêté, prolonger ce délai.
Durée de la période d'examen et avis de l'examen
10.5(3) La période d'examen du règlement régional d'aménagement du territoire est d'au moins deux ans et le conseil régional d'aménagement du territoire donne avis écrit du début de l'examen :
a) au ministre;
b) à chaque municipalité participante régionale;
c) à chaque district d'aménagement du territoire qui comprend une municipalité qui, selon le cas :
(i) est une municipalité participante régionale,
(ii) est adjacente à une municipalité participante régionale;
d) à toute autre municipalité qui est adjacente à la région d'aménagement du territoire visée.
10.5(4) Le conseil régional d'aménagement du territoire effectue l'examen de son règlement régional d'aménagement du territoire selon les modalités règlementaires.
6 L'article 10.19 est remplacé par ce qui suit :
Modification des limites ou dissolution de la région d'aménagement du territoire
10.19(1) Le ministre peut, par règlement :
a) modifier les limites d'une région d'aménagement du territoire pour faire en sorte qu'une municipalité devienne ou cesse d'être une municipalité participante régionale;
b) dissoudre une région d'aménagement du territoire s'il est convaincu qu'elle ne favorise pas le développement économique et social de la région en améliorant et en coordonnant un usage et une mise en valeur durables des biens-fonds.
Distribution de l'actif et du passif
10.19(2) Si une région d'aménagement du territoire est dissoute ou si ses limites sont modifiées, la région et ses municipalités participantes régionales déploient les efforts raisonnables afin de conclure une entente concernant la répartition juste et équitable des droits, des biens, des dettes et des obligations de la région.
10.19(3) Si les parties ne parviennent pas à conclure une entente, le ministre peut, après avoir consulté le conseil régional d'aménagement du territoire de la région et les municipalités participantes régionales, déterminer la manière dont la répartition doit être effectuée.
7 Le paragraphe 10.21(1) est modifié par adjonction :
a) après l'alinéa d), de ce qui suit :
d.1) pour l'application du paragraphe 8(6), modifier la liste des municipalités qui composent la région d'aménagement du territoire de la capitale;
d.2) pour l'application du paragraphe 9(1), désigner une municipalité à titre de municipalité participante régionale d'une région d'aménagement du territoire;
b) après l'alinéa g), de ce qui suit :
g.1) pour l'application du paragraphe 10.3(1), prévoir le délai s'appliquant à la préparation et à l'adoption du plan régional initial d'une région d'aménagement du territoire;
c) après l'alinéa q), de ce qui suit :
q.1) pour l'application de l'article 10.19, prendre des mesures concernant :
(i) la modification des limites d'une région d'aménagement du territoire,
(ii) la dissolution et la liquidation d'une région d'aménagement du territoire;
q.2) prendre des mesures concernant toute difficulté découlant de la dissolution d'une région d'aménagement du territoire ou de la modification de ses limites;
8(1) Les alinéas 62.2(1)a) et b) sont modifiés par substitution, à « de la région de la capitale », de « applicable ».
8(2) Le paragraphe 62.2(2) est modifié par substitution, à « située à l'extérieur de la région de la capitale », de « qui n'est pas une municipalité applicable ».
8(3) Le paragraphe 62.2(4) est remplacé par ce qui suit :
Sens de « municipalité applicable »
62.2(4) Pour l'application du présent article, « municipalité applicable » s'entend, selon le cas :
a) de la ville de Winnipeg et de la ville de Selkirk;
b) de la ville de Niverville et de la ville de Stonewall;
c) du village de Dunnottar;
d) des municipalités rurales de Cartier, d'East St. Paul, de Headingley, de Macdonald, de Ritchot, de Rockwood, de Rosser, de Saint-François-Xavier, de Springfield, de St. Andrews, de St. Clements, de Taché et de West St. Paul.
9 Il est ajouté, après l'alinéa 168(1)e), ce qui suit :
e.1) les audiences sur une demande visant l'ajout ou le retrait d'une municipalité à titre de municipalité participante régionale de la région d'aménagement du territoire de la capitale tenues en conformité avec le paragraphe 8(4);
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Sens de « région d'aménagement du territoire de la capitale »
10(1) Pour l'application du présent article, « région d'aménagement du territoire de la capitale » s'entend de la région d'aménagement du territoire de la capitale maintenue en application de l'article 8 de la Loi sur l'aménagement du territoire.
Demande visant le retrait d'une municipalité participante
10(2) Le conseil d'une municipalité participante régionale de la région d'aménagement du territoire de la capitale peut, par résolution, présenter une demande visant le retrait de la municipalité de cette région.
Envoi de la résolution avant les élections générales municipales suivantes
10(3) Si le conseil envoie une copie de la résolution au ministre avant la tenue des élections générales de 2026 sous le régime de la Loi sur les municipalités, le ministre prend le règlement nécessaire pour donner effet à la résolution dans les plus brefs délais possible.
Défaut d'envoyer la résolution avant les élections générales municipales suivantes
10(4) Si le conseil n'a pas envoyé une copie de la résolution visant le retrait de la municipalité de la région d'aménagement du territoire de la capitale au ministre avant la tenue des élections générales de 2026 sous le régime de la Loi sur les municipalités, il demeure entendu que les paragraphes 8(3) à (6), tels qu'édictés par le paragraphe 2(3) de la présente loi, s'appliquent à toute modification de la liste des municipalités qui composent la région d'aménagement du territoire de la capitale.
Plan régional initial de la région d'aménagement du territoire de la capitale
11 Malgré le paragraphe 10.3(1) de la Loi sur l'aménagement du territoire et toute autre disposition de la présente loi, la région d'aménagement du territoire de la capitale doit préparer et adopter un plan régional initial au plus tard le 1er janvier 2027, ou, le cas échéant, au plus tard à la date ultérieure fixée par règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
12(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Entrée en vigueur — 31 décembre 2024
12(2) L'article 11 entre en vigueur le 31 décembre 2024; il est réputé être entré en vigueur à cette date si la présente loi est sanctionnée ultérieurement.