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Première session, quarante-troisième législature

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Projet de loi 43

LOI DE 2024 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS


Table des matières Version bilingue (PDF)

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« budget » Le Budget des dépenses du Manitoba pour l'exercice 2024-2025 déposé à l'Assemblée législative. ("Estimates")

« crédit » Somme votée pour les dépenses de fonctionnement, les investissements en immobilisations, les prêts ou les garanties prévus dans le budget. ("appropriation")

« exercice 2024-2025 » La période débutant le 1er avril 2024 et se terminant le 31 mars 2025. ("2024-2025 fiscal year")

Dépenses de fonctionnement

2(1)   Pour l'exercice 2024-2025, des dépenses de fonctionnement maximales de 17 924 228 000 $ peuvent être engagées pour l'administration publique en conformité avec les crédits prévus à la partie A du budget et présentés sous forme abrégée en annexe.

Investissements en immobilisations

2(2)   Pour l'exercice 2024-2025, une somme maximale de 632 798 000 $ peut être payée sur le Trésor et affectée aux investissements en immobilisations en conformité avec les crédits prévus à la partie B du budget et présentés sous forme abrégée en annexe.

Prêts et garanties

2(3)   Pour l'exercice 2024-2025, une somme maximale de 562 214 000 $ peut être payée sur le Trésor et affectée aux prêts et aux garanties en conformité avec les crédits prévus à la partie C du budget et présentés sous forme abrégée en annexe.

Investissements en immobilisations d'autres entités comptables

2(4)   Pour l'exercice 2024-2025, une somme maximale de 1 861 483 000 $ peut être payée sur le Trésor et affectée aux investissements en immobilisations d'autres entités comptables en conformité avec les crédits prévus à la partie D du budget et présentés sous forme abrégée en annexe.

Dépenses effectuées par le ministère responsable

3   Toute dépense de fonctionnement ou garantie ou tout investissement en immobilisations ou prêt qu'autorise la présente loi peuvent être effectués par l'État par l'intermédiaire du ministère du gouvernement qui, au cours de l'exercice 2024-2025, est devenu responsable de l'activité ou du programme auxquels se rattache cette dépense ou garantie ou cet investissement ou ce prêt.

Plafond des dépenses liées à un inventaire

4   Une somme maximale de 25 000 000 $ peut être payée sur le Trésor au cours de l'exercice 2024-2025 afin que soit acquis ou aménagé un inventaire devant faire l'objet d'une aliénation au cours d'un exercice subséquent.

Plafond des paiements liés à certaines dettes à long terme

5   Une somme maximale de 192 000 000 $ peut être payée sur le Trésor au cours de l'exercice 2024-2025 afin que soit réduite ou éliminée une dette à long terme constatée antérieurement en vertu de l'article 66 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Restriction relative aux engagements futurs

6   Le montant des engagements pris au cours de l'exercice 2024-2025 en vertu de l'article 45 de la Loi sur la gestion des finances publiques afin que soit garanti le parachèvement de projets ou de contrats dont l'exécution a été entreprise pendant l'exercice ne peut excéder 1 250 000 000 $.

Pouvoir supplémentaire en matière de prêts et de garanties

7   Le total des prêts et des garanties que le gouvernement accorde en vertu de l'article 63 de la Loi sur la gestion des finances publiques au cours d'un exercice ne peut excéder 400 000 000 $, à moins qu'une autre loi de la Législature prévoie un autre montant.

Transfert des crédits prévus pour les investissements en immobilisations pour l'exercice 2024-2025

8(1)   Pour l'exercice 2024-2025, le Conseil du Trésor peut autoriser le ministre des Finances à ordonner le transfert d'une somme provenant de la partie d'un crédit prévu à la partie B ou D du budget qui n'a pas déjà été dépensée au titre de l'intitulé d'un crédit si les conditions qui suivent sont réunies :

1.La somme transférée n'est pas supérieure à 25 % de la somme qui a été votée pour le crédit.

2.La somme est transférée vers un crédit prévu à la partie B ou D du budget à une ou plusieurs des fins indiquées à l'égard des ministères suivants :

a) le ministère de l'Éducation postsecondaire et de la Formation, pour appuyer des investissements en immobilisations en matière d'établissements d'enseignement postsecondaire;

b) le ministère de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance, pour appuyer l'acquisition, la construction ou la modification de bâtiments scolaires ou d'autres investissements en immobilisations en matière de bâtiments scolaires;

c) le ministère de la Santé, des Aînés et des Soins de longue durée, pour appuyer l'acquisition, la construction ou la modification d'établissements de santé ou d'autres investissements en immobilisations en matière d'établissements de santé;

d) le ministère du Logement, de la Lutte contre les dépendances et de la Lutte contre l'itinérance, pour appuyer l'acquisition, la construction ou la modification de logements sociaux ou d'autres investissements en immobilisations en matière de logements sociaux;

e) le ministère du Transport et de l'Infrastructure, pour appuyer la construction d'infrastructures provinciales ou d'autres investissements en immobilisations en matière d'infrastructures provinciales.

3.Sans le transfert, les dépenses qu'est autorisé à engager le ministère devant recevoir la somme transférée seraient insuffisantes pour les fins prévues.

Non-application

8(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux crédits prévus à la partie D du budget au titre de l'intitulé du crédit « Finances » ou « Sport, Culture, Patrimoine et Tourisme ».

Caractère exceptionnel du transfert

8(3)   Le paragraphe (1) s'applique par dérogation à l'alinéa 34a) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou à toute autre loi de la Législature qui permet de prélever des sommes sur le Trésor.

Mention dans les comptes publics

8(4)   Le résultat net des transferts effectués au titre du paragraphe (1) est consigné dans les comptes publics, au sens de l'article 1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, pour l'exercice 2024-2025.

Inclusion du pouvoir provisoire

9(1)   Le pouvoir de dépenser prévu par la présente loi inclut le pouvoir de dépenser prévu par la Loi de 2024 portant affectation anticipée de crédits.

Abrogation

9(2)   La Loi de 2024 portant affectation anticipée de crédits, c. 1 des L.M. 2024, est abrogée.

Entrée en vigueur

10   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.


ANNEXE

SOMMAIRE DES CRÉDITS

2024-2025

(milliers de $)

Partie A
Dépenses de fonctionnement
Partie B
Investissements en immobilisations
Partie C
Prêts et garanties
Partie D
Investissements en immobilisations d'autres entités comptables
Assemblée législative 36 896 3 119
Conseil exécutif 3 170
Éducation postsecondaire et Formation 948 565 95 000 38 673
Agriculture 225 396 2 585 247 430
Protection du consommateur et Services gouvernementaux 492 842 48 114 48 501
Développement économique, Investissement, Commerce et Ressources naturelles 298 790 8 010 40 000
Éducation et Apprentissage de la petite enfance 2 505 869 160 000
Régime de retraite de la fonction publique et autres frais 28 666
Environnement et Changement climatique 94 142 6 825
Familles 2 123 734
Finances 67 629 706 384
Santé, Aînés et Soins de longue durée 7 701 384 524 954
Logement, Lutte contre les dépendances et Lutte contre l'itinérance 673 209 15 000 77 871
Essor économique des peuples autochtones 14 009 67 500
Justice 791 412 2 660
Travail et Immigration 32 951
Relations avec les municipalités et le Nord 475 501 1 485 97 284
Commission de la fonction publique 28 430
Sport, Culture, Patrimoine et Tourisme 92 076 36 200
Transport et Infrastructure 231 578 540 000
Crédits d'autorisation 831 179 20 000 268 900
Urgences diverses 50 000
Allègements fiscaux 176 800
TOTAL 17 924 228 632 798 562 214 1 861 483