A A A

Première session, quarante-troisième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 38

LOI CONCERNANT LES SERVICES À L'ENFANT ET À LA FAMILLE (CHAMP DE COMPÉTENCE AUTOCHTONE ET AUTRES MODIFICATIONS)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1
LOI SUR LES SERVICES À L'ENFANT ET À LA FAMILLE

Modification du c. C80 de la C.P.L.M.

1   La présente partie modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

2   Il est ajouté, à titre de préambule, ce qui suit :

Attendu :

que la sécurité et le bien-être des enfants constituent une responsabilité sacrée et collective;

que les familles et les collectivités sont essentielles au bien-être et à la sécurité des enfants;

que les enfants peuvent le mieux s'épanouir lorsqu'ils sont au sein de leur famille et de leur collectivité et qu'ils jouissent d'un lien continu avec leur patrimoine culturel et linguistique;

que des soins préventifs devraient être offerts aux familles qui en ont besoin avant d'autres services ou interventions plus intrusifs, dans la mesure où cela est compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant;

que les enfants et les familles ont le droit d'être informés des décisions qui les touchent et de participer à la prise de décision à leur égard;

que relativement aux peuples autochtones, à savoir les Premières nations, les Inuits et les Métis, le gouvernement :

reconnaît que des gestes concrets et constructifs sont nécessaires à la réconciliation;

s'engage à s'attaquer au problème de la surreprésentation des enfants autochtones au sein du système des services à l'enfant et à la famille;

s'engage à s'attaquer au problème des séquelles découlant des pensionnats indiens ainsi que les torts, notamment les traumatismes intergénérationnels, causés aux peuples autochtones par les politiques et les pratiques coloniales;

reconnaît l'importance de réunir les enfants autochtones avec leur famille et leur collectivité dont ils ont été séparés et de renforcer le lien sacré qui les unit;

reconnaît le rôle essentiel que les familles et collectivités autochtones jouent dans la promotion du bien-être des enfants et s'engage à veiller à ce que les enfants autochtones conservent leurs liens avec leur patrimoine culturel et linguistique;

reconnaît et respecte le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale des peuples autochtones, y compris leur champ de compétence en matière de services à l'enfant et à la famille;

reconnaît les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et s'engage à collaborer avec les gouvernements autochtones au sein d'une relation nation à nation et avec le gouvernement fédéral afin de répondre aux besoins des enfants autochtones et de veiller à la coordination des services qui leur sont offerts,

3   La déclaration de principes et le passage qui précède la formule d'édiction sont supprimés.

4   La formule d'édiction de la version anglaise est modifiée par substitution, à « HER MAJESTY », de « THEREFORE HIS MAJESTY ».

5   Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans la définition de « fournisseur de services autochtone », par suppression de « au sens de l'article 76.1 »;

b) dans la définition d'« office », par abrogation de l'alinéa b);

c) par adjonction de la définition qui suit :

« services à l'enfant et à la famille » Services de soutien aux enfants et aux familles, notamment des services de prévention, d'intervention précoce et de protection de l'enfant. ("child and family services")

6   Il est ajouté, après le paragraphe 4(1), ce qui suit :

Fonction du Directeur — champ de compétence autochtone

4(1.1)   Le Directeur doit en outre, sous l'autorité du ministre, faciliter et soutenir :

a) la transition, vers les fournisseurs de services autochtones, des services à l'enfant et à la famille offerts relativement aux enfants et familles autochtones;

b) la coordination des services à l'enfant et à la famille offerts sous le régime de la présente loi et des services offerts sous le régime d'un texte autochtone;

c) la communication de renseignements avec les corps dirigeants autochtones et les fournisseurs de services autochtones, comme le prévoit la partie VI.1.

7   Le paragraphe 6.1(1) est modifié par adjonction, après « sous le régime de la présente loi ou », de « de services sous le régime ».

8   Les articles 6.2 et 6.3 sont abrogés.

9   Il est ajouté, après le paragraphe 7(1), ce qui suit :

Fonctions des offices — champ de compétence autochtone

7(1.1)   Tout office doit en outre, en conformité avec les normes établies par le Directeur et sous l'autorité de celui-ci :

a) œuvrer en collaboration avec les fournisseurs de services autochtones pour faciliter la transition des services à l'enfant et à la famille offerts relativements aux enfants et familles autochtones;

b) faciliter et soutenir la coordination des services à l'enfant et à la famille offerts sous le régime de la présente loi et des services offerts sous le régime d'un texte autochtone;

c) faciliter et soutenir la communication de renseignements avec les corps dirigeants autochtones et les fournisseurs de services autochtones, comme le prévoit la partie VI.1.

10   L'article 7.1 est abrogé.

11   Le paragraphe 8(7) est abrogé.

12   L'article 8.15 est modifié :

a) par substitution, à la définition d'« incident critique », de ce qui suit :

« incident critique » Incident ayant entraîné des blessures graves chez une des personnes qui suivent ou le décès d'une de ces personnes :

a) un enfant qui, à tout moment au cours de l'année précédant les blessures ou le décès, était sous la garde d'un office ou recevait des services de celui-ci;

b) un enfant dont le parent ou tuteur a reçu de tels services à tout moment au cours de l'année précédant les blessures ou le décès;

c) un jeune adulte qui a reçu de tels services à tout moment au cours de l'année précédant les blessures ou le décès. ("critical incident")

b) par adjonction de la définition suivante :

« jeune adulte » Personne âgée d'au moins 18 ans mais de moins de 21 ans. ("young adult")

13   Le paragraphe 8.17(1) est remplacé par ce qui suit :

Rapport — règle général

8.17(1)   Sous réserve du présent article, la personne qui a l'obligation de signaler tout incident critique conformément à l'article 8.16 en fait rapport :

a) soit à l'office qui était chargé de la garde de l'enfant ou qui fournissait des services à l'enfant, ou à son parent ou tuteur, ou au jeune adulte;

b) soit au Directeur, si elle ignore quel est l'office responsable.

14   Le paragraphe 9(4) est abrogé.

15   Il est ajouté, après le paragraphe 18(1.1), ce qui suit :

Signalement à un fournisseur de services autochtone

18(1.2)   Par dérogation aux paragraphes (1) et (1.1), la personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'un enfant autochtone a besoin de protection et qui signale le cas à un fournisseur de services autochtone chargé de la prestation de services à l'enfant et à la famille pour l'enfant sous le régime d'un texte autochtone n'est pas tenu de le signaler à un office au titre du présent article.

16   Le passage introductif de l'alinéa 18.1(2)a) est modifié par substitution, à « paragraphe 18(1) ou (1.1) », de « paragraphe 18(1), (1.1) ou (1.2) ».

17(1)   Le paragraphe 18.4(1) est remplacé par ce qui suit :

Renvoi et enquête

18.4(1)   L'office qui reçoit des renseignements voulant qu'un enfant pourrait avoir besoin de protection décide s'il doit, selon le cas :

a) lui-même faire enquête;

b) saisir un fournisseur de services autochtone applicable de l'enquête;

c) sous réserve des règlements, faire enquête en collaboration avec un fournisseur de services autochtone applicable.

Enquête de l'office

18.4(1.0.1)   L'office qui fait enquête en application de l'alinéa (1)a) le fait sans délai et, advenant qu'il conclue au titre de l'enquête que l'enfant a besoin de protection, prend toute autre mesure que prévoit la présente loi ou les règlements ou que l'office juge nécessaire pour protéger l'enfant.

17(2)   Il est ajouté, après l'alinéa 18.4(2)b), ce qui suit :

b.1) dans le cas où un fournisseur de services autochtone offre à l'enfant des services à l'enfant et à la famille, à ce fournisseur;

17(3)   Il est ajouté, après l'alinéa 18.4(2.1)b), ce qui suit :

b.1) dans le cas où un fournisseur de services autochtone offre à l'enfant des services à l'enfant et à la famille, à ce fournisseur;

18(1)   L'alinéa 19(3.6)d) est modifié par substitution, à « traitement de la part du demandeur ne peuvent être tenus de témoigner », de « traitements de la part du demandeur ne peuvent être tenus de témoigner, même s'ils sont adultes au moment de l'audience ».

18(2)   Les paragraphes 19(3.8) et (3.9) sont abrogés.

19   L'article 23 devient le paragraphe 23(1) et il est ajouté, à titre de paragraphe 23(2), ce qui suit :

Exception

23(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas au représentant d'un fournisseur de services autochtone qui appréhende un enfant autochtone sous le régime d'un texte autochtone.

20   Le paragraphe 28(2) est remplacé par ce qui suit :

Autre office ou fournisseur de services autochtone constitué partie à l'audience

28(2)   Sur demande présentée avant la tenue d'une audience en vertu de la présente partie par l'office qui a appréhendé l'enfant, un juge ou juge adjoint peut ordonner qu'un autre office ou un fournisseur de services autochtone soit constitué partie à l'audience, à la place de l'office qui a appréhendé l'enfant, si cet office dépose le consentement de l'autre office ou du fournisseur.

21   L'article 41 est modifié par adjonction, après « juge », de « ou juge adjoint ».

22   L'article 42 est remplacé par ce qui suit :

Enfant sous la garde de l'office

42   Le juge ou juge adjoint qui rend une ordonnance de tutelle nomme à titre de tuteur :

a) soit l'office qui comparaît à l'audience;

b) soit un autre office ou un fournisseur de services autochtone, si l'office qui comparaît dépose le consentement de cet office ou de ce fournisseur.

23(1)   Le paragraphe 53(1) est remplacé par ce qui suit :

Appréhension d'un enfant qui quitte le foyer

53(1)   Lorsqu'un enfant quitte — sans la permission expresse de l'office, du fournisseur de services autochtone ou de la personne responsable de l'endroit où il a été placé légalement — l'endroit ou tout autre endroit où il a la permission de se trouver, un agent de la paix ou toute autre personne peut — avec ou sans mandat — appréhender l'enfant et le conduire sans délai à l'endroit où il a été placé légalement ou à un office ou fournisseur de services autochtone.

23(2)   Le paragraphe 53(2) est modifié par substitution :

a) à « d'un office », de « d'un office ou fournisseur de services autochtone »;

b) à « s'est enfui de », de « a quitté »;

c) à « l'office », de « l'office ou le fournisseur ».

24   L'article 76.1 est modifié par suppression de la définition de « services à l'enfant et à la famille ».

25   Il est ajouté, après l'article 76.19 mais dans la partie VI.1, ce qui suit :

Demande de fin de la tutelle permanente

76.20(1)   Le fournisseur de services autochtone qui a la tutelle permanente d'un enfant peut demander à la Cour de rendre une ordonnance mettant fin à la tutelle permanente.

Ordonnance

76.20(2)   Le juge qui entend la demande peut, par ordonnance :

a) mettre fin à la tutelle permanente et rendre l'enfant aux parents;

b) mettre fin à la tutelle permanente et rendre une ordonnance en vertu d'un texte autochtone;

c) rejeter la demande.

Ordonnance de consentement

76.20(3)   Lorsque les parents et le fournisseur de services autochtone y consentent, un juge ou juge adjoint peut, sans recevoir d'autres preuves, rendre une ordonnance en vertu du présent article et toute personne qui omet de comparaître à l'audience malgré s'être vu signifier l'ordonnance, ou qui est visée par une ordonnance accordant dispense de signification, est réputée donner son consentement.

26   L'article 86 est modifié par adjonction :

a) après l'alinéa a.2), de ce qui suit :

a.3) préciser la définition de « services à l'enfant et à la famille » pour l'application de la présente loi;

b) après l'alinéa t), de ce qui suit :

t.1) prendre des mesures concernant les enquêtes collaboratives prévues à l'alinéa 18.4(1)c), notamment établir les critères permettant la tenue d'une telle enquête et exiger qu'une entente écrite ait été conclue entre les parties, et concernant les questions connexes;

27   Le paragraphe 87(2) est abrogé.

28   L'article 88 est abrogé.

PARTIE 2
LOI SUR LES RÉGIES DE SERVICES À L'ENFANT ET À LA FAMILLE

Modification du c. C90 de la C.P.L.M.

29   La présente partie modifie la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille.

30   Le préambule est modifié, dans le troisième paragraphe qui suit « Attendu : », par substitution, à « aux Métis et aux autres peuples autochtones », de « aux Inuits et aux Métis ».

31   Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par adjonction de la définition suivante :

« autochtone », « corps dirigeant autochtone », « fournisseur de services autochtone » et « texte autochtone » s'entendent au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("Indigenous", "Indigenous governing body", "Indigenous law" and "Indigenous service provider")

b) par suppression de la définition de « Régie des Métis ».

32   L'article 3 est remplacé par ce qui suit :

Protection des droits des peuples autochtones

3   La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au droit inhérent à l'autonomie gouvernementale des peuples autochtones que reconnaît et que confirme l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

33   L'alinéa 4c) est abrogé.

34   Le paragraphe 6(4) est abrogé.

35   Le paragraphe 17(3) est abrogé.

36   Il est ajouté, à titre d'article 19.1, ce qui suit :

Fonction de la régie — champ de compétence autochtone

19.1   La régie est également tenue de faciliter et de soutenir :

a) la transition, vers les fournisseurs de services autochtones, des services offerts sous le régime de la présente loi et de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille relativement aux enfants et familles autochtones;

b) la coordination des services offerts sous le régime de la présente loi et de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et de ceux offerts sous le régime d'un texte autochtone;

c) la communication de renseignements avec les corps dirigeants autochtones et les fournisseurs de services autochtones, comme le prévoit la partie VI.1 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

37(1)   Le passage introductif du paragraphe 21(5) est modifié, par adjonction, après « peut, », de « par règlement et ».

37(2)   Il est ajouté, à titre de paragraphe 21(6), ce qui suit :

Pouvoirs du ministre — champ de compétence autochtone

21(6)   Par dérogation à toute autre disposition du présent article, lorsqu'il estime cette mesure nécessaire en raison de l'exercice effectif ou censé tel du champ de compétence en matière de services à l'enfant et à la famille par un corps dirigeant autochtone, le ministre peut, par règlement :

a) modifier les limites de la région où un office désigné fournit des services d'accueil et d'urgence conjoints;

b) désigner un office aux fins de la fourniture de services d'accueil et d'urgence conjoints dans une région;

c) prendre des mesures concernant toute autre question relative à la fourniture de services d'accueil et d'urgence conjoints.

38   Le paragraphe 23(1) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de conclure des accords

23(1)   La régie peut conclure des accords ou d'autres arrangements avec d'autres régies ou d'autres personnes ou entités afin :

a) de gérer et de coordonner la prestation des services offerts sous le régime de la présente loi, de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et de la Loi sur l'adoption;

b) de soutenir la transition, vers les fournisseurs de services autochtones, des services offerts sous le régime de la présente loi et de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

39   Il est ajouté, après l'alinéa 24b), ce qui suit :

b.1) de faciliter et de soutenir la transition, vers les fournisseurs de services autochtones, des services offerts sous le régime de la présente loi et de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille relativement aux enfants et familles autochtones;

b.2) de faciliter et de soutenir la coordination des services offerts sous le régime de la présente loi et de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et de ceux offerts sous le régime d'un texte autochtone;

40   Le paragraphe 29(2) est modifié par substitution, à « aux services à l'enfant et à la famille », de « à la prestation des services à l'enfant et à la famille sous le régime de la présente loi et de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ».

41   L'alinéa 30(1)c) est abrogé.

PARTIE 3
LOI SUR LES STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL

Modification du c. V60 de la C.P.L.M.

42   La présente partie modifie la Loi sur les statistiques de l'état civil.

43(1)   Il est ajouté, après l'alinéa 32(2)e), ce qui suit :

e.1) un fournisseur de services autochtone qui le requiert pour se conformer à un texte autochtone relativement aux services à l'enfant et à la famille;

43(2)   Le paragraphe 32(4) est remplacé par ce qui suit :

Recherche de bulletin d'enregistrement de naissance — instances judiciaires

32(4)   Sur présentation d'une demande en ce sens et contre paiement du droit prescrit, le directeur peut délivrer un certificat de recherche de bulletin d'enregistrement de naissance aux personnes suivantes :

a) la personne qui, en vertu de la Loi sur le droit de la famille, présente au tribunal une demande d'ordonnance déclaratoire attestant qu'elle est ou n'est pas légalement le parent d'un enfant;

b) la personne qui présente au tribunal une demande d'ordonnance de tutelle en vertu de la Loi sur le droit de la famille;

c) la personne qui présente au tribunal une demande d'ordonnance parentale en vertu de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi sur le divorce (Canada);

d) un office, un fournisseur de services autochtone ou toute autre personne ou entité qui, à la fois :

(i) offre des services à l'enfant et à la famille sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, d'un texte autochtone ou d'un texte de loi d'un autre ressort du Canada,

(ii) requiert le certificat aux fins d'une instance judiciaire;

e) toute personne sur ordonnance d'un tribunal.

43(3)   Il est ajouté, après le paragraphe 32(5) mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

Définitions de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille

32(5.1)   Pour l'application du présent article, « fournisseur de services autochtone » et « texte autochtone » s'entendent au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

PARTIE 4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Disposition transitoire — Régie des Métis

44   (1) Lorsque la Fédération métisse du Manitoba inc. édicte un texte autochtone relativement aux services à l'enfant et à la famille, le ministre peut nommer une personne chargée de liquider les affaires de la Régie des Métis établie sous le régime de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille.

Pouvoirs d'un administrateur

44(2)   Les paragraphes 28(4) à (7) de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille s'appliquent à toute nomination faite en vertu du paragraphe (1) comme s'il s'agissait de la nomination d'un administrateur en vertu du paragraphe 28(1) de cette loi.

Actif et passif

44(3)   Dans la mesure où un accord approuvé par le ministre et la Fédération métisse du Manitoba inc. ne traite pas de la totalité des droits, des biens, des obligations et du passif de la Régie des Métis, les droits, biens, obligations et éléments de passif non traités sont dévolus au gouvernement le jour de l'entrée en vigueur de l'article 33 de la présente loi.

Définition de « ministre »

44(4)   Dans le présent article, « ministre » s'entend au sens de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille.

Modification du c. 26 des L.M. 2023 (abrogation de dispositions non proclamées)

45   Les dispositions qui suivent de la Loi concernant les services à l'enfant et à la famille (champ de compétence autochtone et modifications connexes), telles qu'édictées par le c. 26 des L.M. 2023, sont abrogées :

a) les alinéas 9a) et b);

b) le paragraphe 12(1);

c) l'article 47.

Abrogation du c. 13 des L.M. 2018 (loi non proclamée)

46   La Loi modifiant la Loi sur les services à l'enfant et à la famille (soins conformes aux traditions), c. 13 des L.M. 2018, est abrogée.

Entrée en vigueur — sanction

47(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — proclamation

47(2)   Les dispositions qui suivent entrent en vigueur à la date fixée par proclamation :

a) les articles 12 et 13;

b) l'alinéa 31b);

c) les articles 33, 34, 35 et 41.

Note explicative

La Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (Canada) affirme le droit des peuples autochtones d'exercer leur champ de compétence en matière de services à l'enfant et à la famille et établit un cadre de travail en vue de la coordination de la prestation de ces services.

La Loi sur les services à l'enfant et à la famille, la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille et la Loi sur les statistiques de l'état civil sont modifiées afin de reconnaître le champ de compétence des Autochtones, de soutenir la mise en œuvre de la loi fédérale et d'apporter d'autres modifications d'ordre administratif.

Loi sur les services à l'enfant et à la famille

La Loi est modifiée, notamment comme suit :

un préambule est ajouté et la déclaration de principes est supprimée en raison des principes qui ont été ajoutés en 2023;

le Directeur et les offices doivent faciliter la transition, vers les fournisseurs de services autochtones, des services offerts aux enfants et familles autochtones;

aux fins de signalement d'incidents critiques, la définition d'« incident critique » est modifiée de sorte que les jeunes adultes ne soient visés que s'ils ont eux-mêmes reçu, et non leur famille, des services d'un office au cours de l'année précédant une blessure grave ou un décès;

quiconque croit qu'un enfant autochtone pourrait avoir besoin de protection peut signaler le cas à un fournisseur de services autochtone;

l'office qui reçoit des renseignements voulant qu'un enfant puisse avoir besoin de protection peut saisir un fournisseur de services autochtone applicable de l'enquête ou faire lui-même enquête en collaboration avec ce dernier;

l'adulte qui aurait subi de mauvais traitements alors qu'il étaient enfant ne peut être tenu de témoigner à une audience portant sur une opposition à ce que le nom de la personne qui lui aurait infligé ce traitement soit inscrit dans le registre concernant les mauvais traitements;

un juge ou juge adjoint peut, aux fins d'une audience, ordonner qu'un fournisseur de services autochtone remplace l'office qui a appréhendé l'enfant;

un juge ou juge adjoint peut confier la tutelle d'un enfant à un fournisseur de services autochtone, pour autant que ce dernier y consente;

le fournisseur de services autochtone qui a la tutelle permanente d'un enfant peut demander à un tribunal de rendre une ordonnance de cessation de tutelle.

Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille

La Loi est modifiée, notamment comme suit :

les régies doivent faciliter la transition, vers les fournisseurs de services autochtones, des services offerts aux enfants et familles autochtones;

le ministre peut désigner un office, ou modifier les limites de sa région, dans le but de fournir des services d'accueil et d'urgence conjoints lorsque cette mesure est nécessaire à l'exercice par un corps dirigeant autochtone de son champ de compétence relativement aux services à l'enfant et à la famille;

la Régie des Métis est dissoute, à une date devant être fixée par proclamation.

Loi sur les statistiques de l'état civil

La Loi est modifiée pour permettre :

à un fournisseur de services autochtone de demander la délivrance d'un certificat de naissance, d'une copie certifiée conforme d'un bulletin d'enregistrement de naissance et, s'il en a besoin en vue d'une instance judiciaire, d'un certificat de recherche de bulletin d'enregistrement de naissance;

à quiconque demande une ordonnance parentale ou de tutelle de demander la délivrance d'un certificat de recherche de bulletin d'enregistrement de naissance.