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Deuxième session, quarante-troisième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 3

LOI MODIFIANT LA CHARTE DE LA VILLE DE WINNIPEG ET LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

CHARTE DE LA VILLE DE WINNIPEG

Modification du c. 39 des L.M. 2002

1(1)   Le présent article modifie la Charte de la ville de Winnipeg.

1(2)   Le paragraphe 236.1(1) est remplacé par ce qui suit :

Interprétation — nombre suffisant d'oppositions

236.1(1)   Pour l'application du présent article, un nombre suffisant d'oppositions sont présentées dans le cas d'un projet de règlement prévoyant l'adoption ou la modification d'un règlement de zonage si elles proviennent d'au moins 300 électeurs.

LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Modification du c. P80 de la C.P.L.M.

2(1)   Le présent article modifie la Loi sur l'aménagement du territoire.

2(2)   Les paragraphes 73.1(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :

Nombre suffisant d'oppositions — adoption ou modification d'un règlement de zonage

73.1(2)   Pour l'application des articles 74 à 79, un nombre suffisant d'oppositions sont présentées dans le cas d'un projet de règlement prévoyant l'adoption ou la modification d'un règlement de zonage si elles proviennent :

a) d'au moins 300 personnes admissibles;

b) malgré l'alinéa a), dans le cas d'une municipalité ou d'un district d'aménagement du territoire dont la population est inférieure à 6 000 habitants, d'au moins :

(i) 100 personnes admissibles,

(ii) le nombre de personnes admissibles correspondant à 5 % de la population de la municipalité ou du district, si ce nombre est supérieur.

Mention de la population

73.1(3)   Pour l'application de l'alinéa (2)b), la population d'une municipalité ou d'un district d'aménagement du territoire correspond à celle qu'indique le plus récent recensement fait en vertu de la Loi sur la statistique (Canada).

2(3)   Le paragraphe 73.1(4) est abrogé.

2(4)   Le paragraphe 80(3) est modifié par substitution, à « 73.1(3) », de « 73.1(2) ».

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Projets de règlement de zonage — Charte de la ville de Winnipeg

3(1)   Les projets de règlement de zonage qui ont été adoptés en première lecture en vertu de la partie 6 de la Charte de la ville de Winnipeg avant l'entrée en vigueur du présent article sont traités en conformité avec cette loi comme si la présente loi n'était pas entrée en vigueur.

Projets de règlement de zonage — Loi sur l'aménagement du territoire

3(2)   Les projets de règlement de zonage qui ont été adoptés en première lecture en vertu de la partie 5 de la Loi sur l'aménagement du territoire avant l'entrée en vigueur du présent article sont traités en conformité avec cette loi comme si la présente loi n'était pas entrée en vigueur.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

4   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

La Charte de la ville de Winnipeg et la Loi sur l'aménagement du territoire exigent que la Commission municipale tienne une audience concernant un projet de règlement de zonage si un nombre suffisant de personnes s'opposent au projet en question.

La Charte de la ville de Winnipeg est modifiée pour faire passer de 25 à 300 le nombre d'oppositions requises.

La Loi sur l'aménagement du territoire est modifiée pour que ce nombre, qui est actuellement de 25, passe :

à 300, pour une municipalité ou un district d'aménagement du territoire qui compte au moins 6 000 habitants;

à 100 ou, si ce nombre est supérieur, à 5 % de la population, pour une municipalité ou un district d'aménagement du territoire qui compte moins de 6 000 habitants.

En outre, puisque la Charte et la Loi exigent que la Commission municipale tienne une audience concernant un règlement de zonage visant une parcelle de biens-fonds si au moins 50 % des propriétaires dont la propriété est située dans un rayon de 100 mètres de la parcelle s'opposent au règlement, les dispositions en question sont abrogées.